Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/00283
N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUPH
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024 à 14h26.
APPELANT
Monsieur [R] [C]
né le 4 Janvier 1998 à [Localité 6] (99)
de nationalité Nigériane
Comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [H] [K], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [L] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier et de Madame Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024 à 16h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 27 janvier 2024 à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 27 janvier 2024 à 10h55;
Vu l'ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 février 2024 à 22h35 par Monsieur [R] [C] ;
A l'audience,
Monsieur [R] [C] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l'absence de transmission de la délégation de signature avec la requête préfectorale ;
Il soutient en outre que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires auprès de l'UCI caractérisant de façon manifeste un défaut de diligence en violation de l'article 741-3 du CESEDA.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, un arrêté du 11 janvier 2024 dans son article 6 accorde à madame une délégation de signature,
pour les personnes incarcérés la préfecture a pris l'initiative en amont soit le 18 janvier 2024 que l'ambassade Nigériane soit sollicitée pour identification, la saisine de L'UCI est une possibilité parallèle, nous sommes en contacts direct avec les autorités nigérianes qui vont donner un rdv à monsieur ;toutes les diligences ont bien été effectuées ;
Monsieur [R] [C] déclare 'je n'ai rien à dire je n'ai plus qu'à attendre c est un problème pour moi'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de Pièce utile à la procédure :
L'article R743-2 du CESEDA prévoit que :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
« L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.'
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Il est soutenu que le document portant délégation de signature de la personne qui ordonné le placement en rétention administrative serait une pièce utile qui ne figure pas au dossier ;
Cependant, ni la loi ou le règlement, ni la jurisprudence de la Cour de Cassation n'exige qu'une telle pièce soit versée à l'appui de la requête.
En l'espèce, madame [F] [X] a ordonné le placement en rétention de monsieur or en accord avec le barreau de Nice les délégations de signatures sont consultables au greffe du juge des libertés et de la détention, du centre de rétention et en ligne, il est par ailleurs démontré que madame [F] [X] bénéficiait d'une telle délégation de signature par arrêté préfectorale en date du 11 janvier 2024 de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il résulte de la procédure que le placement en rétention de monsieur est intervenu le 27 janvier 2024 et que la Direction Départementale de la Police Aux Frontières a rédigé un courrier aux fins de demande d'identification à l'attention du Consulat du NIGERIA dès le 18 janvier 2024, alors que monsieur se trouvait en détention et ce afin de pouvoir anticiper la mesure d'éloignement, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration un manque de célérité ; Par ailleurs, à la suite du placement en rétention de monsieur, l'administration a saisi l'Unité Centrale d'Identification (UCI) le 9 février 2024, et ce afin de multiplier les demandes d'identification ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [C]
né le 4 Janvier 1998 à [Localité 6]
de nationalité Nigériane
assisté d'un interprète en langue arabe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Perrine DELLA SUDDA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [C]
né le 4 Janvier 1998 à [Localité 6] (99)
de nationalité Nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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