Texte intégral
COMM.
MB18
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° Y 22-18.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 FÉVRIER 2024
La société Hako France, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de la société Solvert, a formé le pourvoi n° Y 22-18.716 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e xchambre), dans le litige l'opposant à la société Ora E-car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Hako France, venant aux droits de la société Solvert, de la SCP Boullez, avocat de la société Ora E-car, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hako France, venant aux droits de la société Solvert aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hako France, venant aux droits de la société Solvert, et la condamne à payer à la société Ora E-car la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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