Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00453 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCT7
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
04 décembre 2023
RG :21/00531
[V]
C/
[Adresse 8]
Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :
- Me [Localité 9] FREIRE
- La [10]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 04 Décembre 2023, N°21/00531
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le 10 Septembre 1964 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté à l'audience, ayant pour conseil Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
**************************
Le 12 janvier 2024, Mme [D] [V] a relevé appel d'un jugement rendu le 04 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon dans le litige qui l'oppose à la [7] .
Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées aux parties adverses et déposées au greffe par la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Subordonne le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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