Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00200 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPM7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 12 Décembre 2019
RG n° 18/01125
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Madame [E] [W] épouse [Z]
née le 29 Décembre 1963 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [I] [Y] [Z]
né le 15 Mars 1961 à [Localité 4] (Portugal)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés et assistés de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Madame [H] [T] [J] [B] épouse [U]
née le 09 Octobre 1951 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL INTERPLAGES IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 06 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [W] son épouse, sont propriétaires dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 1], depuis 2009, du lot N°5 situé au premier étage.
Madame [H] [U]-[B] est propriétaire depuis 1996 et 1999 des lots N°6 et 7, situés au deuxième étage.
En 2010, les époux [Z] ont fait supprimer des cloisons dans leur appartement.
En 2015, Madame [U]-[B] a constaté un affaissement du sol dans sa cuisine et des fissures dans plusieurs pièces.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés a ordonné à sa demande, une expertise. Le rapport définitif a été déposé le 17 septembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2018, Madame [U]-[B] a assigné les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal a :
- condamné solidairement les époux [Z] à réparer les dommages subis par Madame [U], tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 17 septembre 2018,
- dit que les travaux de réparation des dommages survenus dans l'appartement de Madame [U] devront être exécutés sous astreinte de 100 € par jour de retard, suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter du jugement, et pour une durée de six mois,
- dit que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence du juge de l'exécution,
- rejeté la demande en garantie des époux [Z] à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamné solidairement les époux [Z] à verser à Madame [U] la somme de 300 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné solidairement les époux [Z] à verser à Madame [U] la somme de 1.500,00 € et la somme de 1.500,00 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dispenser Madame [U] en tant que copropriétaire, aux frais de procédure initiée pour la présente instance,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné solidairement les époux [Z] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 23 janvier 2020, les époux [Z] ont formé appel de la décision.
Ils ont saisi le Premier Président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont ils ont été déboutés par ordonnance de référé du 7 avril 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 25 janvier 2022, ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence du juge de l'exécution, et dit n'y avoir lieu de dispenser madame [U] de sa participation en tant que copropriétaire aux frais de procédure.
Ils sollicitent :
- le rejet des prétentions adverses,
- d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- la garantie au moins partielle du syndicat des copropriétaires, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à leur encontre, du fait du vice de construction affectant le dimensionnement de la poutre bois constituant l'ossature porteuse du plancher, qui est une partie commune de l'immeuble,
- la condamnation de Madame [U] et de tout succombant à leur payer une somme de 5.000,00 € pour la procédure de première instance et celle de 5.000,00 € pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses écritures en date du 19 mai 2020, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions des époux [Z] et à leur condamnation au paiement d'une somme de 5.000,00 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Suivant ordonnance du 7 octobre 2020, le président de chambre chargé de la mise en état a déclaré Madame [U] irrecevable à conclure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des désordres
Le tribunal a retenu la responsabilité des époux [Z] sur le fondement de l'article 1382 du code civil au regard des conclusions de l'expert.
Ces derniers soutiennent que ce n'est pas la suppression des cloisons non porteuses ne nécessitant pas l'intervention d'un maître d'oeuvre, qui est à l'origine des désordres constatés dans l'appartement de Madame [U], mais le sous-dimensionnement de la poutre de bois constituant l'ossature porteuse du plancher, qui est une partie commune, ce qui constitue un vice de construction.
Ils ajoutent que les travaux qu'ils ont réalisés n'ont pas compromis la solidité de l'immeuble.
Ils concluent donc à l'infirmation du jugement qui a retenu leur responsabilité et dans l'hypothèse d'une condamnation, sollicitent la garantie du syndicat des copropriétaires.
Celui-ci oppose d'une part que le sous-dimensionnement des poutres ne peut être qualifié de vice de construction, et d'autre part que dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre, les époux [Z] lui devront garantie, ceux-ci étant les seuls responsables de désordres.
En l'espèce, l'expert judiciaire conclut comme suit :
' Nous retenons qu'il existe un lien entre la suppression des cloisons dans l'appartement de Mr et Mme [Z] et les dommages dans l'appartement de Mme [B] ([U]).
Les cloisons qui ont été supprimées par Mr [Z] n'avaient pas, par leur constitution, une fonction à priori porteuse. Cette analyse a conduit Mr [Z] à estimer qu'il était possible de supprimer ces cloisons sans créer d'incidence sur la structure du plancher.
En réalité les cloisons constituaient un appui partiel du report de charge des poutres du plancher. Les déformations des planchers bois évoluent lentement sous les charges permanentes par effet de fluage (le fluage correspond à la déformation d'un matériau sous charge constante). Progressivement les poutres du plancher bois ont pris appuis sur les cloisons. Cette configuration est usuelle dans les immeubles anciens et connus des maîtres d'oeuvre et entreprises amenées à intervenir dans ces bâtiments.
La suppression des cloisons sous les deux poutres du plancher a entraîné une reprise de flèche qui expliquent l'apparition des dommages dans l'appartement de Mme [B].'
En réponse à un dire du conseil des appelants, l'expert judiciaire a écarté l'hypothèse selon laquelle le sous-dimensionnement des poutres serait à l'origine du dommage, en rappelant que cette situation existait depuis plus de 25 ans et n'avait entraîné aucun dommage jusqu'à la suppression par Monsieur [Z] des cloisons.
L'expert conclut sans être contredit par un avis technique contraire, que la suppression des cloisons constitue le fait générateur des dommages dans l'appartement de Madame [U], et que compte tenu de l'ancienneté de l'immeuble (datant du 19 ème siècle), Monsieur [Z] aurait dû prendre conseil auprès d'un professionnel avant de décider de procéder à la suppression desdites cloisons.
Les appelants ne peuvent donc se prévaloir d'un vice de construction à l'origine du dommage.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré les époux [Z] seuls responsables des dommages subis par Madame [U]-[B], et n'a pas fait droit à leur demande de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires en l'absence de l'existence d'une faute pouvant lui être imputable au titre d'un vice de construction.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
Les époux [Z] contestent le jugement en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l'expert alors que ceux-ci touchent aux parties communes et que cela les met à la merci d'une carence du syndicat des copropriétaires.
Ce dernier n'a pas conclu sur ce point, se contentant de solliciter la confirmation du jugement.
Les travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire sont les suivants :
'- confortement de la poutre porteuse du plancher avec placement d'une poutre métallique en IPE sous la poutre bois du plancher existant en créant un appuis par empochement sur le mur de façade et un poteau métallique inséré pour partie dans l'épaisseur de la cloison du couloir.
Ces travaux sont à réaliser dans le logement de Mme et Mme [Z].
Les reprises de coffrages et peinture sont à prévoir.
- dommages consécutifs dans l'appartement de Mme [B].
Une cloison de carreaux de plâtre n'est pas réparable. Il faut envisager le remplacement par une cloison en plaques de plâtre type placostil 72.
La chronologie suivante devra être respectée :
* mise en place d'un étaiement de part et d'autre de la cloison actuelle dans l'appartement de Mme [B],
* mise en place de la poutre métallique en renforcement du plancher dans le logement de Mr [Z],
* création de la nouvelle cloison dans l'appartement de Mme [B],
* dépose de l'étaiement,
* travaux de coffrage et peinture.
Ces travaux comprenant le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre sont chiffrés à 28 997,91 € TTC.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas à la réalisation des travaux sur les parties communes puisqu'il conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L'argument des époux [Z] sera donc écarté et le jugement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur et Madame [Z] à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 2.500,00 € sur ce fondement, qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens.
Sur l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l'article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Les appelants ayant été déboutés de leurs demandes, il n'y a pas lieu de faire application de ce texte.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 12 décembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [W] son épouse à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL INTER PLAGES, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [W] son épouse de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [W] son épouse aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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