Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Décembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL DES RESTAURANTS DU STADE FRANCAIS [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Franck RADUSZYNSKI [Adresse 3]
ASS STADE FRANCAIS [Adresse 4]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Franck RADUSZYNSKI [Adresse 3]
SARL EDISPORT [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Franck RADUSZYNSKI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AB EVENTS [Adresse 7] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Laurence BOTBOL LALOU [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS :
L'association Stade Français (ci-après Stade Français) est une association reconnue d'utilité publique ayant notamment pour objet la pratique de toutes activités physiques et sportives.
La SARL Société des Restaurants du Stade Français (ci-après RSF) loue des locaux équipés aux fins de réalisation de l'activité de restauration. Elle est détenue par Stade Français.
La SAS Edisport (ci-après Edisport) a pour activité toutes prestations de service en relation avec la pratique du sport. Elle est détenue par Stade Français.
La SAS AB Events, qui vient aux droits de la société AB Limited (ci-après AB Events) exerce une activité de restauration traiteur.
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Aux termes d'une convention du 12 juillet 2013, le Centre des Monuments Nationaux accorde à Stade Français une autorisation d'occupation portant sur un terrain dans le domaine de [Localité 8] (92), assortie de l'autorisation d'exploiter une activité de restauration par le biais de sa filiale RSF. RSF confie l'exploitation du restaurant implanté sur ce site à la société AB Events par convention en date du 9 décembre 2015, complétée par un avenant en date du 1 er février 2016. Cette convention définit les prestations attendues d'AB Events, les horaires de celles-ci, les contraintes associées, notamment d'aménagement des locaux, ainsi que les redevances associées. Elle prend fin le 7 février 2020, date à laquelle RSF reprend la gestion du restaurant ainsi que les contrats de travail du personnel.
Le 17 septembre 2019, AB Events émet une facture de 17 809 € à destination d'Edisport pour une prestation de restauration suite à l'organisation d'un tournoi de tennis. Cette facture n'est pas payée par Edisport.
Par LRAR des 4 février 2020 et 17 septembre 2020, RSF et Stade Français envoient à AB Events plusieurs mises en demeure réclamant le paiement des sommes de :
* pour RSF :
* 27 019,18 € TTC au titre des redevances ;
* 0 18 568,72 € TTC au titre du remboursement des indemnités de congés payés du personnel;
* pour Stade Français :
* 38 165,72 € au titre des charges d'entretien et d'exploitation du restaurant, somme ramenée à 10 853,50 € après compensation avec des factures d'AB Events à Stade Français ;
en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2022 signifié à personne habilitée, RSF et Stade Français assignent AB Events devant ce tribunal.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023 signifié à personne habilitée, AB Events assigne Edisport en intervention forcée devant ce tribunal.
Par leurs dernières conclusions déposées à l'audience de mise en état du 24 juin 2025, RSF et Stade Français demandent au tribunal de :
Vu l'article 1101 du code civil,
Vu l'article 325 du code de procédure civile,
* Déclarer irrecevables les demandes d'AB Events à l'encontre d'Edisport ;
* Condamner AB Events à payer à RSF une somme de 45 587,90 € TTC au titre des redevances impayées et remboursement d'indemnités de congés payés ;
* Condamner AB Events à payer à Stade Français une somme de 10 853,50 € TTC au titre des charges, après compensation avec la somme de 27 312,22 € TTC au titre des factures émises par AB Events ;
* Débouter AB Events de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamner AB Events à leur payer ainsi qu'à Edisport une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions n°4 déposées à l'audience de mise en état du 27 mai 2025, AB Events demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1190 et 1353 du code civil,
* Débouter RSF de sa demande de paiement de la somme de 27 019,18 € au titre des redevances impayées ;
* Cantonner le remboursement mis à sa charge au titre des indemnités de congés payés à la somme de 15 473,93 € non soumise à la TVA ;
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
Condamner Stade Français à lui payer la somme de 27 312,22 € dont elle reconnaît être débitrice au titre des factures émises par elle entre le 1 er octobre 2018 et le 30 décembre 2019 ;
Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil,
* Débouter Stade Français de sa demande de paiement de la somme de 10 853,50 € TTC au titre de charges injustifiées ;
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
* Condamner in solidum Stade Français et Edisport à lui payer la somme de 17 809 € au titre de la facture n° FAC00001639 en date du 17 septembre 2019 ;
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
* Condamner RSF à lui payer la somme de 25 018,93 € au titre de la reprise des investissements ;
* Condamner, subsidiairement, RSF à lui payer la somme de 23 348,06 € au titre de la reprise des investissements ;
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
* Condamner RSF à lui payer la somme de 23 512,07 € au titre du préjudice financier résultant de la voie de fait subie ;
* Condamner RSF à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et de réputation ;
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
* Condamner RSF à lui payer la somme de 27 000 € au titre de la soustraction frauduleuse du matériel lui appartenant ;
En tout état de cause,
* Condamner in solidum RSF, Stade Français et Edisport au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par ses conclusions d'irrecevabilité déposées à l'audience de mise en état du 24 octobre 2023, Edisport demande au tribunal de :
Vu l'article 325 du code de procédure civile,
* Déclarer irrecevables les demandes d'AB Events à son égard ;
* Condamner AB Events à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 21 octobre 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2025, date repoussée au 7 janvier 2026, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'intervention forcée d'Edisport :
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Edisport, qui a été assignée en intervention forcée, soulève une fin de non-recevoir en faisant valoir que :
* la demande d'AB Events est dépourvue de tout lien avec le litige originaire, à savoir la demande en paiement de Stade Français à AB Events au titre de charges impayées ;
* la facture d'AB Events a été établie à son nom et correspond à des prestations fournies dans son intérêt, elle ne concerne pas Stade Français ;
* l'argument non étayé d'AB Events selon lequel la facture aurait transité par le service comptable de Stade Français n'est pas de nature à créer le lien requis par l'article 325 du code de procédure civile.
Stade Français fait valoir que :
* les demandes formulées par AB Events le sont à l'encontre d'Edisport ;
* en l'espèce, la demande d'AB Events n'a aucun lien avec le litige originaire car la facture d'AB Events établie au nom d'Edisport correspond à des prestations fournies dans l'intérêt d'Edisport et ne la concernent pas.
AB Events réplique que, s'agissant de la facture Edisport, le Stade Français lui a demandé :
* qu'Edisport bénéficie des prestations qu'il lui a commandées;
* que la facture de ces prestations soit établie au nom d'Edisport ;
* que cette facture soit transmise directement à la comptabilité de Stade Français.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 325 du code de procédure civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
Edisport et Stade Français, pour s'opposer à la demande en intervention forcée d'AB Events à l'encontre d'Edisport, font valoir que Stade Français est étranger aux prestations ayant fait l'objet de la facture n° FAC00001639.
AB Events verse aux débats :
* sa facture n° FAC00001639 de 17 809 € du 17 septembre 2019 libellée « Open tournoi » adressée à Edisport concernant 1 892 menus et une note de bar ;
* un courriel de Stade Français du 7 octobre 2019 confirmant que la facture doit être libellée au nom d'Edisport et qu'une copie doit lui être adressée ;
* la relance par courriel du 31 août 2022 concernant cette facture.
RSF verse aux débats :
* deux factures d'AB Events à Edisport du 4 décembre 2017 et du 20 juillet 2018 libellées « Tournoi BNPParibas » et payées par Edisport ;
Le tribunal qui relève que :
* Stade Français et Edisport sont deux entités juridiques distinctes ;
* la facture n° FAC00001639 n'est pas contestée par Edisport ;
* l'envoi d'une copie de cette facture à la comptabilité de Stade Français n'établit pas que la prestation « Open tournoi » a été commandée par cette dernière pour son compte ;
* les deux factures du 4 décembre 2017 et du 20 juillet 2018 portent sur des prestations dénommées similairement à celles faisant l'objet de la facture n° FAC00001639 et ont été payées par Edisport ;
dit qu'il s'infère qu'AB Events ne démontre pas que la prestation « Open tournoi » aient été effectuées au bénéfice de Stade Français.
Ainsi la demande reconventionnelle en intervention forcée d'Edisport est une demande nouvelle qui ne présente pas un lien suffisant avec l'objet du litige.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable l'intervention forcée d'Edisport et partant dira irrecevables les demandes reconventionnelles formées à l'encontre d'Edisport et déboutera AB Events de sa demande de condamnation solidaire de Stade Français à payer la somme de 17 809 € au titre de la facture n° FAC00001639 en date du 17 septembre 2019.
Sur la demande au titre des redevances impayées :
RSF expose que :
* l'article 4.1 de la convention d'exploitation prévoit une redevance de 2,5 % du CA hors taxes ;
* cette redevance pour la période du 4 ème trimestre 2018 au mois de février 2020 s'élève à 22 515,98 € HT, soit 27 019,18 € TTC ;
* la facture correspondante n'est pas contestée par AB Events puisque son montant a été calculé à partir des chiffres d'affaires qu'elle a elle-même fournis ;
* cette redevance s'entend hors taxes, puisqu'il s'agit de paiement entre commerçants ;
* AB Events s'est toujours acquittée en sus de la TVA pour les factures précédentes.
AB Events réplique que :
* la convention d'exploitation ne prévoit pas explicitement qu'il s'agit d'un taux hors taxes ;
* le silence de la clause permet d'appliquer la règle selon laquelle les prix dans un contrat s'entendent toutes taxes comprises.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les ar ticles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
RSF verse aux débats :
* la « Convention de prestations de restauration à la Faisanderie » conclue le 9 décembre 2015 entre elle et AB Events ;
* ses factures de redevances du 3 juin 2019 au 1 er juillet 2020 pour un total de 27 019,18 € TTC.
Le tribunal relève que :
* l'article 4.1 de la convention de prestations précise : « L'Exploitant verse chaque année à la Société une redevance égale à 2,5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur le site par l'Exploitant… » ;
* AB Events ne conteste pas le montant HT de la facture.
Il est constant que, dans le silence du contrat, les prix entre commerçants s'entendent hors taxes, sauf convention contraire.
Le montant de la redevance concernée est de 22 515,98 € HT, soit 27 019,18 € TTC.
Il s'infère de ce qui précède que RSF détient sur AB Events une créance certaine, liquide et exigible de 27 019,18 € au titre de la redevance de la convention de prestations.
En conséquence, le tribunal condamnera AB Events à payer à RSF la somme de 27 019,18 € au titre de la redevance de la convention de prestations.
Sur la demande de remboursement d'indemnités de congés payés :
RSF expose que, en application de l'article 1224-1 du code du travail, elle :
a repris les contrats de travail en cours ;
a réglé aux salariés une somme de 15 473,93 € correspondant aux indemnités de congés payés acquis avant le 7 février 2020 ;
* sa créance à l'égard d'AB Events s'élève donc à 15 473,93 € HT, soit 18 568 € TTC.
AB Events réplique que :
* le remboursement des indemnités de congés payés au nouvel employeur ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service rendue au premier employeur ;
* ce remboursement est donc exclus du champ d'application de la TVA ;
* il doit donc être cantonné à la somme de 15 473,93 € HT.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le bulletin officiel des impôts, dans son rescrit n°2005/36 (TCA) du 6 septembre 2005 indique : « …ll ne peut pas être considéré que les remboursements des indemnités de congés payés au nouvel employeur constituent la contrepartie d'une prestation de service rendue au premier employeur. En conséquence, ces remboursements n'ont pas à être soumis à la TVA. ».
En conséquence, le tribunal condamnera AB Events à payer à RSF la somme de 15 473,93 € au titre du remboursement d'indemnités de congés payés.
Sur la demande au titre des charges liées à l'exploitation du site :
Stade Français expose que :
* en vertu de l'article 2.8 de la convention de prestations, les charges d'entretien du site et les consommations d'énergie sont à la charge d'AB Events ;
* en vertu de l'article 5.2 de la même convention, les droits de passage des véhicules ainsi que les frais de personnel réglés au Centre des Monuments Nationaux au titre de la rémunération des heures supplémentaires des agents de surveillance sont également à la charge d'AB Events ;
* à ces titres, AB Events est redevable des factures émises entre le 30 septembre 2019 et le 6 juillet 2020 pour un total de 38 165,72 € TTC, factures jamais contestées par elle ;
* ces charges facturées sont liées exclusivement à l'exploitation du restaurant ;
* par ailleurs, elle est redevable à AB Events de la somme de 27 312,22 € TTC pour diverses factures émises entre le 1 er octobre 2018 et le 30 décembre 2019, ramenant ainsi sa créance au titre des charges à 10 853,50 € TTC.
AB Events réplique que :
* elle conteste la facturation du droit de passage, car elle ne figure pas dans la convention de prestations ;
* il n'y a pas eu de relevé contradictoire des compteurs chauffage, eau chaude et gaz, la facture de RSF est purement déclarative ;
* le relevé transmis est un tableur Excel fabriqué pour les besoins de la cause ;
* elle confirme détenir sur Stade Français une créance de 27 312,22 € pour diverses factures impayées.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
La convention de prestations précise :
* dans son article 2.8.1 : « L'Exploitant prendra à sa charge les coûts des fournitures d'énergie électrique, gaz et eau nécessaires à l'exécution de ses prestations. Cette prise en charge se fait de préférence par la souscription directe en son nom d'abonnements spécifiques impliquant des moyens de comptage propres, à savoir des compteurs divisionnaires. A défaut, ces frais sont payés par la Société, refacturés mensuellement à l'Exploitant… »;
* dans son article 5.2 : « Les autres taxes et redevances liées au fonctionnement du site…, sont partagées d'un commun accord entre la Société et l'Exploitant en fonction des pourcentages respectifs de l'incidence de leurs activités propres… ».
Stade Français verse aux débats diverses factures que le tribunal synthétise dans le tableau suivant :
[…]
Il résulte des pièces versées aux débats et des débats que :
* les droits de passage facturés par le Centre des Monuments Nationaux sont des redevances, aussi ils doivent, en application de l'article 5.2 de la convention de prestations, être refacturés à AB Events ;
* les droits de passage refacturés par Stade Français à AB Events correspondent à des factures du Centre des Monuments Nationaux à Stade Français ;
* les heures supplémentaires ne sont pas contestées et, au demeurant, ont été précédemment payées ;
* AB Events n'a pas installé de compteurs divisionnaires sur les fluides alimentant le restaurant, comme l'article 2.8.1 de la convention de prestations l'y invitait ;
* les montants pour le chauffage / l'eau chaude, le gaz et l'électricité facturés par Stade Français correspondent aux quotes-parts du restaurant, calculées par relevés d'index, dans
les factures globales du site émises respectivement par SEOP pour l'eau, Engie pour le gaz et EDF pour l'électricité, et représentent les consommations d'AB Events.
Il s'infère de ce qui précède que Stade Français détient sur AB Events au titre des charges liées à l'exploitation du site une créance certaine, liquide et exigible de 38 165,72 €, qu'il convient de minorer des factures d'un montant total de 27 312,22 € que Stade Français reconnait devoir à AB Events, ramenant par compensation le montant de la créance à 10 853,50 €.
En conséquence le tribunal condamnera AB Events à payer à Stade Français la somme de 10 853,50 € au titre des charges d'exploitation du site diminuées de la créance d'AB Events sur Stade Français.
Sur la demande reconventionnelle d'AB Events au titre de la reprise des investissements :
AB Events expose que :
* l'article 2.6.1.7 de la convention de prestations précise qu'elle était tenue de prendre à sa charge le montant des investissements repris du contrat précédent ;
* en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit à son échéance, RSF s'est engagée à reprendre ces investissements à leur valeur financière non amortie ;
* elle a repris à Sodexo, le précédent exploitant, du matériel pour la somme de 12 000 € et des immobilisations pour la somme de 13 018,93 €, soit un total de 25 018,93 € ;
* le détail de ses immobilisations, pour l'exercice 2019, est de 19 535,31 € pour les investissements faits durant la durée de la convention et de 3 812,75 € pour le mobilier acheté durant cette période, soit un total de 23 348,06 € ;
* le procès-verbal d'huissier établi à la demande de RSF le 28 janvier 2020 montre que le matériel était présent ;
* RSF est donc débitrice à son égard d'une somme de 25 018,93 €, ou à minima d'une somme de 23 348,06 €.
RSF réplique que :
* l'obligation de reprise découlant de l'article 2.6.1.7 de la convention de prestations porte sur les investissements immobilisés, non sur le simple matériel ;
* les 12 000 € rachetés à Sodexo sont du petit mobilier, pas amortissable ;
* AB Events, qui a emporté le matériel, ne prouve pas que RSF l'a repris ;
* le procès-verbal d'huissier établi à sa demande l'a été avant la fin du contrat ;
* AB Events n'a jamais émis de facture de matériel à son encontre ;
* le tableau d'amortissement fourni par AB Events montre que les investissements faits durant la durée de la convention avaient une durée d'amortissement comprise entre 3 et 10 ans. Ils étaient donc amortis à la date d'échéance du contrat ;
* la demande d'AB Events doit donc être rejetée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »
La convention de prestations précise, dans son article 2.6.1.7 : « En cas de rupture du contrat principal pour quelque cause que ce soit avant le terme des amortissements ou à son échéance, la Société s'engage à reprendre, ou à faire reprendre par le successeur, lesdits
investissements à leur valeur financière non amortie, telle que stipulée au tableau d'amortissement joint en annexe 4 qui sera actualisé chaque année. ».
AB Events verse aux débats un extrait de sa comptabilité, qui montre à son actif des valeurs nettes comptables de 19 535,31 € pour des travaux réalisés en 2016 et 2017 et de 3 812,75 € pour du mobilier acheté en 2017 et 2018, soit un total de 23 348,06 €.
Le tribunal relève que :
* le procès-verbal de l'huissier du 28 janvier 2020 indique la présence de mobilier ;
* le tableau d'amortissements actualisé n'a pas été établi.
En l'absence de ce dernier, le tribunal retiendra donc comme valeur financière des investissements réalisés par AB Events la valeur nette comptable produite par celle-ci, soit 23 348,06 €.
Il s'infère de ce qui précède qu'AB Events détient sur RSF au titre de la reprise des investissements une créance certaine, liquide et exigible de 23 348,06 €
En conséquence, le tribunal condamnera RSF à payer à AB Events la somme de 23 348,06 € au titre de la reprise des investissements.
Sur la demande reconventionnelle d'AB Events au titre de son préjudice financier :
AB Events expose que :
* la fin du contrat intervenait le 7 février 2020 ;
* dès fin janvier 2020, RSF a bloqué l'accès au site en fermant les portails au moyen de cadenas et de parpaings et en y postant un vigile ;
* ce blocage a été constaté par constat d'huissier le 31 janvier 2020 ;
* elle s'est plainte à RSF de cette situation par divers courriels début février 2020 ainsi que par une sommation interpellative le 3 février 2020 ;
* elle a perdu de ce fait 8 jours de chiffre d'affaires, soit 23 512,07 € en tenant compte de son chiffre d'affaires sur base annuelle ;
* elle sollicite le paiement de cette somme auprès de RSF.
RSF réplique que :
* AB Events avait la clé du portail ;
* rien n'indique qu'elle était à l'origine des objets entravant la circulation ;
* ceux-ci pouvaient être déplacés ;
* à la date des faits, l'établissement n'était plus en exploitation ;
* la demande d'AB Events doit donc être rejetée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le constat d'huissier établi le 31 janvier 2020 à la demande d'AB Events indique : « Je relève que ce portail d'accès principal des véhicules est fermé de l'intérieur par une chaîne et un gros cadenas, le tout d'aspect très récent… Pour les livraisons, … devant le portail sont disposées des palettes empêchant l'ouverture de la porte. ».
Le tribunal relève que :
* alors que la convention de prestations n'était pas à son terme, l'accès des clients et des fournisseurs au restaurant était impossible à compter du 31 janvier 2020 ;
* de ce fait, AB Events a perdu 8 jours de chiffre d'affaires entre le 31 janvier 2020 et le 7 février 2020 ;
* RSF qui fait valoir qu'au 31 janvier 2020 AB Events avait cessé l'exploitation du restaurant ne rapporte pas la preuve de son allégation ;
* le chiffre d'affaires qu'elle a déclaré pour le paiement de la redevance du 1 er trimestre 2019, et versé aux débats, est de 140 468,69 €, soit 1 560,76 € par jour.
Sur cette base, le tribunal dit qu'AB Events a perdu 1 560,76 x 8 = 12 486,11 € de chiffre d'affaires pendant ces 8 jours.
Il est constant que le préjudice subi du fait de la perte de clientèle ou de chiffre d'affaires correspond à la perte de marge et non de chiffre d'affaires. Usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal retiendra une marge brute de 70 % pour cette activité de restauration.
Il s'infère de ce qui précède que le préjudice d'AB Events s'élève à la marge brute sur le chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé pendant ces 8 jours, soit 12 486,11 x 0,7 = 8 740,28 €.
En conséquence, le tribunal condamnera RSF à payer à AB Events la somme de 8 740,28 € au titre de son préjudice financier, déboutant du surplus.
Sur la fin de non-recevoir opposée par RSF à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts d'AB Events :
RSF expose que :
* AB Events qualifie ces propos de « diffamatoires » ;
* cette demande est prescrite, le délai de 3 mois prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable à l'action civile, étant écoulé ;
AB Events ne fait valoir aucun moyen sur cette fin de non-recevoir.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés… ».
Le tribunal relève que les propos en question ont été diffusés au début de l'année 2020 aux adhérents du Stade Français, mais rien n'interdit à ceux-ci de partager cette information.
Le tribunal considère donc celle-ci comme publique.
L'article 65 de la même loi dispose : « L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois
révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. ».
Le délai de prescription allégué est donc applicable.
En conséquence, le tribunal dira RSF recevable et bien-fondée en sa fin de non-recevoir opposée à AB Events sur sa demande de dommages et intérêts, et déboutera AB Events de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d'AB Events au titre de la soustraction frauduleuse de son matériel :
AB Events expose que :
* RSF l'a évincée par voie de fait pour s'approprier tout son matériel ;
* la comparaison de l'état des lieux entrant du 23 février 2016 et de l'état des lieux sortant du 28 janvier 2020 fait état de matériel acheté par elle pour lequel elle produit des factures pour la somme de 27 000 €;
* RSF doit donc lui rembourser cette somme.
RSF réplique que :
* AB Events ne produit aucun élément pour justifier de la propriété ou de la valeur des biens ;
* le constat d'huissier a été réalisé le 28 janvier 2020, soit plusieurs jours avant la restitution des locaux par AB Events le 7 février 2020, lui laissant le temps de déménager son matériel ;
* la demande d'AB Events doit donc être rejetée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal relève que les factures fournies par AB Events concernent de la nourriture, de la vaisselle, et du petit consommable, et ne se rattachent pas aux éléments dont elle réclame l'indemnisation.
En conséquence, le tribunal déboutera AB Events de sa demande au titre de la soustraction frauduleuse du matériel lui appartenant.
Sur le compensation
L'article 1348 du code civil dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligation, quoique certaine n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Le tribunal prononcera des condamnations au titre de créances réciproques entre AB Events et RSF.
En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation de ces créances avec effet à la date du présent jugement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Edisport a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AB Events à payer à Edisport la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus et compte tenu des circonstances de la cause déboutera les autres parties de leurs demandes respectives à ce titre.
Le tribunal condamnera AB Events aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit irrecevable l'intervention forcée de la SAS Edisport et partant les demandes formulées à son encontre par la SAS AB Events ; ;
* Déboute la SAS AB Events de sa demande de paiement in solidum de la somme de 17 809 € au titre de sa facture° FAC00001639 en date du 17 septembre 2019 de 17 809 € à l'encontre de l'association Stade Français ;
* Condamne la SAS AB Events à payer à la SARL Société des Restaurants du Stade Français la somme de 27 019,18 € au titre de la redevance de la convention de prestations ;
* Condamne la SAS AB Events à payer à la SARL Société des Restaurants du Stade Français la somme de 15 473,93 € au titre du remboursement d'indemnités de congés payés ;
* Condamne la SAS AB Events à payer à l'association Stade Français la somme de 10 853,50 € au titre des charges d'exploitation du site diminuées de la créance de la SAS AB Events ;
* Condamne la SARL Société des Restaurants du Stade Français à payer à la SAS AB Events la somme de 23 348,06 € au titre de la reprise des investissements ;
* Condamne la SARL Restaurants du Stade Français à payer à la SAS AB Events la somme de 8 740,28 € au titre de son préjudice financier ;
* Dit la SARL Société des Restaurants du Stade Français recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir opposée à AB Events sur sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute la SAS AB Events de sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute la SAS AB Events de sa demande au titre de la soustraction frauduleuse du matériel lui appartenant ;
* Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la SARL Société des Restaurants du Stade Français et la SAS AB Events en application des dispositions de l'article 1348 du code civil ;
* Condamne la SAS AB Events à payer à la SAS Edisport la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute l'association Stade Français, la SARL Société des Restaurants du Stade Français et la SAS AB Events de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS AB Events aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 163,62 euros, dont TVA 27,27 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.