Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05591 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020004710
APPELANTE
S.A. ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE (AGRA)
N° SIRET : 403 243 124
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMES
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. GARNIER [U], en la personne de Me [J] [U]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRAL PRO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame [J] MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame [J] MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société CENTRAL PRO est une société à responsabilité limitée qui intervenait dans le secteur de l'achat, la vente et la distribution de pièces détachées automobiles et était en relation d'affaires avec les sociétés DROP PIECES AUTO et ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE («'AGRA'»), la société DROP PIECES AUTO étant intégralement détenue par AGRA.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CENTRAL PRO et la SELARL GARNIER [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès le 21 mars 2019, la société AGRA a adressé un e-mail à la SELARL GARNIER [U] reprenant les factures, faisant figurer les clauses de réserve de propriété et les sommes qui étaient dues à la société AGRA , puis le 3 avril 2019 a écrit au commissaire-priseur lui communiquant les mêmes éléments qu'au liquidateur judiciaire aux fins de reprise des marchandises sous clause de réserve de propriété.
Cependant, le 19 avril 2019, le commissaire-priseur a répondu à AGRA qu'il n'y avait plus de pièces lui appartenant et la société AGRA a alors sollicité la communication de l'inventaire.
Par courrier du 10 juin 2019, la société AGRA a revendiqué les marchandises qui sont restées sa propriété, mais le 15 juillet 2019, le liquidateur judiciaire a refusé de restituer les pièces, au motif qu'elles n'ont pas été inventoriées à l'ouverture de la procédure.
C'est dans ces circonstances que le 12 août 2019, la société AGRA a déposé une requête en revendication auprès du juge-commissaire, lequel a rendu une ordonnance le 20 mars 2020, invitant la société AGRA et la SELARL GARNIER [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, à faire un rapprochement sur les marchandises qui auraient été revendues ou incorporées au jour de l'ouverture de la procédure et dont le prix aurait été encaissé postérieurement à la liquidation judiciaire afin d'en déterminer le prix.
Le 2 juin 2020, la SELARL GARNIER [U] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
*****
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a infirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, rejeté la revendication effectuée par la société AGRA et a condamné la société AGRA aux dépens.
*****
Par déclaration notifiée par RPVA le 23 mars 2021, la société AGRA a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 mars 2022, la présente cour d'appel a déclaré que la clause de réserve de propriété était convenue dans un contrat cadre avant la livraison, de façon lisible, et qu'elle était donc opposable à la procédure collective'; qu'un stock de pièces existait en nature au jour du jugement d'ouverture, que l'inventaire est incomplet et insuffisant, ce qui conduit à mettre la charge de la preuve de ce que les biens revendiqués n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture à la société débitrice et à son liquidateur'; et a enjoint à la SELARL GARNIER-[U] de communiquer l'état détaillé des marchandises livrées par la société AGRA, et vendues, précisant la date et le prix de vente dans les termes suivants':
'Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SELARL GARNIER [U], prise en la personne de Me [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRAL PRO, la clause de réserve de propriété,
Enjoint à la SELARL GARNIER [U], prise en la personne de Me [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRAL PRO, de communiquer l'état détaillé des marchandises livrées par la société AGRA, et vendues, précisant la date et le prix de vente,
Renvoie à la mise en état du 23 juin 2022,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
*****
Dans ses conclusions d'appelant signifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société AGRA demande à la Cour de':
RECEVOIR la société DROP PIECES AUTO (sic) en ses présentes conclusions,
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Infirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance n°2019006492 rendue le 20 mars 2020 par Monsieur le Juge-Commissaire,
Rejeté la revendication effectuée par la société DROP PIECES AUTO (sic),
Débouté la société DROP PIECES AUTO (sic) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande de voir communiquer par le liquidateur judiciaire l'état détaillé des marchandises vendues et ce sous astreinte,
Dit n'y avoir lieu a` application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant a` nouveau :
Vu l'arrêt du 24 mars 2022 rendu par la Cour d'appel de PARIS laquelle a:
Infirméle jugement,
Statuant a` nouveau,
Déclaré opposable a` la SELARL GARNIER [U], prise en la personne de Me [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRAL PRO, la clause de réserve de propriété,
Enjoint a` la SELARL GARNIER [U], prise en la personne de Me [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRAL PRO, de communiquer l'état détaillé des marchandises livrées par la société AGRA et vendues, précisant la date et le prix de vente,
Renvoyé a` la mise en état du 23 juin 2022,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRONONCER l'absence de communication par la SELARL GARNIER [U], prise en la personne de Me [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRAL PRO des pièces sollicitées par la Cour de céans,
En conséquence :
DEBOUTER la SELARL GARNIER [U], sis [Adresse 2], prise en la personne de Me [J] [U] elle-même prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRAL PRO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la restitution des pièces revendiquées ou a` défaut ordonner la compensation en numéraire a` hauteur de la somme de 206.790,36 € conformément a` la valorisation des stocks du 1er avril 2019,
CONDAMNER la SELARL GARNIER [U], sis [Adresse 2], prise en la personne de Me [J] [U] elle-même prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRAL PRO a` payer a` la société AGRA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
*****
Dans ses conclusions d'intimée signifiées par voie électronique le 22 juin 2022 , la SELARL GARNIER-[U], prise en la personne de Me [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire, demande à la Cour de':
A titre principal,
DEBOUTER la Société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE (AGRA), de l'ensemble de ses demandes, fins et pre'tentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 2 mars 2021 (n°2020004710), dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
« RECU la SELARL GARNIER-[U], prise en la personne de Maitre [J] [U], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société CENTRAL PRO, en son opposition et en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
INFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance n°2019006382 rendue le 20 mars 2020 par Monsieur le Juge-Commissaire,
Statuant a` nouveau a :
REJETE la revendication effectuée par la Société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE (AGRA) ;
DEBOUTE la société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE (AGRA) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIT n'y avoir lieu a` application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n'y avoir lieu a` exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE la Société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE (AGRA) en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés a` 114,76 euros TTC et ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. »
A titre subsidiaire :
LIMITER le quantum ou le montant des marchandises revendiquées a` la somme de 13.350,31 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE (AGRA), a` verser a` la SELARL GARNIER [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE (AGRA) aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine préalable du liquidateur par AGRA
Me [U] fait valoir que, conformément à l'article L.624-9 du code de commerce, «'la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.'».
En l'espèce, la revendication des meubles ne pouvait être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, ce qui a été effectué par la société DROP mais pas par la société AGRA. Elle ajoute que la société AGRA produit un justificatif illisible, le même que celui produit lors de la première instance.
Elle en conclut alors que la requête de la demande de la société AGRA ne pourra qu'être rejetée par la Cour.
La société AGRA répond que, sur le fondement de l'article R 624-13 du code de commerce, que «'la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu a` l'article L. 624- 9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a` l'administrateur'».
En l'espèce, elle indique qu'elle justifiait, déjà, devant le juge-commissaire, de la réception par le liquidateur de la requête au nom de la société AGRA qu'elle a versé aux débats l'accusé de réception en original, l'ordonnance du juge-commissaire disposant que «'la société AGRA démontre que deux requêtes en revendication présentées par elle- même et par la société DROP PIECES AUTO ont été adressées par LRAR au liquidateur le même jour'».
Il ressort des pièces au débat, ainsi qu'il a été souligné dans le précédent arrêt, que la procédure de revendication a été régulièrement suivie par la société AGRA, puisque la demande de revendication a été adressée au liquidateur judiciaire le 17 juin 2119, c'est à dire dans le délai qui expirait le 3 juillet 2019 . Il y a donc lieu de la recevoir en sa demande de revendication.
Sur la clause de réserve de propriété
Me [U] conteste à nouveau la validité de la clause de réserve de propriété, mais il convient de rappeler que la présente cour dans son arrêt du 24 mars 2022 a décidé que «'la clause avait été convenue dans un contrat cadre avant la livraison, de façon lisible, et qu'elle est donc opposable à la procédure collective'».
En effet, la présente cour a jugé qu' «'un stock de pièces existait en nature au jour du jugement d'ouverture, que de façon hâtive, sans procéder à aucune vérification, le commissaire priseur s'est borné à reprendre les dires du dirigeant de la société débitrice selon lesquels le stock ne comportait aucun élément susceptible de faire l'objet d'une clause de réserve de propriété, sans rechercher si le stock inventorié correspondait aux factures pourtant adressées au liquidateur judiciaire par la société AGRA'».
La cour en a conclu que l'inventaire est incomplet et insuffisant, ce qui équivaut à une absence d'inventaire et qui conduit à mettre à la charge de la société débitrice et de son liquidateur judiciaire la charge de prouver que les bien revendiqués n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture.
C'est ainsi qu'il a été enjoint à la SELARL GARNIER [U], liquidateur judiciaire de la SARL CENTRAL PRO de communiquer l'état détaillé des marchandises livrées par la société AGRA et vendues, précisant la date et le prix de vente et de renvoyer l'affaire à l'audience de la mise en état.
La société AGRA fait valoir que Me [U] n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été faite et s'est bornée à verser aux débats un document non daté et signé du dirigeant de la société CENTRAL PRO relatif aux marques commercialisées par AGRA et un document intitulé «' statistiques croisées des fournisseurs sur la période précédant l'ouverture de la liquidation judiciaire et allant du 1° janvier au 18 mars 2021'». Elle considère que le document rédigé par l'ancien dirigeant de CENTRAL PRO constitue une preuve établie par elle-même et n'a donc aucune valeur probante et que le document suivant mentionne une période située en 2019 et non en 2021comme visée par le liquidateur judiciaire et ne correspond pas à l'injonction reçue.
Me [U] répond que la société AGRA ne ramène pas la preuve de l'existence en nature des biens revendiqués au jour de l'ouverture de la procédure collective, indique qu'aucun inventaire physique n' a été établi par le commissaire priseur, mais uniquement un inventaire virtuel informatique et que, conformément aux explications données par les dirigeants de CENTRAL PRO durant la dernière année d'activité, «' compte tenu de la situation de l'entreprise, durant la dernière année, nous avions jugé bon de réduire nos ratios de stocks afin de faire remonter notre niveau de trésorerie. Ce qui signifie que les stocks restant dans l'entrepôt ne peuvent pas correspondre aux factures et articles revendiqués car chaque article commandé était revendu dans la foulée ».
Elle ajoute que la société AGRA n'apporte pas la preuve de l'identité entre les marchandises livrées et celles existant au jour du jugement d'ouverture, qu'elle fournit des bons de livraisons, a` son nom, mais également ceux passés par la société DROP, ce qui démontre que le stock revendiqué ne lui appartient pas en totalité, que les bons de livraison ne mentionnent pas la date de livraison, qu'il n'y a pas de signature des parties et qu'ils ne sont donc pas probants. Elle considère que l' analyse de ceux-ci laisse apparaître une créance de 27.495,65 euros, ce qui est bien éloigné du montant revendiqué de l'ordre de 200.000 euros.
Enfin, elle soutient que les marchandises ayant fait l'objet de la demande de revendication le 17 juin 2019 ne sont pas les mêmes que celles mentionnées dans la requête en revendication par laquelle le juge-commissaire a été saisi :
- la demande du 17 juin 2019 ne concerne que des produits livrés entre le 02 janvier 2019 et le 14 février 2019 ;
alors que la requête en revendication vise, elle, des produits livrés entre le 02 janvier 2019 et le 28 février 2019.
La société AGRA répond que, le 23 avril 2019, le commissaire-priseur a communiqué l'inventaire détaillé des stocks pour un montant de 206.790 euros arrêté au 1er avril 2019, cet inventaire faisant foi, y ajoutant que le stock aurait été vendu au prix de 40.000 euros un mois après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CENTRAL PRO, alors même qu'il ne justifiait ni des marchandises visées, ni de la date de vente et encore moins du prix de vente.
Elle rappelle que le 20 mars 2020, le juge-commissaire, aux termes de ses ordonnances susvisées, a invité les parties «'a` faire un rapprochement sur les marchandises qui auraient été revendues ou incorporées au jour de l'ouverture de la procédure et dont le prix aurait été encaissé postérieurement a` la liquidation judiciaire afin d'en déterminer le prix'».
Elle en déduit que, alors même que l'état du stock de la société CENTRAL PRO arrêté au 1er avril 2019 était évalué à 206.790,36 €, l'évolution de ce stock a` la baisse n'a pu ainsi avoir lieu que postérieurement a` l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, position qui a été confirmée par un courrier du liquidateur judiciaire en date du 15 juillet 2019, qui précise qu'«'en effet, selon le commissaire-priseur, les marchandises revendiquées ont été utilisées ».
Elle en conclut que, eu égard a` l'absence de communication par la société CENTRAL PRO des pièces sollicitées par la cour, elle est bien fondée à réclamer la restitution des pièces revendiquées ou à défaut ordonner la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 206.790,36 euros conformément à la valorisation des stocks du 1er avril 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'alors que la société CENTRAL PRO se fournissait tant chez la société DROP que chez la société AGRA pour les pièces détachées automobiles, un stock de pièces détachées a été retrouvé au jour de l'inventaire pour un montant de 206.790,36 euros et il s'ensuit que leur requête en revendication ne peut porter que sur une partie de ces stocks. La société AGRA a versé aux débats des bons de livraison et des factures, en vrac, ce qui ne permet pas à la cour de connaître précisément le montant de sa créance.
Selon le liquidateur judiciaire, la société AGRA avait adressé un tableau récapitulatif annexé à ses factures précisant qu'au 30 juin 2019 le solde dû par la société CENTRAL PRO s'élevait à 27.495,65 euros, ce qui démontre ainsi qu'elle avait bien livré des marchandises pour ce montant et qu'elles étaient impayées.
Le liquidateur judiciaire n'ayant pas déféré à l'injonction faite par la cour consistant à préciser la date et le prix de revente des biens livrés par la société AGRA et demeurés impayés, et compte tenu de l'inversion de la charge de la preuve de l'existence résultant de l'existence en nature des biens revendiqués au jour de l'ouverture de la procédure collective, il convient de faire droit à la revendication pour un montant de 27.495,65 euros et d'ordonner la restitution des pièces revendiquées ou à défaut la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et la SELARL GARNIER [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTRAL PRO, sera condamnée à payer à la société AGRA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 24 mars 2022 RG 21/05593, infirmant le jugement et déclarant opposable la clause de réserve de propriété,
Déclare la société AGRA recevable en sa revendication,
Fait droit à la revendication de la société AGRA pour un montant de 27.495,65 euros et ordonne la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et condamne la SELARL GARNIER [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTRAL PRO, à payer à la société AGRA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente