Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° 423 , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL3B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00103
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 14/09/1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 7]
non comparant, représenté par Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale
DÉCISION
A la suite de son hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat le 16 août 2022, hospitalisation dont la prolongation a été ordonnée par décision en date du 31 août 2022, par ordonnance en date du 14 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement formée par M. [C] [N].
Par courrier compostée le 19 septembre 2022 et parvenue au greffe le 22 septembre 2022 à 13h05, M. [C] [N] a interjeté appel de la décision;
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 septembre 2022.
Par courriel en date du 26 septembre 2022 à 11h35 le [Adresse 3] a transmis un courrier par lequel M. [C] [N] déclare ne plus vouloir faire appel de la décision car il est sortant, étant précisé que par décision du 27 septembre 2022, le patient a été placé en soins ambulatoires.
Le conseil représentant l'intéressé déclare ne pas avoir d'observer sur ce désistement.
L'avocate générale considère de même.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que par courrier visé ci-dessus, M. [C] [N] s'est désisté de son appel à l'encontre de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté sa requête en mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète dont il fait l'objet et que le parquet général accepte le désistement.
En conséquence, il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement , par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DONNONS acte du désistement de l'appel de M. [C] [N],
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 Septembre 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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