Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[R]
GH/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01218 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWSM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [D]
née le 23 Mai 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000495 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [F] [R]
né le 28 Juillet 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, dans le litige opposant M. [F] [R] à Mme [X] [D], a notamment :
' ordonné à Mme [D] de libérer les lieux loués au [Adresse 3] à [Localité 1] et de restituer les clés dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
' autoriser M. [R], à défaut pour Mme [D] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l'appartement,
' condamner Mme [D] à verser à M. [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges,
' rejeter la demande formulée par Mme [D] d'obtention de délai pour quitter les lieux,
' condamner Mme [D] à verser à M. [R] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [D] aux dépens.
Le 28 février 2023, Mme [X] [D] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions récapitulatives et modificatives signifiées par RPVA le 10 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
' constater qu'elle a libéré les lieux,
' dire que la demande de délai pour quitter les lieux est devenu sans objet,
' débouter M. [R] de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [X] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2023 et fixée à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024.
SUR CE :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
En l'espèce, il convient de constater que le jugement déféré est, au terme de ses dernières conclusions, contesté par Mme [D], appelante qui a quitté les lieux, dans sa seule disposition l'ayant condamnée au profit de M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'application par les premiers juges de cet article apparaît cependant justifié.
Le jugement déféré, non autrement et utilement contesté, sera donc confirmé en toutes ses dispositions, comme le sollicite l'intimé.
L'appelante, qui succombe, sera condamnée à verser à l'intimé une indemnité procédurale supplémentaire en appel de 600 euros et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et à verser à M. [F] [R] une indemnité de 600 euros pour l'application en appel de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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