Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08413 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXKS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021R00551
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BCR CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
à
DEFENDEUR
SCCV ORNELLA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Tristan HERRERA collaborateur de Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0699
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Septembre 2022 :
Par ordonnance du 11 janvier 2022 rendue entre la société BCR Construction et la société Ornella, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, a :
- ordonné à la société Ornella de payer à la société BCR Construction la somme de 164 445 euros, montant de la provision qu'il a accordé, outre les intérêts au taux légal à compte de l'assignation ;
- rejeté la demande de la société BCR Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
- dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Ornella ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Ornella a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 17 mai 2022, la société BCR Construction a fait assigner en référé la société Ornella devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire et d'entendre la société Ornella condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société BCR Construction n'a pas comparu à l'audience du 8 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 septembre 2022, la société Ornella nous demande de rejeter la demande de la société BCR Construction et de la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité et aux dépens.
SUR CE,
La société BCR Construction n'a pas soutenu ses demandes à l'audience du 8 septembre 2022, ni présenté les pièces listées dans l'assignation. La demande de radiation sera donc rejetée. Surabondamment, l'affaire au fond est clôturée depuis le 16 juin 2022 et a été plaidée devant la cour le 12 septembre 2022, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société BCR Construction à payer à la société Ornella une somme de 1 000 euros ;
Laissons à la société BCR Construction la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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