Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/0242
Rôle N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK24T
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 février 2023 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [R] [O] [P] alias [Y] [O] [W]
né le 03 février 1995 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et Mme [G] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame [L] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 février 2023 à 15h05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 18h40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 18h40;
Vu l'ordonnance du 21 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [O] [P] alias [Y] [O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 21 février 2023 par Monsieur [R] [O] [P] alias [Y] [O] [W] ;
Monsieur [R] [O] [P] alias [Y] [O] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis malade, j'ai été opéré de la mâchoire, je dois me faire réopérer. Je me suis fait agresser. Mon opération à [Localité 2] a eu lieu le 07 ou 08 février. Ma deuxième intervention le 25 février. J'ai été contrôlé à [Localité 2]. Ça fait 4 jours que je suis à [Localité 3], je suis allé voir ma copine à [Localité 5] et je me suis fait contrôler. Je n'ai pas pu aller à [Localité 2] avant hier pour un contrôle. J'ai vu le médecin au centre de rétention , ses médicaments ne me font rien. Mon traitement est chez ma cousine à [Localité 2]. Je suis hébergé par la même personne à [Localité 1]. J'ai donné mon adresse à [Localité 2]. Je n'avais pas bien compris l'interprète. Je n'ai pas vu le médecin. J'ai perdu mon passeport à [Localité 2], j'ai la photocopie sur mon téléphone. Mon oncle a une carte régulière. Le médecin du centre de rétention est âgé, je n'ai pas eu d'interprète et je n'ai pas compris'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de la situation de vulnérabilité de M. [P], le fait qu'il n'ait pas déclaré de pathologies ne dispensant pas la préfecture de vérifier son état de vulnérabilité ainsi que pour erreur d'appréciation manifeste de cet état.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [P].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée; il fait valoir que le préfet a fait une juste appréciation de l'état de vulnérabilité de M. [P], que ce dernier peut éventuellement faire l'objet au centre de rétention d'une hospitalisation d'un ou deux jours pour une intervention chirurgicale et qu'il lui appartient de saisir l'OFII en vue de faire établir une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence au regard de l'ancienneté de l'attestation d'hébergement produite datant de juillet 2022, l'attestant ne justifiant d'aucun titre de séjour et du fait que M. [P] lors de son interpellation avait déclaré être domicilié à [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence en France affecté à son habitation principale, l'intéressé déclarant vivre dans la rue ou dans l'église et donc l'absence de garanties de représentation suffisantes.
L'arrêté de placement en rétention indique en outre que M. [P] n'a pas déclaré de problèmes de santé et qu'il ne justifie pas d'un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Si M. [P] allègue un état de vulnérabilité et produit à l'appui de ses dires un compte-rendu d'intervention chirurgicale en date du 27 janvier 2023 faisant état d'une intervention pour réduction et ostéosynthèse d'une fracture de la mandibule et d'un rendez-vous prévu le 7 février 2023 dans le service de stomatologie de l'hôpital de [Localité 2], force est de constater qu'il a refusé d'être examiné par le médecin dont il avait pourtant sollicité la venue en cours de garde à vue et qu'interrogé précisément sur son état santé, il a déclaré ne pas avoir de problèmes à ce sujet.
Il ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir pris en compte l'état de vulnérabilité de M. [P] au regard des déclarations de l'intéressé et des résultats de l'examen médical pratiqué sur sa personne en cours de garde à vue ne faisant pas apparaître de pathologie ou de handicap particulier et il n'est pas justifié d'un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de production de documents établissant de manière probante l'existence d'une adresse stable de M. [P] ne permettent pas de l'assigner à résidence, à défaut de garanties de représentation effectives.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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