Texte intégral
N° W 23-85.464 F
N° 50795
GM
11 JUIN 2024
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE, conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024
M. [L] [M], partie civile a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 septembre 2023, qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [M], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Cavalerie, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
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