Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/00093 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQCX
Jugement du 05 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, vestiaire : 916
Me Damien MENGHINI-RICHARD,
vestiaire : 301
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (68)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (69)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a été assignée devant le tribunal de grande instance de LYON suivant acte d’huissier en date du 25 octobre 2017 portant mention d’une délivrance à l’initiative de Monsieur [I] [K] et de Madame [M] [R] ayant pour avocat Me Damien MENGHINI-RICHARD.
Les deux parties ont conclu, les consorts [K]/[R] ayant notifié un jeu d’écritures n°1 le 20 septembre 2018 et la banque un jeu n°2 le 8 janvier 2019. La clôture a été prononcée le 30 avril 2019. Consécutivement à une demande présentée le 10 février 2020 par la Caisse d’Epargne, l’ordonnance de clôture a été révoquée le 11 février 2020. La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) est intervenue volontairement à la procédure selon des écritures transmises le 20 mai 2020. A cette même date, la Caisse d’Epargne a notifié un troisième jeu de conclusions. L’affaire a finalement été radiée le 15 décembre 2020 pour défaut de diligence des parties.
Le 3 décembre 2021, Me Eric DE BERAIL s’est constitué pour le seul compte de Madame [R] et a communiqué le 3 janvier 2022 des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture. Ses ultimes écritures (jeu n°3) ont été notifiées le 9 octobre 2023, tandis que les dernières rédigées sous une plume commune pour la Caisse d’Epargne et la CEGC (jeu n°5) l’ont été le 21 avril 2023.
Aucun jeu de conclusions n’a été pris pour le compte de Monsieur [K] postérieurement à celui notifié le 20 septembre 2018.
Dans leurs écritures communes à Monsieur [K] et Madame [R], rédigées au visa des dispositions du code de la consommation et dont le tribunal demeure saisi, il est indiqué que les intéressés ont souscrits quatre prêts auprès de la Caisse d’Epargne selon une offre émise le 24 avril 2014 acceptée le 8 mai 2014 et qu’ils ont soumis deux de ces prêts à l’analyse d’un expert qui a rendu un rapport établi le 2 mai 2017 concluant à des irrégularités.
Il est réclamé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels des prêts n°9386227 et n°9386229 ou, à défaut, la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour chacun de ces prêts, ainsi que la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel avec la production de nouveaux tableaux d’amortissement, la condamnation de la défenderesse à rembourser la différence entre les intérêts prélevés et ceux qui seront dus en considération du jugement, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire, prévoyant que toutes les sommes mises à la charge de la Caisse d’Epargne produiront des intérêts capitalisés.
Il est reproché à l’établissement bancaire un emploi de l’année lombarde de 360 jours et l’indication d’un taux effectif global (TEG) erroné pour ne pas prendre en compte les intérêts comme les assurances au titre de la période de préfinancement.
De son côté, Madame [R] entend qu’il soit statué ce que de droit sur la demande en annulation des taux d’intérêt contractuel et, contestant être signataire des offres et contrats de prêts, conclut au débouté de la Caisse d’Epargne, sollicitant la condamnation de celle-ci et de Monsieur [K] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Caisse d’Epargne en appelle à un rejet des demandes dirigées à son encontre ou, subsidiairement à une limitation de la déchéance du droit aux intérêts à un Euro symbolique, arguant d’une absence d’irrégularité des prêts.
L’établissement bancaire attend que Monsieur [K] et Madame [R] soient solidairement condamnés à lui verser les sommes suivantes :
-66, 68 € au titre du prêt Epargne Logement avec intérêts capitalisés de 2, 75 % à compter du 30 janvier 2020
-2 131, 12 € au titre du prêt PTZ+ avec intérêts capitalisés de 2, 75 % à compter du 30 janvier 2020
-1 503, 65 € au titre du prêt PH PRIMO REPORT avec intérêts capitalisés de 3, 15 % à compter du 30 janvier 2020
-6 770, 84 € au titre du prêt PH PRIMOLIS 4 PHASES avec intérêts capitalisés de 3, 85 % à compter du 30 janvier 2020,
outre le paiement d’une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CEGC sollicite pour sa part la condamnation solidaire des mêmes à lui payer une somme de 159 047, 48 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 avril 2020 ainsi qu’une indemnité de 3 000 € et une somme de 3 193 € au titre de ses frais en exécution de l’article 2305 du code civil ou subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si le tribunal devait considérer que Madame [R] n’est pas signataire de l’offre de prêts, les défenderesses réclament sa condamnation à leur payer solidairement la somme de 159 848, 86 €.
Le tout en vertu d’un jugement rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec condamnation solidaire des consorts [K]/[R] à support le coût des dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la qualité de co-emprunteur de Madame [R]
Madame [R] entend opposer une dénégation de signature aux parties défenderesses, en soutenant que sa signature a été grossièrement contrefaite sur le récépissé de réception de l’offre émise par la Caisse d’Epargne ainsi que sur le formulaire d’acceptation.
Elle produit à cet effet une copie de sa carte nationale d’identité, de son permis de conduire et de son passeport. Cependant, les signatures figurant sur chacun de ces documents ne sont pas strictement identiques entre elles, de sorte que Madame [R] ne saurait prétendre que les signatures litigieuses diffèrent sensiblement de ce qui serait une signature de référence parfaitement constante.
En outre, l’acte notarié établi le 19 juin 2014 aux fins de cessation d’un terrain à bâtir à [Localité 10] (69) par la SAS STYLIMMO porte bien mention d’une acquisition par Monsieur [K] à hauteur de 70, 70 % et par Madame [R] à hauteur de 29, 30 % au moyen de deniers provenant d’un prêt consenti par la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes avec un apport personnel de 70 000 € par Madame [R] contre 60 000 € pour Monsieur [K], la mention sur ce document d’un prêt accordé à Monsieur [K] et Madame [G] ne relevant à l’évidence que d’une erreur de plume.
Enfin, la présente procédure a été engagée consécutivement à la délivrance d’une assignation portant mention de ce qu’elle l’était à l’initiative de Monsieur [K] et de Madame [R], l’acte d’huissier précisant que les intéressés avaient signé une offre de prêt à la date du 8 mai 2014 et s’appuyant sur les termes d’un rapport d’expertise rédigé à leur profit commun.
Or, Madame [R] ne justifie pas ni même n’allègue avoir déposé une plainte ou avoir agi auprès du conseil de l’ordre des avocats contre le rédacteur de cet acte introductif d’instance, Me Damien MENGHINI-RICHARD, au motif d’établissement d’un acte entaché de faux.
Dès lors, ces différents conjugués permettent de considérer que Madame [R] possède bien la qualité de co-emprunteur de Monsieur [K] et qu’elle a à ce titre entendu agir aux côtés de celui-ci contre la Caisse d’Epargne.
Sur la demande de nullité des stipulations d’intérêts conventionnels
Selon une offre émise le 24 avril 2014, la Caisse d’Epargne a consenti à Monsieur [K] et Madame [R], tenus solidairement, les quatre prêts suivants :
-un prêt PH PRIMO REPORT n°9386227 de 35 000 €
-un prêt EPARGNE LOGEMENT n°9386228 de 1 609 €
-un prêt PH PRIMOLIS 4 PHASES n°9386229 de 102 238, 06 €
-un prêt PTZ+ n°9386230 de 42 640 €,
ces prêts étant garantis par le cautionnement de la CEGC.
Selon des conclusions s’appuyant sur les articles L313-1, L313-2, L312-33, R313-1 du code de la consommation, Monsieur [K] et Madame [R] entendent obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans les prêts n°9386227 et n°9386229, motif pris d’une irrégularité du TEG et du mode de calcul des intérêts.
Ils entendent donc se référer aux dispositions du code de la consommation au sein desquelles l'article L312-8 détermine les éléments devant être mentionnés dans l’offre formulée par la banque conformément à l’article L312-7.
Parmi ces paramètres, figurent le coût total du crédit ainsi que le TEG tel que défini à l’article L313-1 de ce même code de la consommation et pour la détermination duquel sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, sauf impossibilité de connaître leur montant avec précision.
Or, l’article L312-33 de ce même code prévoit que le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations posées notamment aux articles L312-7 et L312-8 s’expose uniquement sur un plan civil à « être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », de sorte qu'une prétention en nullité de la stipulation d'intérêts est dénuée de fondement et doit être rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’Epargne
Le TEG, qui correspond donc aux intérêts du prêt auxquels sont ajoutés les frais, commissions et rémunérations conditionnant l’octroi de l’emprunt, est un taux destiné à renseigner utilement l’emprunteur lorsqu’il est amené à effectuer une comparaison entre plusieurs offres de prêts.
L’ancien article R313-1 du code de la consommation prévoit que dans l’hypothèse de remboursements effectués à une fréquence autre qu’annuelle, ce taux de référence s’obtient selon la multiplication du taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, ce calcul devant se faire avec une précision d'au moins une décimale comme l’indique encore le point d) de l’annexe de cet article.
Il en ressort qu'une erreur commise par la banque n'est susceptible de sanction que si l'emprunteur démontre que celle-ci a généré une minoration du taux de référence selon une ampleur excédant le seuil de précision requis.
Les consorts [K]/[R] se plaignent de ce que les intérêts des deux prêts en cause (n°9386227 et n°9386229) ont été déterminés par référence à une année lombarde de 360 jours en lieu et place de l’année civile et que le TEG de chacun de ces prêts est erroné en l’absence de prise en considération des intérêts ainsi que des assurances durant la période de préfinancement.
Il sera tout d’abord relevé que leur démonstration repose uniquement sur un rapport d’analyse amiable daté du 2 mai 2017 émanant de Madame [W] [S], s’agissant d’un avis technique certes versé aux débats et donc parfaitement opposable aux parties adverses mais qui ne saurait fonder à lui seul un jugement de condamnation dans la mesure où son élaboration a échappé au principe de la contradiction pour avoir été rendu sous le seul contrôle des demandeurs ayant choisi et rémunéré son auteur.
En outre, les emprunteurs estiment à tort que par lui-même, le mode de calcul des intérêts constituerait un manquement susceptible de sanction, alors même que celle-ci exige la preuve d'une inexactitude affectant le TEG au-delà de la décimale.
De même, les intéressés ne démontrent pas que la prétendue inexactitude des TEG excède le seuil requis.
En conséquence, les griefs formulés en demande seront écartés et les différentes prétentions rejetées.
Sur les demandes émises par le Caisse d’Epargne
L’établissement bancaire justifie avoir prononcé la déchéance du terme pour les quatre prêts souscrits : pour Monsieur [K], selon des lettres recommandées remises le 13 février 2020 et, pour Madame [R], selon des lettres recommandées distribuées le 3 février 2020.
Il indique que les sommes encore à régler s’élevaient à :
-1 066, 65 € au titre du prêt EPARGNE LOGEMENT
-33 492, 76 € au titre du prêt PTZ+
-24 883, 99 € au titre du prêt PH PRIMO REPORT
-110 079, 37 € au titre du prêt PH PRIMOLIS 4 PHASES.
La banque a établi le 24 avril 2020 une quittance subrogative attestant que la CEGC lui a réglé les sommes suivantes :
-103 308, 53 € au titre du prêt n°9386229 (PH PRIMOLIS 4 PHASES)
-23 380, 34 € au titre du prêt n°9386227 (PH PRIMO REPORT)
-999, 97 € au titre du prêt n°9386228 (EPARGNE LOGEMENT)
-31 358, 64 € au titre du prêt n°9386230 (PTZ+),
d’où différents reliquats lui restant dus comme suit :
-66, 68 € au titre du prêt EPARGNE LOGEMENT, conforme à la demande reconventionnelle
-2 134, 12 € au titre du prêt PTZ+, tandis que la demande de la Caisse d’Epargne est présentée à hauteur de 2 131, 12 €
-1 503, 65 € au titre du prêt PH PRIMO REPORT, conforme à la demande reconventionnelle
-6 770, 84 € au titre du prêt PH PRIMOLIS 4 PHASES, conforme à la demande reconventionnelle.
Ni Monsieur [K] ni Madame [R] n’émettent pas la moindre objection relativement aux sommes réclamées en défense de ce chef, de sorte qu’elles seront allouées à l’établissement bancaire, selon des condamnations prononcées contre les intéressés tenus solidairement.
En revanche, les conclusions de la Caisse d’Epargne ne comportent aucun développement avec justificatif à l’appui s’agissant du volume des intérêts sollicités. Dès lors, il sera fait application du taux légal, courant à compter du 3 février 2020, date de remise des premières mises en demeure.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les demandes présentées par la CEGC
L’intervention volontaire de la CEGC n’est pas contestée dans son principe et respecte les conditions fixées à l’article 329 du code de procédure civile en ce qu’elle élève une prétention au profit d’une partie disposant du droit d’agir relativement à celle-ci, de sorte qu’elle sera reçue.
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que la caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
Comme déjà relevé, la CEGC, qui couvrait de sa garantie les quatre prêts accordés aux consorts [K]/[R], a procédé à plusieurs règlements au profit de la Caisse d’Epargne en raison de la défaillance des emprunteurs :
-23 380, 34 € au titre du prêt PH PRIMO REPORT n°9386227
-999, 97 € au titre du prêt EPARGNE LOGEMENT n°9386228
-103 308, 53 € au titre du prêt PH PRIMOLIS 4 PHASES n°9386229
-31 358, 64 € au titre du prêt PTZ+ n°9386230,
soit une somme totale de 159 047, 48 € au paiement de laquelle Monsieur [K] et Madame [R] seront condamnés solidairement.
Cette somme produira intérêts au taux légal non pas à compter du 24 avril 2020, date d’établissement de la quittance subrogative au profit de la CEGC, mais à compter du 20 mai 2020, date de notification des premières conclusions de la défenderesse informant les emprunteurs de sa demande. Les intérêts pourront être capitalisés.
La prétention indemnitaire de la CEGC au titre d’un dommage distinct qui tiendrait à une « mobilisation inutile » et à un « plus grand risque d’insolvabilité du débiteur principal » est insuffisamment étayée et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] et Madame [R] seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la Caisse d’Epargne et de la CEGC conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, ils devront également régler aux parties adverses une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 de ce même code. En effet, les frais visés dans l'ancien article 2305 du code civil sur lequel s’appuie la CEGC ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l'équité.
En vertu de l'ancien article 515 du code de procédure civile et en considération de l’ancienneté des faits, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
Déboute Monsieur [I] [K] et de Madame [M] [R] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne solidairement Monsieur [I] [K] et de Madame [M] [R] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES les sommes suivantes :
-66, 68 € au titre du prêt EPARGNE LOGEMENT n°9386228
-2 131, 12 € au titre du prêt PTZ+ n°9386230
-1 503, 65 € au titre du prêt PH PRIMO REPORT n°9386227
-6 770, 84 € au titre du prêt PH PRIMOLIS 4 PHASES n°9386229,
avec intérêts au taux légal capitalisés courant à compter du 3 février 2020 pouvant être capitalisés
Condamne solidairement Monsieur [I] [K] et de Madame [M] [R] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 159 047, 48 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 mai 2020 pouvant être capitalisés
Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et de Madame [M] [R] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES et de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et de Madame [M] [R] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES et à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme globale de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Déboute la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président