Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° 409, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00420 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLH3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/03662
COMPOSITION
Baya BACHA, conseillère de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 19 septembre 2022 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique,
INTIMÉ
M. [T] [B]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 19 septembre 2022 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Layla SAIDI, avocat commis d'office, informé le 19 septembre 2022 à 17h00 et ayant transmis ses observations le 19 septembre 2022 à 19h01.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD avocat général
Informé le 19 septembre 2022 à 16h52, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et a communiqué son avis le 19 septembre 2022 à 12h27 réitéré à 14h47.
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique;
Le 17 septembre 2022 à 20h31, le Directeur du Centre Hospitalier [3] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement d'une mesure d' isolement au-delà du huitième jour d'isolement.
Par ordonnance du 18 septembre 2022 à 13h13, le juge des libertés et de la détention de Créteil a déclaré la requête irrecevable et levé la mesure d'isolement.
Par déclaration au greffe reçue le 19 septembre 2022 à 09h46, le Directeur du Centre Hospitalier [3] a formé appel de cette ordonnance. Par conclusions transmises le 19 septembre 2022 à 12h05, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée, à la recevabilité de la requête et au maintien de la mesure d'isolement.
L'appelant conteste la motivation du premier juge ayant considéré comme tardive sa saisine du juge des libertés et de la détention comme ayant été formée au-delà du délai de 72 heures.
Il soutient que sur la forme le délai de saisine n'avait pas expiré à 20h31 et qu'il disposait d'un délai compris entre le 17 septembre 2022 à 19h04 et entre le 18 septembre 2022 à 19h04 et que sur le fond la mesure d'isolement est régulière comme étant nécessaire et proportionnée.
Le Procureur Général a conclu à la recevabilité de la requête et à son bien-fondé et demandé l'infirmation de l'ordonnance par avis transmis le 19 septembre 2022 à 12h27 réitéré à 14h47.
Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, soit le 19 septembre 2022 à 19h01, l'intimé par l'intermédiaire de son conseil sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance en raison de la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention le 17 septembre 2022 et à titre subsidiaire une expertise médicale afin de déterminer si l'état de santé du patient rend nécessaire la poursuite de cet isolement.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient a émis la volonté d'être entendu mais un avis médical motivé indique que le patient n'est pas auditionnable et transportable.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique est recevable.
Sur la fin de non-recevoir de la requête,
L'article L 3222-5-1 du code précité, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L. 3216-1 du code précité .
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 18 septembre 2022 montrent d'une part que la mesure d'isolement a été ordonnée à compter du 11 septembre 2022 à 19h04, que le maintien de la mesure d'isolement a été décidée le 14 septembre 2022 à 12h18 puis que le juge des libertés et de la détention a été informé de cette mesure renouvelée le 17 septembre 2022 à 20h31,soit avant l'expiration du délai de 72 heures ayant commencé à courir après l'expiration de la première période d'isolement de 96 heures et non comme calculé par le premier juge depuis la date de la dernière décision judiciaire .
Il s'ensuit que la procédure de placement à l' isolement de M. [T] [B] est régulière, le juge des libertés et de la détention ayant été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement avant l'expiration du délai de 72 heures prévu par les dispositions précitées.
Sur le fond
Il convient de constater que le 17 septembre 2022, la mesure a été maintenue à 16h39 pour une durée de 18heures et 6 minutes excédant le délai légal de 12h. Toutefois, les précédents examens médicaux ont confirmé la nécessité de la mesure de sorte qu'aucune atteinte aux droits de l'intimé n'est caractérisée justifiant de lever la mesure d'isolement.
Il est établi que la mesure d' isolement est adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins, étant constaté qu'une nouvelle mesure d'isolement a été instaurée postérieurement à l'ordonnance querellée depuis le 18 septembre 2022 à 17h07 fondée sur de nouveaux motifs. Ainsi, la décision du 19 septembre 2022 à 11h31 de maintien de la mesure repose sur le constat d'une persistance du risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement se trouve justifié et il sera fait droit à la demande de renouvellement, sans qu'il soit utile de recourir à une mesure d'instruction .
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir de la requête du directeur et rejeté le maintien de la mesure d'isolement. Il convient de constater la recevabilité de la requête de l'hôpital et d' ordonner le maintien de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement sans débat par décision contradictoire en dernier ressort,
En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel formé par le Directeur du Centre Hospitalier [3]
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 septembre 2022.
DÉCLARONS recevable la requête du 17 septembre 2022 à 20h31 du Directeur du Centre Hospitalier [3],
ORDONNONS le maintien de la mesure d'isolement de M. [T] [B], conformément à ladite requête,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 20 PTEMBRE 2022, à 09H50 où étaient présents : Bacha BAYA, conseillère et Mélanie THOMAS, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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