Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04322 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUIN 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 20/00690
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11] (ALGER)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Natalie PARNIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES caisse auprès de laquelle Monsieur [U] est immatriculé sous le numéro
[Numéro identifiant 1], et pour elle son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 7]
Assignée le 3 septembre 2021 - A personne habilitée
MACIF MUTUALITE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assignée le 31 août 2021 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier, lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de mars 2016, M. [K] [U] s'est fait poser des prothèses partielles par le docteur [K] [P], chirurgien-dentiste à [Localité 10] (66).
Début 2017, M. [K] [U] a de nouveau consulté le docteur [K] [P] pour des prothèses complètes.
M. [K] [U] s'est plaint de soins inutiles et mal réalisés, suite à quoi une expertise amiable a été réalisée.
Aucun accord n'étant intervenu, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [Z] par une ordonnance de référé en date du 17 octobre 2018.
L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2019.
Par actes d'huissier en date du 4 mars 2020, M. [K] [U] a fait assigner le docteur [K] [P], la CPAM des Pyrénées-Orientales et la Macif Mutualité, au visa de l'article 1142-1 du code de la santé publique, pour voir déclarer le docteur [K] [P] responsable des préjudices subis suite aux soins prodigués et le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 147,50 euros
préjudice d'impréparation : 5 000 euros
dépenses de santé actuelles : 3 448 euros
préjudice esthétique temporaire : 2 300 euros
Le jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Condamne le docteur [K] [P] à payer à M. [K] [U] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'impréparation ;
Déboute M. [K] [U] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales et à la Macif Mutualité ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [K] [P] aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise.
Le premier juge a retenu que le docteur [K] [P] avait manqué à son obligation d'information en n'informant pas M. [K] [U] de la forte probabilité d'aggravation et en ne proposant pas un édentement total, l'expert n'ayant pas retenu de préjudice corporel, ce manquement révélait un préjudice moral constitutif du préjudice d'impréparation.
Le premier juge a écarté la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, qui ne pouvait être du fait du docteur [K] [P], dès lors que ce dernier avait repris les premières prothèses et que M. [K] [U] n'avait jamais porté les secondes et avait attendu des mois pour s'adresser à un autre praticien, sans recontacter le docteur [K] [P].
Le premier juge a relevé que M. [K] [U] ne produisait aucun justificatif à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé. Cette dernière demande devait donc être rejetée.
M. [K] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 juillet 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2022, M. [K] [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 10 juin 2021 parte in qua ;
Débouter M. [K] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Déclarer M. [K] [P] responsable des préjudices subis par M. [K] [U] à la suite des soins prodigués ;
Condamner M. [K] [P] à verser à M. [K] [U] :
- 1 095 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 5 000 euros en indemnisation du préjudice d'impréparation,
- 1 803,25 euros en indemnisation des dépenses de santé actuelles,
- 2 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales et à la Macif Mutualité ;
Condamner M. [K] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
Dire et juger que, toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212, modifiant le décret 96-1080 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
M. [K] [U] soutient que M. [K] [P] est responsable des préjudices qu'il a subis. En ce sens, il s'appuie sur le rapport du docteur [Z], qui constate un défaut d'information, un traitement par prothèse amovible non adapté et un défaut de conception des nouvelles prothèses amovibles. Bien que le traitement de 2016 n'ait pas occasionné de dommage corporel, il constitue tout de même un manquement. Concernant les prothèses de 2017, l'expert a affirmé que M. [K] [P] aurait dû les refuser dès la livraison, ces dernières présentant des défauts. Selon l'appelant, les fautes du docteur [P] sont parfaitement établies et caractérisées par le rapport d'expertise.
M. [K] [U] soutient qu'il doit être indemnisé des préjudices dont M. [K] [P] est responsable et se fonde sur le rapport du docteur [Z] pour demander :
1 095 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel (730 jours x 30€ x 5%),
5 000 euros en indemnisation du préjudice d'impréparation,
1 803,25 euros en indemnisation des dépenses de santé actuelles,
2 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire qui a perduré pendant 23 mois.
L'appelant produit à cette fin les justificatifs faisant état notamment des dépenses liées aux frais de santé.
Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2023, M. [K] [P] demande à la cour de :
Homologuer parte in qua le rapport d'expertise du docteur [Z] ;
Dire et juger, en application des dispositions de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, que M. [K] [U] n'apporte pas la preuve d'un manquement par le docteur [K] [P] aux obligations de moyens à sa charge ni d'un lien de causalité avec les préjudices invoqués ;
Confirmer la décision dont appel sur ce point, le docteur [K] [P] n'ayant pas engagé sa responsabilité à ce titre ;
Dire et juger que la seule responsabilité encourue résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1111-1 I du code de la santé publique visant l'obligation d'information due par le médecin à son patient dont il peut résulter un préjudice moral pour ce dernier ;
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé ce préjudice moral, au vu des circonstances de l'affaire, à 2 500 euros ;
Débouter M. [K] [U] du surplus de ses demandes.
A titre subsidiaire
Homologuer le rapport d'expertise du docteur [Z] ;
Constater l'absence de préjudice esthétique ;
Dire et juger que les dépenses de santé actuelles ne sont pas imputables au docteur [K] [P] ;
Cantonner les demandes indemnitaires de M. [K] [U] de la façon suivante : 337 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En toute hypothèse
Débouter M. [K] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens.
Le docteur [K] [P] soutient que sa responsabilité est une responsabilité de moyens et qu'elle ne peut être retenue au titre des motifs indiqués par M. [K] [U]. Concernant l'intervention de 2016, les prothèses ont été plusieurs fois retouchées gratuitement et M. [K] [U] indique lui-même dans le rapport d'expertise que tout allait bien en janvier 2017. Dès lors, le traitement n'a pas échoué et n'est à l'origine d'aucun préjudice corporel. Il n'y a pas non plus de faute concernant le diagnostic ainsi que le choix du traitement pour un praticien qui souhaitait éviter une épreuve pénible psychologiquement pour son patient. Il n'est donc pas démontré de manquement à l'obligation de moyens du docteur [K] [P].
Concernant le second traitement en 2017, l'intimé affirme que ce dernier est inachevé en ce que M. [K] [U], après avoir exigé la réalisation de prothèses complètes, n'a pas respecté les préconisations du chirurgien-dentiste et a interrompu son traitement sans recontacter le docteur [K] [P]. Il ne peut donc pas lui être reproché la pose d'une prothèse non-conforme alors que cette dernière se trouvait en période d'adaptation. En outre, M. [K] [U] retouche lui-même ses prothèses et ne peut alors pas en invoquer le défaut. Aucun lien ne peut donc être démontré entre la privation de prothèses évoquées par M. [K] [U] et les soins du docteur [K] [P] qui n'a pu réaliser aucun suivi. Il en découle finalement la non prise en compte des postes de préjudices corporels qui en auraient résultés, parmi lesquels se trouvent les frais de santé actuels, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique.
Le docteur [K] [P] soutient que seul le manquement à une obligation de conseil peut lui être reproché. Toutefois, ce manquement, en l'absence de préjudice corporel, n'a pas entraîné une perte de chance mais un préjudice moral constitutif du préjudice d'impréparation que le premier juge a justement chiffré à la somme de 2.500 euros.
A titre subsidiaire, le docteur [K] [P] fait valoir que M. [K] [U] n'a pas subi de préjudice économique puisque les prothèses litigieuses n'ont pas été facturées. Il n'a pas non plus subi de préjudice esthétique, comme le relève l'expert et il échoue à en rapporter la preuve contraire. Le déficit fonctionnel temporaire a également mal été calculé et, concernant un taux de 5%, doit être ramené à la somme de un euro par jour en se fondant sur la nomenclature Dintilhac et non pas trente comme le demande l'appelant. En outre, les dépenses de santé actuelles ne peuvent incomber au docteur [K] [P] dès lors que c'est M. [K] [U] qui, de son plein gré, a cessé le traitement. L'appelant ne fournit pas non plus les justificatifs appuyant ses demandes.
La CPAM des Pyrénées-Orientales et la Macif Mutualité, qui ont été signifiées à personne, n'ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt rendu sera réputé contradictoire.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de M. [K] [P]
M. [K] [U] indique que le traitement de 2016 n'a pas entraîné de dommage corporel et, en lecture de l'expertise judiciaire, vient rechercher la responsabilité de M. [K] [P] au motif d'un défaut de conception des prothèses amovibles réalisées en juin 2017.
Or, comme l'a très justement relevé le premier juge, s'agissant des prothèses intégrales posées le 16 juin 2017, il est constant que M. [K] [U] les a immédiatement retirées et ne les a jamais portées, et qu'en admettant qu'elles aient été mal conçues ou inadaptées, il ne peut être imputé à M. [K] [P] une privation de prothèses dès lors que M. [K] [U] ne s'est plus manifesté auprès de lui, ce qui a eu pour conséquence qu'aucun suivi n'a pu être mis en place, M. [K] [U] attendant des mois pour s'adresser au final à un autre patricien.
Comme entend le rappeler à juste titre M. [K] [P], le chirurgien-dentiste n'est tenu qu'à une obligation de moyens et qu'au cas d'espèce, si les prothèses intégrales n'ont pu être mises en place durablement, c'est bien du fait de la rupture du contrat à l'initiative de M. [K] [U], de sorte qu'il ne lui était pas possible d'apprécier la surveillance complète des soins.
A défaut pour M. [K] [U] de rapporter une faute de M. [K] [P] dans la conduite de ses soins, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions indemnitaires, à l'exception du préjudice d'impréparation.
2. Sur l'indemnisation du préjudice d'impréparation
M. [K] [P] admet qu'en mars 2016, compte tenu de l'état dentaire très altéré de M. [K] [U], il aurait dû l'informer de la forte probabilité d'aggravation et proposer l'édentement total.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [P] à payer à M. [K] [U] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'impréparation, la cour estimant cette somme comme étant satisfactoire au cas d'espèce.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [U] sera condamné aux dépens de l'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
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