Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04734 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MI5Y
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA LIBRAIRIE [V]
c/
Madame [S] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2021 (R.G. n°F18/01786) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 août 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA LIBRAIRIE [V] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [G]
née le 08 Avril 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1990, la SARL société d'exploitation de la librairie [V] (ci-après la Librairie [V]) a engagé Madame [S] [G] en qualité de vendeuse à temps plein.
Par courrier du 2 juin 2015, la Librairie [V] a notifié à Mme [G] un avertissement
pour avoir eu un comportement inapproprié, le 1er juin 2015, à l'encontre d'une collègue de travail, devant les clients de la librairie et l'ensemble de l'équipe.
Par lettre datée du 12 février 2018, remise en main propre le 15 février 2018, la Librairie [V] a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. L'entretien s'est tenu le 23 février 2018, Mme [G] étant accompagnée d'une déléguée du personnel.
Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 28 février 2018.
Par courrier du 1er mars 2018 la Librairie [V] a notifié à Mme [G] une mise à pied disciplinaire de deux jours.
La salariée a contesté la sanction par un courrier daté du 14 mars 2018. La Librairie [V] a néanmoins maintenu sa décision, par courrier du 27 mars 2018.
Le 25 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte, précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 10 septembre 2018, la Librairie [V] a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la mise à pied disciplinaire et son licenciement, Mme [G] a saisi, le 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a, par jugement du 19 juillet 2021 :
- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à Mme [G] le 1er mars 2018 ;
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Librairie [V] à payer à Mme [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [G] pour le surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
- ordonné le remboursement par la Librairie [V] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [G] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
- dit qu'une copie de la décision serait adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe;
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R1454-15 et R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 573,33 euros ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
- condamné la Librairie [V] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Librairie [V] aux dépens.
La Librairie [V] a relevé appel du jugement, le 16 août 2021, par voie électronique, en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté Mme [G] du surplus
de ses demandes de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 1er février 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la Librairie [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [G] de ses prétentions. Elle sollicite également que Mme [G] soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L.1333-1 et suivants du code du travail, elle affirme que la mise à pied disciplinaire du 1er mars 2018 était bien fondée et proportionnée aux faits reprochés. Elle rappelle avoir reçu un courrier le 25 janvier 2018 de la part de Mme [F] indiquant avoir eu un très vif accrochage avec une vendeuse, que Mme [G] ne conteste pas avoir eu un échange avec cette cliente, que l'incident s'inscrivait dans une période où les collègues de Mme [G] s'étaient plaints de son comportement vif voire agressif à leur encontre. Elle estime que le conseil de prud'hommes a remis en cause le comportement de la cliente sans aucune raison valable, ajoutant que le fait qu'aucun salarié n'ait assisté à l'échange non contesté par Mme [G] ne peut laisser supposer l'absence de comportement fautif de la salariée. Elle fait par ailleurs valoir que le grief tenant au fait que Mme [G] a donné un pré-diagnostic médical à une cliente est établi puisqu'il n'appartient pas à un libraire d'orienter le lecteur vers un diagnostic médical qu'il ne maîtrise pas. Elle considère que le conseil de prud'hommes 's'est pris également pour un médecin' en affirmant que d'un point de vue médical, les troubles du sommeil chez les personnes âgées pouvaient être le signe d'une maladie neuro-dégénérative.
Elle conteste avoir fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, expliquant avoir organisé un entretien informel avec Mme [G] pour connaître sa version avant d'engager la procédure disciplinaire. Elle précise que cet entretien ne visait qu'à comprendre le comportement de la salariée afin de savoir si c'était elle qui avait eu une altercation avec Mme [F]. Elle insiste sur le fait que la supérieure hiérarchique de Mme [G] était bienveillante. Elle soutient en outre que Mme [G] n'apporte aucune argumentation à l'appui de ses allégations concernant le non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, précisant que la salariée n'a jamais saisi le CHSCT ou les représentants du personnel d'une quelconque difficulté.
Elle prétend que la seule altération de l'état de santé du salarié ne démontre pas un manquement de l'employeur. Elle déclare que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et n'a pas pour origine un comportement fautif de l'employeur.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
«- dire et juger que la mesure de mise à pied à caractère disciplinaire notifiée par courrier daté du 1er mars 2018 s'avère abusive.
- dire et juger que Madame [S] [G] a été victime d'exécution déloyale du contrat de travail (article L1222-1 du Code du travail) et de violation de l'obligation de sécurité (articles L4121-1 du Code du travail et suivants).
- dire et juger que le licenciement pour cause d'inaptitude médicale daté du 10 septembre 2018 s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence
- confirmer en premier lieu le jugement de départage du 19 juillet 2021 en ce qu'il a :
- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à Madame [G] le 1er mars 2018
- condamné la société d'exploitation de la librairie [V] au versement des sommes suivantes :
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Faisant droit à l'appel incident de Madame [S] [G] :
- condamner la SARL EXPLOITATION DE LA LIBRAIRIE [V] au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L1222-1 du Code du travail), et violation de l'obligation de sécurité (articles L4121-1 et suivants du Code du travail) à hauteur de 6 mois de salaire soit 2.241,17*6 : 13.117,02 euros.
- condamner en outre la SARL EXPLOITATION DE LA LIBRAIRE [V] au versement d'une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC compte tenu des frais exposés par Madame [G] en cause d'appel.
- débouter la SARL EXPLOITATION DE LA LIBRAIRIE [V] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens »
Se fondant sur les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, elle soutient que la mise à pied disciplinaire dont elle fait l'objet est injustifiée. Elle fait observer qu'elle n'a jamais tenté de cacher quoi que ce soit de l'échange avec Mme [F] mais que cet entretien ne s'est pas déroulé comme décrit par la cliente. Elle précise qu'il n'y a jamais eu d'accrochage et qu'elle a tout fait pour expliquer la situation à Mme [F] qui était particulièrement véhémente, insistant sur le fait qu'elles se sont quittées en termes polis. Elle rappelle qu'il n'y avait aucun témoin, que le doute doit ainsi pouvoir lui profiter et qu'il ne peut pas être exclu que la cliente ait été contrariée par le fait qu'elle soit reprise sur le nom de l'ancienne Ministre de l'Education Nationale. Elle conteste formellement avoir donné un pré-diagnostic médical, expliquant avoir seulement essayé d'orienter au mieux les clients dans leurs recherches au sein du magasin conformément à ses attributions. Elle indique qu'il n'est pas contestable que les troubles du sommeil chez les personnes âgées peuvent être consécutifs à des problèmes neurologiques. Elle ajoute que la cliente en cause n'a formulé aucune plainte ou observation au sujet des conseils donnés.
Elle affirme qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que la sanction est d'autant plus abusive qu'elle a travaillé pendant 28 ans sans la moindre difficulté, adoptant un comportement exemplaire tant avec les clients qu'avec ses collègues de travail ou les commerciaux et les écrivains venant présenter leurs livres au sein de la librairie.
Elle prétend, au visa des articles L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail, que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité, en prononçant une sanction disciplinaire injustifiée et en procédant à une mise en accusation dans le cadre d'un entretien pré-disciplinaire sans respect des droits de la défense. Elle entend mettre en avant les nombreux départs intervenus au sein de la librairie entre 2016 et 2020, les attribuant au harcèlement moral de la part de M. [V]. Elle fait valoir que les agissements fautifs de son employeur ont eu des conséquences sur son état de santé puisqu'elle a été arrêtée 5 mois pour cause d'état dépressif, qu'elle a été suivie par un psychiatre et qu'elle a été finalement déclarée inapte avec impossibilité de tout reclassement. Elle rappelle qu'il est parfaitement possible de cumuler les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, soulignant que les manquements de l'employeur lui ont causé un préjudice moral et de santé sur la période antérieure à la rupture du contrat de travail.
Elle énonce que son inaptitude est la conséquence directe du comportement fautif de l'employeur et que le conseil des prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice découlant de sa perte d'emploi injustifiée en tenant compte des circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu, de son ancienneté (28 ans), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54,5ans) et de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire
Par application de l'article L.1333-1 du code du travail, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire est soumis à un contrôle juridictionnel selon les modalités suivantes:
'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
L'article L.1333-2 précise : 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
Le juge tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, est prononcée, si elle est disproportionnée à la faute commise. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve pour établir la matérialité des faits, objet de la sanction disciplinaire. Ils doivent s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées, le doute sur la réalité des faits devant profiter au salarié.
En l'espèce, la lettre du 1er mars 2018 prononçant la mise à pied disciplinaire de Mme [G] est ainsi libellée :
'Madame,
[...]
Comme nous vous l'avons indiqué, nous avons reçu un courrier de mécontentement, en date du 25 janvier dernier, adressé par une cliente de la Librairie (en la personne de Madame [X] [F]) nous faisant part d'un incident survenu lors de son dernier passage.
Il y était relaté un échange vif ainsi que des propos à la fois désagréables et déplacés tenus à son encontre par l'une des libraires du Pôle Savoir.
A réception de ce courrier, Madame [W], votre responsable a réuni l'équipe Savoir présente pour les questionner sur le courrier reçu. Vous avez également échangé avec elle à ce sujet le 1er février 2018 lors d'un entretien ayant également pour objet de faire le point sur votre activité.
Il est ressorti de cet entretien que c'est bien vous qui avait eu cet échange avec cette cliente, ce que vous avez reconnu. Vous avez en revanche nié toute agressivité tout en cherchant à incriminer vos collègues qui, selon vous, auraient préalablement 'énervé' cette cliente. Les propos de la cliente sont pourtant clairs et ne visent qu'une seule libraire.
Lors de l'entretien préalable du 23 février 2018, vous avez à nouveau reconnu les faits sans nous donner davantage d'explications pour justifier votre comportement.
Vous savez que ce type d'agissement avec la clientèle est de nature à ternir sérieusement l'image de la librairie. Il est pour nous inadmissible.
Il l'est d'autant mois que vous ne semblez pas prendre la mesure de l'impact sur notre clientèle qui en tire immédiatement les conséquences, sans d'ailleurs toujours prendre le temps, comme a pu le faire Madame [F], de nous adresser une lettre de mécontentement.
Au-delà de cet incident, vous avons également évoqué, lors de notre entretien, vos relations avec vos collègues.
Là encore, nous avons à déplorer des échanges souvent vifs pour ne pas dire agressifs. Votre réaction cherchant à les rendre responsables de 'l'énervement' de cette cliente révèle d'ailleurs l'absence de relations apaisées. De la même manière, vous adoptez un comportement en opposition constante avec les consignes données.
Des observations vous ont déjà été formulées à ce sujet, mais n'ont eu apparemment aucun effet.
Lors de notre entretien, et pour seule réponse, vous avez revendiqué votre fort caractère...ce qui est, là encore, loin d'être satisfaisant.
Enfin, et ce qui nous paraît encore plus grave, nous avons été informés de libertés prises avec la clientèle du rayon médecine à qui vous n'hésitez pas à donner un pré-diagnostic alors que votre métier doit se cantonner à proposer une bibliographie en rapport avec le ou les sujets qui vous sont communiqués.
Dernièrement, Madame [W] a été témoin d'un échange que vous avez eu avec une cliente qui était à la recherche de livres traitant des problèmes du sommeil chez les personnes âgées.
En apprenant que cette cliente cherchait un livre pour sa grand-mère qui avait des difficultés pour s'endormir, vous lui a répondu : 'vous savez, cela peut être le symptôme d'une maladie neuro-dégénérative...'.
Dès le départ de cette cliente, Madame [W] a fait un point avec vous à ce sujet en vous expliquant la gravité de ce type de propos, ce que vous avez contesté en expliquant qu'il vous paraissait naturel 'd'évoquer des pistes' pour orienter le client et lui donner un renseignement sur une bibliographie et que cette manière de faire était chez vous habituelle.
Lors de notre entretien, vous avez réitéré ces explications confirmant ainsi le fait que vous ne faisiez aucune différence entre proposer une bibliographie sur un sujet et donner un pré diagnostic à un client.
Ces agissements, témoignant d'un comportement inadapté tant vis-à-vis de la clientèle que de vos collègues et dont vous ne semblez pas mesurer la gravité, constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles que nous ne pouvons tolérer.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons décidé de vous notifier une mise à pied de 2 jours prenant effet du 29 au 30 mars inclus avec retenue sur salaire pour ladite période.
Nous souhaitons sincèrement que cette sanction vous permettra de revenir rapidement à de meilleures pratiques professionnelles, dans le respect de la clientèle et de vos collègues.
A défaut, nous vous informons que nous pourrons être amenés à envisager une sanction plus sévère.'
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'employeur reproche donc à la salariée les trois griefs suivants :
- avoir par son comportement été à l'origine de la réception d'un courrier de mécontentement daté du 25 janvier 2018 adressé par une cliente, Mme [F], relatant un échange vif ainsi que des propos désagréables et déplacés tenus à son encontre,
- avoir des échanges souvent vifs pour ne pas dire agressifs avec ses collègues, chercher à les rendre responsables de l'énervement de Mme [F] et adopter un comportement en opposition constante avec les consignes données,
- avoir fait un pré diagnostic médical pour une cliente qui était à la recherche de livres.
S'agissant du premier grief, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un doute sur la réalité du fait allégué par l'employeur en considérant que le très vif 'accrochage', d'ailleurs écrit entre guillemets par Mme [F] dans son courrier du 25 janvier 2018 ce qui permet de relativiser la force du mot évoqué, n'était corroboré par aucun autre élément alors que d''une part, Mme [G] avait soutenu de manière constante qu'elle s'était contentée de reprendre la cliente sur sa manière de qualifier l'ancienne Ministre de l'Education Nationale et d'expliquer les raisons qui avaient conduit les éditeurs à renoncer à certaines de leurs publications, en s'abstenant de toute agressivité face à une cliente particulièrement véhémente, que d'autre part, il n'y avait eu aucun témoin de cet échange ce qui ôte toute crédibilité aux déclarations de la cliente selon laquelle Mme [G] aurait été 'en furie' et 'montée sur ses grands chevaux', que d'autre part encore, il ne pouvait être exclu que cette cliente ait pu être contrariée que son interlocutrice la reprenne sur le nom de l'ancienne Ministre de l'Education nationale et qu'enfin, l'employeur n'alléguait pas l'existence d'autres plaintes de clients à l'encontre de Mme [G] en plus de 27 années d'ancienneté. En cause d'appel, la Librairie [V] ne fournit aucun élément supplémentaire de sorte qu'à l'instar des premiers juges, la cour considère que ce premier grief ne pouvait pas justifier la mise à pied disciplinaire du 1er mars 2018.
S'agissant du deuxième grief, c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte intégralement que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un événement précis susceptible de caractériser l'existence d'un manquement de la salariée à ses obligations. Si les premiers juges ont observé que la Librairie [V] n'avait pas repris ce grief dans ses écritures, la cour relève également que l'employeur reste taisant sur ce grief à hauteur d'appel qui ne sera donc pas retenu pour justifier la mise à pied disciplinaire du 1er mars 2018.
C'est enfin par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a considéré que le dernier grief allégué n'était pas susceptible de caractériser un quelconque manquement de la salariée à ses obligations professionnelles en considérant qu'elle n'avait fait qu'accomplir son métier de libraire sans qu'elle puisse être sanctionnée pour avoir voulu à la fois renseigner de la manière la plus complète possible une cliente tout en faisant le nécessaire pour lui proposer les livres disponibles en rayon. La cour ajoute que d'une part, le témoignage de Mme [T] [W], responsable du Pôle Savoir, ne permet pas de savoir à quelle date a eu lieu l'échange qu'elle évoque, que d'autre part, cette cliente à laquelle Mme [G] a pu répondre que 'sa grand-mère pouvait souffrir d'une maladie neuro-dégénérative' ne s'est pas plainte de cette réponse et n'a manifesté aucun mécontentement. La cour ajoute encore qu'il ressort de l'Atlas de poche Neurologie, produit par Mme [G], que les pathologies neurologiques peuvent être responsables de troubles du sommeil. C'est donc très justement que les premiers juges ont estimé que ce troisième grief n'était pas constitutif d'un agissement fautif de la part de la salariée.
En l'absence de tout grief, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée par la Librairie [V] à Mme [G] le 1er mars 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-22.301).
Selon les articles L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une part d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat et d'une obligation de sécurité à l'égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et protéger la santé physique et morale.
En l'espèce, la Librairie [V] ne conteste pas qu'avant l'entretien préalable qui s'est tenu le 23 février 2028, Mme [G] a été reçue dans le cadre d'un entretien 'informel' afin de recueillir la 'version des faits' de la salariée. Ce faisant, l'employeur a procédé à un entretien pré-disciplinaire, sans que la salariée puisse bénéficier dans ce cadre d'une quelconque assistance ce qui va à l'encontre des droits de la défense. Par ailleurs, et dans la mesure où il est jugé que la mise à pied qui a été prononcée consécutivement devait être annulée, il y a lieu de considérer que la Librairie [V] a sanctionné de manière injustifiée Mme [G]. Ces éléments caractérisent, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail mais également un manquement à son obligation de sécurité puisque les agissements de l'employeur ont eu pour conséquence la dégradation de l'état de santé de Mme [G]. Cette dernière a en effet été placée en arrêt maladie à compter du 28 février 2018 jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte par le médecin du travail sans aucune possibilité de reclassement. Or, aucun autre élément, en dehors du comportement de l'employeur, ne vient expliquer cet arrêt maladie, étant en outre relevé qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme [G] était coutumière des arrêts de travail pour maladie ou qu'elle aurait souffert d'une pathologie n'ayant aucun rapport avec le comportement de l'employeur à son égard. La cour relève encore que :
- le médecin traitant de Mme [G] a mentionné dans le certificat médical initial un 'état anxieux réactionnel',
- le médecin du travail, dans son courrier du 23 avril 2018 à l'attention du service de consultation de Pathologie Professionnelle de l'Hôpital [3], évoque le fait que Mme [G] est 'en arrêt depuis le 27/02/2018 pour un mal être attribué à l'environnement professionnel', Mme [G] ayant indiqué qu'elle avait été convoquée à un entretien préalable, qu'elle avait eu une sanction de deux jours de mise à pied et qu'elle vivait 'très mal cette situation, qui me dit elle lui parait injuste',
- la psychologue du service de médecine du travail et de pathologies professionnelles de l'Hôpital [3] a répondu au médecin du travail, par courrier du 14 juin 2018, que 'au regard des éléments rapportés sur le contexte de travail ainsi que sur les signes cliniques présentés, Madame [G] me semble en difficultés pour exercer son activité dans les conditions décrites, sans risque de majoration de son état de santé mentale.',
- le psychiatre de Mme [G] a établi un certificat médical le 28 mai 2018 dans lequel il précise que la salariée 'est apte au travail mais inapte à tous les postes de travail en sein de son entreprise actuelle'.
Tous ces éléments médicaux permettent de considérer que la dégradation de l'état de santé est en lien direct avec les manquements de l'employeur à ses obligations qui sont par voie de conséquence directement à l'origine de l'inaptitude de Mme [G].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où la Librairie [V] ne soutient aucun moyen de contestation du montant des dommages et intérêts retenu par les premiers juges à hauteur de 30 000 euros, se contentant de faire valoir qu'elle n'a pas eu de comportement fautif, et que Mme [G] n'a pas formé d'appel incident sur ce chef du jugement, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Librairie [V] à payer à Mme [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a ordonné à la Librairie [V] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à Mme [G] à compter du jour du licenciement et ce à concurrence de 6 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité
Il résulte de l'article 542 et de l'article 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l' infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
La cour observe en l'espèce que Mme [G] n'a demandé, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts ni l'annulation du jugement, de sorte que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Librairie [V] aux dépens et à payer à Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Librairie [V], qui succombe à hauteur d'appel, est condamnée à en supporter les dépens et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité conduit enfin à condamner la Librairie [V] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Société d'Exploitation de la Librairie [V] aux dépens d'appel,
Condamne la SARL Société d'Exploitation de la Librairie [V] à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la SARL Société d'Exploitation de la Librairie [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu