Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 223/24
N° RG 22/01068 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMWO
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
27 Juin 2022
(RG 21/00424 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/003441 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. MADEMOISELLE CHIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [E] [O] a été engagée par la société MADEMOISELLE CHIC suivant contrat d'apprentissage en qualité de conseillère de vente pour la période du 17 septembre 2018 au 31 août 2020.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Le 24 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise, ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juin 2022, lequel a :
- débouté Mme [E] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société MADEMOISELLE CHIC de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [E] [O] à payer à la société MADEMOISELLE CHIC 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Mme [E] [O] le 15 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [E] [O] transmises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2023 et celles de la société MADEMOISELLE CHIC transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023,
Mme [E] [O] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
- de condamner la société MADEMOISELLE CHIC à lui payer :
- 13 500 euros au titre du rappel de salaire,
- 27 000 euros au titre d'une indemnité égale à 9 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre d'un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement,
- 1 500 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 500 euros au titre d'un mois de salaire correspondant à l'indemnité spécifique de requalification,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'assortir la décision de l'exécution provisoire.
La société MADEMOISELLE CHIC demande :
- à titre principal, de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [E] [O] et de constater que la Cour n'est pas saisie,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle,
- de condamner Mme [E] [O] à lui payer 1500 euros pour procédure abusive,
- de condamner Mme [E] [O] à lui payer 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Attendu que l'arrêt à intervenir sera prononcé en dernier ressort ;
Qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire formée par l'appelante :
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Attendu que la société MADEMOISELLE CHIC fait valoir que la déclaration d'appel ne précise pas si Mme [E] [O] sollicite l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré, de sorte qu'elle soutient que le cour n'est pas valablement saisie;
Qu'en réplique, Mme [E] [O] soutient que sa déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement critiqués et que ses conclusions tendant à l'infirmation de ces derniers ;
Attendu qu'il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Qu'en outre, aux termes des articles 542 et 954 du même code que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement ;
Que la déclaration d'appel mentionnant les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel ;
Que les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement ;
Que les conclusions d'appelant tendent à l'infirmation du jugement déféré ;
Que dès lors, l'acte d'appel saisit valablement la cour et produit son effet dévolutif ;
Que la société MADEMOISELLE CHIC sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de requalification
Attendu que Mme [E] [O] fait valoir que le contrat d'apprentissage a été signé le 17 septembre 2018 et n'a pas été enregistré par la chambre du commerce et de l'industrie (la CCI) dans les cinq jours ouvrables ;
Qu'elle en déduit ce contrat est, de sorte que t la relation de travail s'inscrit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en réplique, la société MADEMOISELLE CHIC soutient que le contrat d'apprentissage a été signé dans les formes légalement prévues et transmis dans les délais à la CCI , que la CCI n'ayant pas réagi dans les 15 jours, le contrat a été tacitement validé, peu important le fait qu'elle n'a accusé réception dudit contrat que le 20 décembre 2018 , qu'au demeurant, son enregistrement a été régularisé le 17 décembre 2019, de sorte qu'aucun défaut d'enregistrement ne saurait lui faire grief ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L.6224-1 et R.6224-1 du code du travail dans leur version applicable en l'espèce, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal doit être adressé pour enregistrement à la chambre du commerce et de l'industrie avant le début d'exécution du contrat et au plus tard dans les 5 jours ouvrables ;
Que cependant, si l'absence de formalité substantielle de l'enregistrement est une cause de nullité du contrat d'apprentissage, aucune disposition ne prévoit la nullité de plein droit en cas de retard dans l'enregistrement ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat d'apprentissage a été signé par Mme [E] [O] et par la société MADEMOISELLE CHIC le 17 septembre 2018 ;
Que les parties conviennent à considérer que la date du 17 septembre 2017 ce contrat procède d'une simple erreur ;
Que celui-ci porte le cachet de la CCI du 20 décembre 2018 et a fait l'objet d'un enregistrement définitif le 17 décembre 2019 ;
Qu'il s'en déduit que, si au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, le contrat d'apprentissage n'avait pas encore fait l'objet d'un enregistrement définitif, les formalités d'enregistrement étaient néanmoins en cours de régularisation et ont trouvé in fine une issue favorable ;
Que la validité du contrat d'apprentissage, dont l'exécution a effectivement commencé le 17 septembre 2018, ne saurait donc être remise en cause ;
Que l'appelante doit donc être déboutée de sa demande de requalification ;
Qu'il en sera de même de sa demande visant à fixer son salaire mensuel brut de référence à la somme de 1500 euros ;
Que le jugement déféré sera confirmé à ce titre ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que Mme [E] [O] réclame un rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 à juin 2019 ;
Qu'à cette effet, elle produit une attestation de paiement d'indemnités journalières émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] indiquant qu'elle a perçu des indemnités journalières pour la période du 26 novembre 2018 au 25 mai 2019 ;
Qu'elle ne saurait donc se prévaloir d'un rappel de rémunération sur cette période, ayant été remplie de ses droits, faite de justifier de façon circonstanciée en quoi elle est créancière d'un solde du titre d'un éventuel maintien de salaire pendant cette période ;
Qu'à l'issue de cet arrêt maladie, elle indique n'avoir pas repris le travail du fait des problèmes de santé qu'elle rencontrait et dont elle justifie, qu'il résulte également de la procédure qu'elle a cessé de se rendre aux cours qu'elle suivait en alternance de son contrat d'apprentissage ;
Qu'au regard de ces éléments, c'est par une juste appréciation que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de rappel de salaire, ce dernier étant la contrepartie d'un travail effectif qui n'a pas été accompli par Mme [E] [O] ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Mme [E] [O] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il est irrégulier ;
Que cependant, force est de constater qu'elle n'a pas été licenciée, l'exécution du contrat s'étant achevée au terme initialement convenu par les parties, étant précisé que Mme [E] [O] ne sollicite pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail et n'a pas pris acte de la rupture ;
Que dès lors, aucune indemnité n'est due à ce titre ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol qui n'est pas caractérisée en l'espèce ;
Qu'en conséquence, la société MADEMOISELLE CHIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Attendu que Mme [E] [O] sera condamnée aux dépens ;
Que les demandes formées par les parties au titre de leurs frais de procédure seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en que qu'il a condamné Mme [E] [O] à payer à la société MADEMOISELLE CHIC 500 euros au titre de ses frais de procédure,
STATUANT à nouveau sur ce point, et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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