Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTJ5
AFFAIRE :
Société [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 20/0309
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Intérimaire dans la société [9] (la société) depuis le 1er octobre 2018, M. [P] [F] (la victime) en tant que 'menuisier BTP', a le 5 septembre 2019 vers 16h, été victime d'un malaise alors qu'il effectuait une mission pour la société [1], près de [Localité 3]. La victime est décédée le même jour à 20h25 à l'hôpital de [Localité 7].
La société a établi une déclaration d'accident du travail le 6 septembre 2019, selon laquelle elle précise: 'Selon les dires du témoin, sur la route de retour à l'atelier, la victime s'est raidie, a fait deux ou trois convulsions et s'est évanouie. Il a été immédiatement emmené au [10] de [Localité 3] '.
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) a pris en charge l'accident, le 6 novembre 2019, au titre de la législation professionnelle, après avoir diligenté une instruction, suite aux réserves motivées de la société.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire de Pontoise, d'une demande aux fins d'inopposabilité de la prise en charge.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a déclaré l'accident de la victime opposable à celle-ci, débouté les parties de leurs demandes (dont une demande d'expertise) et condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, sollicite:
- de voir infirmer le jugement entrepris et voir déclarer la décision de prise en charge de la caisse inopposable,
Subsidiairement:
- de voir ordonner une expertise médicale pour apprécier le lien entre le décès de la victime et son travail.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, demande la confirmation du jugement déféré, le débouté des demandes de la société.
Seule la société forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société fait valoir que l'événement litigieux n'est pas 'soudain et brutal', le malaise étant précédé de plusieurs convulsions. Elle souligne par ailleurs que la journée de travail de la victime, tout comme le transport en voiture, de retour à l'atelier, au moment où le malaise s'est produit, se sont déroulés normalement et sans pénibilité particulière.
Elle estime enfin que l'accident est dû à l'état antérieur de la victime, celle-ci portant un 'pacemaker' au niveau du coeur.
Elle demande subsidiairement que soit diligentée une expertise.
Sur la procédure d'instruction, elle estime que l'instruction de la caisse est insuffisante sur plusieurs points. Ainsi, pour la société, la caisse aurait dû solliciter l'avis de son médecin-conseil sur le lien de causalité entre la pathologie de la victime et l'accident et aurait du également faire procéder à une autopsie. Elle estime par ailleurs que la caisse a dévoyé la procédure en prolongeant le délai d'instruction, sans procéder à d'autres actes d'enquête pendant ce laps de temps.
La caisse estime quant à elle que l'accident a entraîné une lésion au temps et au lieu du travail et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. Elle soutient également que la société ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur qui serait la cause exclusive de l'accident.
Quant à la procédure, elle répond qu'elle n'avait pas à solliciter l'avis du médecin-conseil ni qu'elle était dans l'obligation de faire procéder à une autopsie. De même, elle estime qu'elle n'avait pas à procéder à d'autres actes d'enquête pendant le temps de la prolongation du délai d'instruction, puisque précisément, elle attendait le rapport de l'agent assermenté.
* * *
Sur le respect de la procédure:
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifiée par Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifiée par décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifiée par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
Tout d'abord, contrairement à ce que la société soutient, la caisse, ne considérant pas cet acte d'enquête comme nécessaire au vu des conclusions de son instruction, n'était pas tenue de faire procéder à une autopsie, en l'absence de demande des ayants droits de la victime en ce sens.
Elle a ainsi respecté ses obligations en diligentant une 'enquête' conformément aux dispositions de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.
De même, en l'absence de texte le lui imposant, la caisse n'était pas tenue de recueillir l'avis de son médecin-conseil, s'agissant d'un décès survenu brutalement alors que la victime était à son poste de travail.
Enfin, le moyen concernant le 'détournement du délai supplémentaire d'instruction', qui aboutirait, selon la société, à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, doit être également écarté. En effet, la finalité du délai rallongé, ainsi prévu, est de permettre à la caisse de terminer son enquête, ce qui était le cas en l'espèce, puisque celle-ci attendait le rapport de son agent assermenté, qu'elle a finalement reçu deux jours après (notification du délai supplémentaire à la société le 14 octobre 2019 et envoi du courrier relatif à la fin de l'instruction le 16 octobre 2019, avec possibilité de consulter le dossier).
La caisse a donc respecté son obligation d'information préalable, visée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse a donc respecté la procédure et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la matérialité de l'accident :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la victime, âgée de 40 ans, menuisier, a d'abord subi un malaise avec convulsions dans le camion de la société utilisatrice, en présence de son collègue, a ensuite présenté les symptômes d'une crise cardiaque, et enfin, après une courte période de coma, est décédée à l'hôpital.
Tout d'abord, sur le caractère soudain et brutal de l'événement, contrairement à ce que soutient la société, il ressort du témoignage effectué lors de l'enquête, du collègue de la victime qui conduisait le véhicule à ce moment-là, M. [I] [W], que celle-ci a présenté des convulsions, puis un malaise qui l'ont fait chuter de son siège de voiture, caractérisant ainsi clairement la brutalité de l'apparition de la lésion.
Par ailleurs, l'accident a eu lieu, cela n'est pas contesté, dans le camion de la société utilisatrice, en présence d'un collègue, M. [I] [W], pendant les heures de travail (vers 15h50), de retour à l'atelier. La société a été prévenue tout de suite du transport à l'hôpital de la victime, laquelle a présenté une lésion compatible avec les déclarations du témoin.
M. [I] [W] a ainsi décrit la scène: 'quand on est reparti du chantier, alors que j'étais sur la rocade dans le camion, vers 15h50, [P] s'est raidi d'un coup, il est tombé sur son siège, à commencer à baver, n'était plus conscient (..) J'ai préféré aller à la société, je n'ai pas pensé qu'il faisait une crise cardiaque. (...) Quand mon chef d'équipe l'a vu, il m'a dit 'file à [6]''. (rapport d'instruction de la caisse, pièce 5 du dossier)
Il convient également de rappeler, contrairement à ce qu'avance la société, que l'absence de pénibilité particulière dans la journée, en termes de fatigue physique ou morale, ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. (2ème civ. 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19. 160).
Ainsi, il convient de considérer que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail et que la présomption d'imputabilité s'applique.
Pour renverser cette présomption et établir l'existence d'un état antérieur chez la victime, la société excipe du seul port d'un pacemaker chez la victime.
Cependant, elle ne démontre pas que cet appareillage, qui fonctionnait parfaitement aux dires de Mme [E] [N], conjointe de la victime, interrogée par la caisse (procès-verbal de contact téléphonique, pièce 3 du dossier de la caisse), tout comme le suivi cardiaque poursuivi, ont été la cause exclusive de l'accident mortel de la victime et donc, que le travail n'a eu aucun rôle dans l'apparition de la lésion. Sur ce point, Mme [E] [N], a d'ailleurs précisé, lors de son audition, que le matin de sa mort, la victime se sentait parfaitement bien.
À l'exception de l'affirmation du lien causal entre le port du pacemaker et l'accident, la société ne verse aucune pièce permettant de mettre à mal les éléments décrits, de sorte qu'elle ne parvient pas à établir l'existence d'un état pathologique antérieur qui serait la cause exclusive du malaise.
De même, elle n'apporte pas d'élément, médical notamment, pouvant justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Il s'ensuit que le malaise subi par la victime constitue un accident du travail au sens du texte susvisé et que la décision de prise en charge est opposable à la société.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
La société, qui succombe, assumera la charge des éventuels dépens exposés en appel et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [9] aux dépens exposés en appel ;
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [9] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,