Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2024
N° RG 21/06547 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ6Q
AFFAIRE :
Me [H] [P], membre de la SELARLU MJJ, représentant de la S.C.I. FRAMO
C/
[R] [U]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 13/07344
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion SARFATI
Me Philippe CHATEAUNEUF,
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Me [H] [P], membre de la SELARLU MJJ, représentant de la S.C.I. FRAMO en sa qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0114
S.A.R.L. EUROPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante
Société SMABTP en qualité d'assureur de la société EUROPA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Renaud FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Framo a conclu avec la société Europa, assurée auprès de la société SMABTP, selon devis du 28 janvier 2008 un marché de travaux de transformation et de restructuration d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] (95) pour un montant de 600 000 euros HT.
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2008, la société Framo en a confié la maîtrise d''uvre à M. [U], assuré auprès de la société Axa.
Par actes d'huissier des 6 et 10 septembre 2013, la société Framo a fait assigner les sociétés Europa, SMABTP, M. [U] et la société Axa devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2013, une expertise a été ordonnée à la demande de la société Framo. M. [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 11 décembre 2015, sa mission a été étendue afin de donner un avis sur le rapport technique de M. [E] et sur la conformité des travaux réalisés eu égard aux réglementations et prescriptions applicables.
La société Europa a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2015.
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 avril 2017.
Par jugement du 16 juin 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Framo, Me [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la société Bleriot et Associés en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que les parties régularisent la procédure en déclarant leur créance auprès des organes de la procédure des sociétés Europa et Framo.
Le 19 janvier 2021, la liquidation judiciaire de la société Framo a été prononcée et Me [P] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté la demande de la société Axa d'écarter des pièces des débats,
- déclaré irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la société Europa,
- débouté la société Framo de toutes ses demandes,
- condamné la société Framo aux dépens de l'instance et à payer à M. [U], à la société SMABTP et à la société Axa, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu, sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Europa, en application de l'article L.622-22 du code de commerce, que la société Framo n'a produit aucun élément aux débats relatif à une régularisation de la procédure auprès du liquidateur de la société Europa et n'a pas fait d'observations sur l'irrecevabilité soulevée de ce chef.
Sur la garantie légale des constructeurs au titre de l'article 1792 du code civil, le tribunal a retenu, qu'il y avait eu réception tacite de l'ouvrage découlant du fait que la société Framo a engagé une négociation avec la société Europa afin de conclure un protocole d'accord sur la résiliation du contrat les liant, élément de nature à établir que la société Framo avait pris de façon non équivoque possession de l'ouvrage.
Sur le caractère apparent des dommages, le tribunal a retenu que la société Framo ne pouvait ignorer le caractère apparent des dommages de nature décennale, quant aux raccordements électriques, ce qui faisait obstacle à l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur la cause étrangère, le tribunal a retenu, reprenant les conclusions de l'expert, que le raccordement initialement prévu devait se faire depuis le local technique prévu dans le permis de construire, ce qui était connu de la société Framo qui a décidé de vendre tout de même ce local à la société Mix. Elle avait, de ce fait, sciemment fait obstacle à la mise en place du raccordement électrique ce qui constituait une cause étrangère de nature à exonérer de leur garantie, sur le fondement de l'article 1792, les autres sociétés.
Sur la responsabilité contractuelle du fait des désordres, le tribunal a retenu que la société Framo ne justifiait pas de la police d'assurance souscrite par la société Europa auprès de la société SMABTP, ni d'éventuels manquements contractuels de M. [U].
La société Framo, par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 25 octobre 2022, Me [P], représentant la société Framo en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite,
- de juger que les responsabilités civiles décennales de plein droit de la société Europa et de M. [U] sont engagées,
- de juger mobilisables les garanties décennales et responsabilités civiles des sociétés SMABTP et Axa,
- de condamner in solidum M. [U] et les sociétés Europa, Axa et SMABTP à lui régler une somme de 98 316 euros TTC au titre des travaux de réfection avec actualisation de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport le 12 avril 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à venir, une somme de 36 511,81 euros TTC au titre du compte entre les parties et une somme de 1 291 245 euros au titre du préjudice financier subi au 1er janvier 2022, ce préjudice restant à parfaire à hauteur de 9 100 euros par mois à compter du 1er janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond délivrée le 10 septembre 2013,
- de débouter M. [U] et les sociétés Axa et SMABTP de leurs appels incidents,
- subsidiairement, de juger que nonobstant la vente du local électrique, la société Europa et M. [U] devaient procéder au raccordement électrique et à la finition totale du chantier compte tenu du règlement intégral effectué par la société Framo,
- de juger en tout état de cause qu'il appartenait à la société Europa et M. [U] au vu de leurs obligations contractuelles de procéder au raccordement et à la fourniture de l'électricité provisoire et définitive du chantier,
- de juger que les désordres et non conformités imputables à la société Europa et M. [U] sont à l'origine du préjudice financier subi par la société Framo,
- de condamner in solidum M. [U] et les sociétés Axa et SMABTP à lui régler une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Me [P] es-qualités fait valoir qu'il y a eu réception tacite des travaux par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, outre la prise de possession et le paiement quasi intégral du prix, par la volonté de la société de conclure avec l'entreprise Europa un protocole d'accord de résiliation et d'accepter les travaux en l'état de cette société.
Sur le caractère apparent des dommages, il rappelle que n'est apparent qu'un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception, or le non-raccordement électrique n'est pas le seul dommage, il y a également des atteintes à la sécurité des personnes des installations électriques intérieures et des garde-corps découverts à la suite du rapport de l'expert par extension de sa mission en 2015, d'où il ressort l'infirmation du jugement en ce qu'il a conclu à des désordres apparents à la réception écartant l'application des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité des constructeurs, Me [P] fait valoir qu'il n'y a pas de cause étrangère en l'absence de caractérisation des critères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité. Il affirme que le jugement se contredit sur ce point puisqu'il constate la possibilité d'une solution alternative, ce qui par définition suppose que la cause n'est pas étrangère.
Me [P] fait également valoir que les constructeurs sont responsables des dommages et que la vente des murs à la société Mix par la société Framo est juridiquement indifférente contrairement à ce qui est soutenu par l'expert et la société Axa.
Me [P] soutient subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, que le défaut de raccordement leur est imputable et notamment à la société Europa, à laquelle il appartenait de faire son affaire personnelle du raccordement électrique qui constitue une prestation nécessaire incluse dans son marché. Selon lui, l'entreprise doit assumer la gestion de la logistique, d'une manière générale, et ne saurait faire supporter au maître de l'ouvrage que les frais d'électricité. Il lui appartenait de faire son affaire personnelle de l'autorisation du concessionnaire pour lesdits raccordements.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 26 juillet 2022, M. [U] forme appel incident et demande à la cour :
- de confirmer en conséquence le jugement sauf à faire droit à son appel incident,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une réception tacite du premier étage de l'ouvrage, la société Framo ayant refusé de réceptionner les ouvrages situés à cet étage,
- de juger que la société Europa, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, a abandonné le chantier portant sur le premier étage de l'ensemble immobilier,
- de juger que M. [U] était tenu d'une mission de moyen à l'égard de la société Framo et qu'il a régulièrement exécuté sa mission,
- de juger que le chantier portant sur la partie du rez-de-chaussée a été tacitement réceptionné par la société Framo,
- de juger que la suspension du chantier portant sur le premier étage de l'ensemble immobilier est entièrement imputable à la société Framo, dans la mesure où elle a décidé de céder le local technique, en cours de chantier, à la société Mix dans le cadre de la cession du local occupé par le Franprix et ce, sans prévenir ni la société Europa, ni M. [U],
- de juger que la société Framo n'a entrepris aucune démarche ni aucune initiative depuis cette cession afin de permettre à la société Europa ou toute autre société de reprendre le chantier portant sur le premier étage de l'ensemble immobilier afin d'achever les travaux,
- de juger que l'inertie fautive de la société Framo est exclusivement à l'origine du défaut de reprise des travaux de nombreuses années,
- de juger que les griefs invoqués par la société Framo à l'encontre de M. [U] ne sauraient relever de la garantie décennale des constructeurs,
- de juger que les griefs invoqués par la société Framo ne sauraient être imputables à une quelconque faute de M. [U],
- de juger la société Framo, toujours prise en la personne de Me [P], irrecevable et non fondée en ses demandes présentées à l'encontre de M. [U] sur le fondement de la responsabilité décennale,
- de juger la société Framo irrecevable et non fondée en ses demandes présentées à l'encontre de M. [U] sur le fondement de ses obligations contractuelles de droit commun,
- de débouter la société Framo de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [U],
- de prononcer la mise hors de cause de M. [U],
- à titre subsidiaire, de juger que la société Framo n'apporte aucune pièce justificative au soutien de sa demande d'indemnisation et ne donne aucune explication susceptible de fonder cette demande,
- de juger que la société Framo ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions financières formées à l'encontre notamment de M. [U],
- de juger en conséquence la société Framo de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de M. [U],
- de réduire en tout état de cause le quantum des indemnités sollicitées par la société Framo à de plus justes proportions,
- de juger que si la responsabilité de M. [U] devrait être retenue, c'est exclusivement en raison de la défaillance de la société Europa dans l'exécution de ses obligations à l'égard de la société Framo,
- de condamner la société SMABIP, prise en sa qualité d'assureur de la société Europa, à relever et garantir indemne M. [U] de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet en principal, intérêts et frais à l'égard de la société Framo,
- de condamner la société Axa prise en sa qualité d'assureur de M. [U], à relever et garantir indemne M. [U] de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet en principal, intérêts et frais à l'égard de la société Framo, de la SMABTP et de la société Europa et juger que cette garantie ne sera pas limitée à la somme de 14 911,81 euros TTC,
- en tout état de cause, de condamner la société Framo, prise en la personne de Me [P], et à défaut tout succombant à verser à M. [U] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
M. [U] fait valoir, s'agissant des logements situés au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier, que dans la mesure où la société Framo ne rapporte pas la preuve que ces désordres mineurs seraient imputables à sa faute, sa responsabilité ne peut être engagée.
Sur les logements situés au premier étage de l'ensemble immobilier, il soutient qu'aucune réception tacite n'a eu lieu, la société Framo ayant toujours refusé de signer le procès-verbal de réception des appartements du 1er étage du chantier préparé par lui, de même qu'elle n'a eu de cesse de soutenir que les travaux n'avaient pas été achevés. Ceci a pour conséquence, l'impossibilité d'actionner la responsabilité décennale des constructeurs, d'autant plus qu'il existe ici une cause étrangère, soit la vente du local technique par la société Framo.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle, M. [U] soutient que dans la mesure où la société Framo ne rapporte pas la preuve que le défaut d'achèvement des ouvrages est imputable à une faute commise par lui, sa responsabilité ne peut être engagée.
Subsidiairement, il énonce que le préjudice allégué n'est pas fondé, ou qu'en tout état de cause la société Axa devra le garantir, ainsi que la société SMABTP en raison des fautes de son assurée, la société Europa.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 8 décembre 2022, la société Axa forme appel incident et demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Framo de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires en raison de sa responsabilité exclusive dans la survenance des désordres,
- de prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage,
- de statuer en tout état de cause que les désordres invoqués par Me [P] ont été purgés par une réception sans réserve,
- de juger l'absence de responsabilité de M. [U] dans la survenance des désordres,
- de constater la non-mobilisation des différentes garanties de la police de la société Axa,
- à titre plus subsidiaire, en cas d'infirmation, de juger que la responsabilité de M. [U] ne saurait excéder 5 % du montant des sommes qui viendraient à être allouées à la société Framo représentée par Me [P],
- de condamner la société SMABTP à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires,
- en tout état de cause, de rejeter les demandes indemnitaires de la société Framo formées à l'encontre de M. [U] et de son assureur la société Axa au titre des préjudices causés par les désordres du chantier en ce qu'elles sont injustifiées et dépourvues de lien de causalité avec les fautes reprochées,
- subsidiairement, de limiter toute condamnation à la somme de 14 911,81 euros TTC,
- de débouter Me [P] ès qualités de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens de procédure,
- de l'autoriser en sa qualité d'assureur de M. [U] à opposer le montant de ses franchises et plafond de garantie,
- de l'autoriser à recouvrer auprès de M. [U] le montant de la franchise prévue pour la garantie obligatoire en cas de condamnation la faisant mobiliser,
- de condamner la société Framo, représentée par Me [P], et à défaut, in solidum tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit son avocat.
La société Axa fait valoir que la cession du local électrique par la société Framo, alors que les travaux n'étaient pas achevés, et ce, sans en aviser les locateurs d'ouvrage, est à l'origine directe et exclusive des dommages allégués par la société Framo.
A titre subsidiaire, elle énonce qu'il n'y a eu aucune réception de l'ouvrage, ni expresse, ni tacite.
Elle soutient par ailleurs que M. [U] n'est pas responsable car, selon l'expert judiciaire, les dommages sont imputables à l'abandon de chantier par la société Europa et qu'il n'y a ici qu'un litige contractuel auquel M. [U] est parfaitement étranger, et donc son assureur.
Sur les conclusions de M. [N] selon lesquelles M. [U] aurait fait preuve de « légèreté » dans la conduite du chantier, la société Axa soutient que, notamment en raison de la vente du local électrique, M. [U] a été placé devant des contraintes imprévues qui rendaient impossible l'exécution de son marché.
En tout état de cause, la société Axa énonce que sa police n'a pas vocation à couvrir les dommages résultant d'une quelconque faute commise par M. [U] en sa qualité d'assistant à maître d'ouvrage pour défaut d'activité déclarée et ne doit donc pas le garantir. De plus, elle soutient que sa garantie décennale ne peut intervenir dans la mesure où il n'y a pas eu de réception et que, dans tous les cas, les désordres revêtaient un caractère apparent.
A titre plus subsidiaire, elle affirme qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum car les fautes ont été commises par les autres parties à la procédure, et en tout état de cause, un appel en garantie doit être possible à l'encontre de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Europa.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 22 juillet 2022, la société SMABTP demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes dirigées contre elle,
- de débouter en conséquence l'appelant principal, l'appelant incident M. [U] et tout appelant en garantie, de l'ensemble de leurs demandes, principales ou en garantie, dirigées à son encontre,
- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Territehau, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société SMABTP fait valoir que dans les premières conclusions de la société Framo, il était indiqué que le chantier n'était pas achevé, ce qui atteste qu'il n'y a pas eu de réception.
Elle soutient, au visa de l'article 1792 du code civil, qu'il y a une cause étrangère et que la responsabilité des constructeurs n'est pas mobilisable.
Elle ajoute que dans la mesure où il n'y a pas eu de réception, il n'y a pas de garantie décennale possible, et donc sa garantie, limitée à ce titre, ne peut être actionnée. De plus, elle énonce qu'aucune faute imputable à la société Europa n'a été démontrée.
Elle soutient par ailleurs que sa police n'a pas vocation à garantir le paiement de l'achèvement des travaux, ni le remboursement des sommes trop versées à l'entreprise ou encore les préjudices immatériels liés au non-achèvement des travaux.
La société Europa a été radiée suite à un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 31 juillet 2019, la déclaration d'appel ne lui a de ce fait pas été signifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Europa
La société Europa n'a plus d'existence juridique puisqu'elle a été radiée en 2019 suite à un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 31 juillet 2019.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes à son encontre.
Sur la demande au titre de l'article 1792 du code civil
Sur la réception de l'ouvrage
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l'ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé.
L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage.
La présence de vices de construction, des malfaçons ou non façons ne font pas obstacle à la réception de l'ouvrage.
Selon le texte précité, la réception peut être expresse ou judiciaire, la jurisprudence a ajouté une troisième forme, la réception tacite.
En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'est intervenue.
Le maître de l'ouvrage demande de prononcer la réception tacite de l'ouvrage. Le maître d''uvre et les assureurs décennaux s'y opposent considérant qu'il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage.
Une telle réception pour qu'elle soit constatée, nécessite que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une telle réception tacite de la démontrer. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire n'est pas subordonnée à la constatation que l'immeuble soit habitable ou en état d'être reçu.
Plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et à cet égard, il est admis une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
Sur ce point, la société Framo a réglé la quasi-totalité du chantier à hauteur de 721 560,78 euros.
L'interruption du chantier, comme le remarque l'expert dans son rapport, fait suite à la vente du local destiné aux alimentations électriques de comptage. Elle a entraîné la fin des relations contractuelles des parties et le départ du chantier par la société Europa. Toutefois, le non-achèvement des travaux ne fait pas obstacle à la réception tacite.
Sur la prise de possession de l'ouvrage, il faut remarquer pour les logements situés au rez-de-chaussée que les appartements ont été loués, ce qui marque une prise de possession certaine.
Pour le premier étage, des pourparlers se sont engagés entre la SCI Framo et la société Europa afin de conclure un protocole d'accord, montrant ainsi qu'elles voulaient terminer leurs relations contractuelles et accepter l'ouvrage en l'état.
Ainsi, la prise de possession non équivoque de l'ouvrage et le paiement du prix des travaux par le maître de l'ouvrage établissent la présomption simple permettant de constater la réception tacite de l'ouvrage, présomption qu'aucune des parties ne renversent en apportant la preuve contraire.
En conséquence, la réception tacite peut être constatée à l'été 2012, période à laquelle les pourparlers, pour tenter de conclure un accord entre les sociétés Framo et Europa, ont échoué et le jugement est confirmé sur ce point.
Aucune réserve n'est invoquée par le maître de l'ouvrage à la réception de l'ouvrage.
Sur la nature décennale des dommages
Les dommages décennaux sont ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il appartient à celui qui se prévaut de tels désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité conformément à l'article 9 du même code. Il doit également établir qu'ils revêtent les conditions exigées par les articles 1792 et suivants du code civil.
Une réception sans réserve purge les désordres visibles à la réception.
Les premiers juges ont retenu, comme il est soutenu par la SMABTP, que les désordres étaient apparents à la réception.
La société Framo conteste ceci arguant qu'elle n'a découvert l'existence des vices affectant l'ouvrage que grâce aux conclusions de l'expert pour la non-conformité de l'installation électrique et le coût des travaux de réfection.
Les désordres sur le raccordement électrique résultent de l'absence de possibilité d'alimentation électrique à partir du local électrique, telle que prévue initialement dans le permis de construire.
En l'espèce, l'expert écrit dans son rapport « Les désordres constatés lors des deux réunions ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et n'affectent aucun élément constitutif de celui-ci. Ce sont des désordres de second 'uvre, facilement réparables.
En revanche, le problème lié aux raccordements électriques des appartements et parties communes rendent l'ouvrage impropre à sa destination. »
En effet, les locaux situés au premier étage n'ont pu être raccordés à l'électricité.
L'expert ajoute : « L'Entreprise EUROPA et M. [U] ont déclaré que le Maître d'Ouvrage a vendu, sans les informer, le local destiné aux alimentations électriques de comptages des rez-de-chaussée et boutique et logements des étages et du chantier (qui de ce fait a été arrêté).
La SCI FRAMO rejette sur les Défendeurs de ne pas avoir fait pris (sic) les devants auprès des services concessionnaires pour les raccordements.
Or, à l'examen les pièces transmises par M. [U] le 24 avril 2015, à savoir :
- échange de courrier avec l'occupant du rez-de-chaussée pour rachat de 10 m2 dans un premier temps, ramené ensuite à 3 m2
- courrier ERDF du 23 juillet 2012, le devis de raccordement de 3 734 euros TTC qui a été transmis à la SCI FRAMO' sans suite.
et de,
- la notice Sequelec (Pièce Annexe 1), transmise par le demandeur, qui précise la possibilité de regrouper les comptages dans un local technique
il nous apparaît que la solution d'alimentation des appartements par le local technique d'angle était réaliste et viable.
La SCI FRAMO a donc vendu la totalité du local commercial, sans prévenir M. [U], Maître d''uvre de l'opération.
La société EUROPA et M. [U] ne sont pas responsables de ce problème important, qui a engendré un arrêt de chantier. ».
En effet, selon les plans produits, le maître d''uvre avait prévu le raccordement avec l'installation du tableau électrique dans le local de comptage existant, local situé dans un fonds de commerce exploité par le gérant de la société Framo et qui a été vendu, en cours de chantier, à la SCI MIX.
Ceci a eu pour conséquence de remettre en cause la faisabilité du raccordement des logements au réseau ERDF.
Après la vente, la société Framo a essayé de négocier avec la SCI MIX la rétrocession d'une partie de ce local à la copropriété, en vain.
M. [U] a élaboré une solution alternative validée par ERDF le 23 juillet 2012 pour une somme de 3 122,08 euros HT nécessitant un accord de la copropriété que le maître de l'ouvrage ne montre pas avoir demandé.
Il appert de tout ceci que l'arrêt du chantier a été consécutif à la vente, par la SCI Framo, du local technique destiné au raccordement électrique et qu'à l'époque de la réception tacite, elle était parfaitement informée de ce souci puisque dans l'acte de vente, elle se reconnaissait en charge de l'électricité, eu égard au problème de raccordement révélé.
Ainsi, le problème de raccordement électrique était parfaitement connu du maître de l'ouvrage qui a choisi de vendre en l'état une partie de l'immeuble et de ne pas lui apporter de solution.
Si ensuite, la société Framo a rencontré de graves difficultés financières, cela résulte du choix qu'elle a fait sciemment.
En conséquence, les dommages apparents non réservés sont couverts par la réception sans réserve de l'ouvrage, il n'est donc pas utile de rechercher l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage.
Sur les autres désordres allégués
Les désordres qui relèvent d'une garantie légale, c'est-à-dire qui revêtent les caractéristiques exigées par l'article 1792, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En effet, la responsabilité de droit commun est une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies. Seule, la garantie de parfait achèvement coexiste avec la garantie légale.
De même, les dommages répondant aux caractéristiques des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent pas être réparés sur le fondement du droit commun, même s'ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles.
Ainsi, le problème du défaut de raccordement à l'électricité ne sera pas examiné sous l'angle d'un défaut contractuel des intervenants.
La société Framo fait état de deux autres sortes de désordres, la réalisation non-adaptée des garde-corps des escaliers installés dans les duplex et des non-conformités électriques à l'intérieur des appartements.
L'expert indique, après transmission du rapport de M. [E] sur les installations électriques, que les problèmes n'existent plus après la levée des réserves.
Pour les garde-corps, il n'est pas fait de remarques par l'expert à ce sujet.
L'expert indique que les appartements ne sont pas conformes à la législation sur l'accès aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pas reproché aux intervenants par la société Framo.
Concernant le maître d''uvre
L'architecte est tenu d'une obligation de moyens envers le maître de l'ouvrage variable selon le contrat qui le missionne. À la lecture du contrat signé entre les parties, la mission confiée à l'architecte est complète de l'étude du projet jusqu'à l'assistance à la réception, elle inclut la direction de l'exécution des marchés et la réalisation conforme aux règles de l'art des prestations effectuées.
En l'espèce, il est reproché à l'architecte, outre le problème du raccordement, le retard pris par le chantier, retard lié entièrement au problème du raccordement électrique et donc de la seule faute du maître de l'ouvrage qui a vendu, sans en informer les intervenants au chantier et avant la fin de travaux, le local idoine, les empêchant ainsi d'agir.
Aucune autre faute ne peut lui être imputée, l'expert mettant largement hors de cause l'architecte, qui a correctement rempli sa mission, dans les désordres constatés.
Concernant la société Europa
Comme il a été évoqué ci-avant, le départ du chantier de la société Europa a été engendré par la vente du local électrique par la société Framo et la modification des plans qui s'en est suivie.
La société Europa n'est en rien responsable du retard dans la livraison des travaux.
Concernant la réalisation non-adaptée des garde-corps des escaliers installés dans les duplex les mêmes remarques à propos du maître d''uvre prévalent.
Sur le trop-perçu par cette entreprise comme calculé par l'expert, la disparition de la société empêche un quelconque remboursement et l'assureur décennal SMABTP ne peut pas être appelé en garantie pour ceci.
En conséquence, les demandes à l'encontre des deux intervenants et de leur assureur respectif est rejetée.
Le jugement est confirmé en totalité.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est également confirmé sur la condamnation aux dépens. Me [P], représentant la société Framo en sa qualité de liquidateur judiciaire, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce, la société appelante étant en liquidation judiciaire, justifient de laisser à chacune des parties les frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en intégralité ;
Condamne Me [P], représentant la société Framo en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,