Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 20/02079 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTO4
Affaire :
Monsieur [R] [C]
représenté et assisté de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2019045
Madame [S] [H] épouse [C]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2019045
C/
Monsieur [P] [Y]
assisté de Me BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210023
La S.A. MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210023
La Société ETBI
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. [W]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15550
La S.N.C. INEO NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 19111
assistée de Me François FORTE, avocat au barreau de PARIS
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210042
La S.A.R.L. SOGIBAP
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210023
La S.A.S. PIGEON GRANULATS NORMANDIE venant aux droits et obligations de la société HARDY,
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5220
assistée de Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES
La S.A.R.L. [P] [Y]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210023
La S.A. MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210023
La S.A.S. M.MANGEAS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 16235
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier CS21015
Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] et son épouse Mme [O] [H] ont fait construire un immeuble à usage d'habitation à [Localité 1] (Manche) et, à cette fin, en ont confié les travaux à plusieurs entreprises, notamment :
- la direction du chantier à M. [P] [Y], la société [Y] ainsi la société Sogibap,
- le gros-oeuvre aux sociétés Daligaut et Mangeas,
- le lot VRD à la société Hardy, aux droits de laquelle vient désormais la société Pigeon Granulats,
- le lot électricité à la société Inéo Normandie,
- le contrôle technique à la société Bureau Veritas.
Les travaux ayant été réceptionnés le 22 décembre 2003, des réserves ont alors été émises pour le lot VRD, dont certaines seulement ont été levées depuis, les époux [C] ayant ainsi retenu une partie du prix convenu avec la société Hardy.
Les époux [C] se plaignant d'autres malfaçons encore, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé au contradictoire de l'ensemble des entreprises précitées, puis étendues à d'autres entreprises intervenues sur le chantier ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.
Après prise en charge d'une partie des désordres par leur assureur dommage-ouvrage (la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MMA Iard), les époux [C] ont saisi le tribunal de grande instance de Coutances, sur le fondement de la garantie décennale, pour être dédommagés du solde de leurs préjudices.
L'assureur dommage-ouvrage ayant lui-même assigné les entreprises impliquées dans les désordres devant le tribunal de grande instance de Paris, cette juridiction s'est dessaisie au profit du tribunal de Coutances qui, par jugement du 18 juin 2020, a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité;
- déclaré la société Pigeon Granulats, venant aux droits de la société Hardy, à payer aux époux [C], responsable des désordres de venues d'eau en sous-sol;
- condamné la société Pigeon Granulats à payer aux époux [C] la somme de 29.101,04€ TTC;
- débouté la société MMA Iard de son recours en garantie à l'encontre de la société Pigeon Granulats;
- rejeté les demandes de la société Pigeon Granulats en garantie à l'encontre de la Smabtp;
- déclaré M. [Y] et la société [Y] d'une part, les sociétés Mangeas et [W] d'autre part, responsables à hauteur de 50 % chacun, des désordres causés au home-cinéma;
- débouté les époux [C] de leurs demandes concernant le home-cinéma;
- déclaré M. [Y] et la société [Y] à hauteur de 10 %, la société Inéo Normandie à hauteur de 40 %, enfin la société Hardy devenue Pigeon Granulats à hauteur de 50 %, responsables des dommages causés à la fibre optique;
- condamné in solidum M. [Y] et la société [Y], la société Inéo Normandie, enfin la société Pigeon Granulats, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [C] la somme de 2.500 €;
- condamné la société ETBI et son assureur la Smabtp, sous réserve de la franchise contractuelle opposable, à garantir M. [Y] et la société [Y] des condamnations prononcées au titre des générateurs de fibre optique;
- condamné les époux [C] à payer à la société Pigeon Granulats la somme de 37.439,15€ TTC, somme qui sera compensée avec celles que cette société a été condamnée à leur payer au titre des désordres;
- condamné in solidum la société Hardy, M. [Y], la société [Y], la société Mangeas, la société [W] et la société Inéo Normandie à payer aux époux [C] une somme de 8.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance;
- dit que les condamnations présentées seront indexées sur l'indice du coût de la construction avec pour référence le 2ème trimestre 2012;
- déclaré recevables la société MMA Iard en sa demande de garantie à l'encontre des sociétés Legoupil Aménagement 14 et Groupama;
- condamné les sociétés Legoupil Aménagement 14 et Groupama à garantir la société MMA Iard à hauteur de la somme de 96.820,37 € TTC outre intérêts à compter du 1er avril 2019;
- condamné in solidum la société Hardy, M. [Y], la société [Y], la société Mangeas, la société [W] et la société Inéo Normandie à payer aux époux [C] une somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné les sociétés Legoupil Aménagement 14 et Groupama à payer à la société MMA Iard une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la société Hardy, M. [Y], la société [Y], la société Mangeas, la société [W] et la société Inéo Normandie aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- rejeté toutes autres demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2020, les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/2079.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR INCIDENT
Par conclusions d'incident du 21 juin 2021, la société [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer les époux [C] irrecevables en leurs demande à l'encontre de la société, faute pour celle-ci d'avoir qualité à défendre à la présente action. Elle a aussi demandé que les époux [C] soient déclarés irrecevables en leurs demandes à son encontre pour cause de prescription. Elle a enfin réclamé la condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens.
La société [W] a réitéré ces mêmes demandes par d'ultimes conclusions d'incident en date du 27 décembre 2021.
Par ultimes conclusions d'incident du 15 février 2022, la Smabtp a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant :
- à voir débouter la société Pigeon Granulats de ses demandes, fins et conclusions';
- à l'irrecevabilité de toutes demandes de garantie dirigées à l'encontre de la Smabtp, pour cause de forclusion ou prescription;
- à la condamnation de la société Pigeon Granulats et de toute autre partie succombante au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par d'ultimes conclusions d'incident du 14 décembre 2021, M. [Y], la société [Y], la société Sogibap de même que la Maf agissant en qualité d'assureur de ceux-ci, ont demandé quant à eux au conseiller de la mise en état de joindre les deux instances n° RG 20-2727 et 20-2079 et de débouter la Smabtp de ses demandes de forclusion.
Par d'ultimes conclusions d'incident du 14 juin 2022, la société Mangeas a demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- se déclarer incompétent pour statuer sur les différents moyens et contestations soulevés';
Subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la Smabtp;
- rejeter les moyens d'irrecevabilité et de prescription soulevés par la société [W];
- condamner toute partie succombante à payer à la société Mangeas une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux dépens.
Par d'ultimes conclusions d'incident du 13 juin 2022, la société Pigeon Granulats a demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'il n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Smabtp (prescription de l'action) et par la société [W] (défaut de qualité à agir);
- par conséquent, déclarer ces demandes irrecevables;
- constater que son appel à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Hardy est recevable;
- constater que les demandes qu'elle formule à l'encontre de la Smabtp en cette qualité sont recevables, non forcloses et non prescrites;
- constater que son appel à l'encontre de la société [W] est recevable;
- constater que la fin de non-recevoir soulevée par la société [W] est tardive et dilatoire;
- constater que la société [W] vient aux droits et obligations de M. [W];
- dire et juger que la société [W] a qualité pour défendre;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- ordonner la jonction des instances RG n° 20-2727 et 20-2079';
- condamner la Smabtp et la société [W] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'incident.
Par d'ultimes conclusions d'incident du 20 septembre 2022, les époux [C] ont demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître des fins de non-recevoir élevées par la société [W], la Smabtp, M. [Y], la société Sogibap et la Maf. Subsidiairement, ils ont conclu au débouté desdites fins de non-recevoir. Ils ont également sollicité la jonction des instances RG 20-2727 et RG 20-2079, conclu au débouté de toute demande formée à leur encontre au titre de l'article 700 et, sur le même fondement, sollicité la condamnation de la société [W] ou de tout autre succombant à leur payer une somme de 2.000 € ainsi qu'en tous les dépens.
Enfin, par d'ultimes conclusions d'incident du 26 octobre 2021, la société Bureau Veritas Construction demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits de la société Bureau Veritas';
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Bureau Veritas';
- juger que la demande d'irrecevabilité et de prescription des demandes à l'encontre de la société [W] est tardive et mal fondée ;
- juger que les parties ont qualité et intérêt à agir contre la société [W];
- juger que la société [W] a repris les fonds de commerce et l'activité de M. [W] ainsi que les obligations qui y sont liées ;
En conséquence,
- débouter la demande d'irrecevabilité et de prescription ;
A titre subsidiaire et si le sonseiller de la mise en état devait accueillir la demande de la société [W],
- juger que la demande d'irrecevabilité de prescription des demandes à l'encontre de la société [W], au regard de sa tardiveté, est constitutive d'une faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du montant de la condamnation à laquelle elle serait condamnée ;
- prendre acte que la société Bureau Veritas Construction s'en rapporte quant aux demandes d'irrecevabilité soulevée par la Smabtp ;
- condamner la société [W], comme tout succombant, en tous les dépens, et à verser à la société Bureau Veritas Construction une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir :
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il en résulte en l'espèce que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de trancher :
- ni la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie intentée par la société Pigeon Granulats venant aux droits de la société Hardy à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur de celle-ci, dès lors qu'en déboutant la société Pigeon Granulats de cette action, le tribunal a jugé, implicitement mais nécessairement, qu'elle était recevable ; aussi, en statuant sur cette demande d'irrecevabilité, et le cas échéant en la retenant, le conseiller de la mise en état remettrait en cause ce qui a été jugé sur le fond par le tribunal, excédant par là même les limites de son pouvoir;
- ni la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société [W], étant observé qu'en déclarant la société [W] responsable à hauteur de 50 % des désordres causés au home-cinéma, ou encore en la condamnant in solidum avec d'autres entreprises à payer aux époux [C] une somme de 8.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, le tribunal a jugé, implicitement mais nécessairement, que ladite société avait qualité pour défendre à la procédure'; dès lors, en statuant sur cette demande d'irrecevabilité formée par voie d'incident, et le cas échéant en la retenant, le conseiller de la mise en état remettrait en cause ce qui a été jugé sur le fond par le tribunal, excédant par là même les limites de son pouvoir;
- ni les autres fins de non-recevoir, tirées de la prescription ou de la forclusion des actions ou recours en garantie intentés par les différentes parties au litige, dès lors que le tribunal les a déjà tranchées en rejetant les diverses exceptions d'irrecevabilité qui lui étaient soumises.
Sur la demande de jonction':
Dès lors que les deux instances enregistrées sous les numéros RG 20-2727 et RG 20-2079 concernent le même jugement et, pour la plupart d'entre elles, les mêmes parties, il est de bonne justice de les instruire et juger ensemble et, partant, d'en ordonner la jonction par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes':
L'ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les dépens du présent incident seront réservés dans l'attente de l'issue du litige sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition,
- rejetons les différentes fins de non-recevoir présentées au conseiller de la mise en état comme ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel ;
- ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20-2727 et RG 20-2079, et disons que l'affaire sera désormais suivie sous le seul numéro RG 20-2079';
- déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- réservons les dépens du présent incident, lesquels suivront le sort de l'instance au fond';
- renvoyons l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 8 mars 2023 .
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET