Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01529 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01529 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNZY
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 14 Novembre 2022, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE un accident du travail survenu à Madame [F] [W] le 12 novembre 2022 à 09h30 dans les circonstances suivantes : « la salariée scannait des articles en caisse, elle déclare qu’en soulevant un pack de lait d’environ 6kg, elle aurait ressenti une douleur au niveau du bras droit », accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2022 mentionne un « D/ cervicalgies et douleur épaule et membre supérieur droits ».
Après enquête, le 9 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 12 novembre 2022 de Madame [F] [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 12 avril 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 août 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 13 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Constater que la CPAM ne justifie pas de la réitération de la clôture du dossier à l’issue de l’instruction,
- Constater que le dossier mis à disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier ne comprenait pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment les certificats médicaux de prolongation, ce en violation des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale,
- Juger que la CPAM n’a donc pas respecté le principe du contradictoire,
- Juger que la CPAM n’établit pas la matérialité de l’accident déclaré par Madame [W],
- En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de Madame [W] du 12 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle,
- Annuler la décision de la commission de recours amiable.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Rejeter le recours formé par la société [5] tant sur le respect du principe du contradictoire que sur la matérialité de l’accident du travail,
- Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
- Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 12 novembre 2022 concernant Madame [W],
- Confirmer en tous points la décision contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le respect du contradictoire
Suite à la déclaration d’accident du travail concernant Madame [F] [W] pour un accident survenu le 12 novembre 2022 et accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, avec réserves émises par la société [5], la CPAM a diligenté une enquête administrative et recueilli l'avis de son service médical.
Après enquête, le 9 février 2023 la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 12 novembre 2022 de Madame [F] [W] au titre de la législation professionnelle.
Sur l’absence de réitération de la clôture à l’issue de l’instruction
Aux termes de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La société [5] soutient que l’instruction de la CPAM est déloyale car elle ne lui a pas adressé de lettre de clôture à l’issue des investigations, nonobstant la lettre émise en début d’instruction.
Il est constant que par courrier du 22 novembre 2022 réceptionné le 25 novembre 2022, la CPAM a informé la société [5] du calendrier de l'instruction avec notamment la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations du 24 janvier 2023 au 6 février 2023 directement en ligne sur la plateforme internet AMELI.FR, le dossier restant consultable au-delà du 6 février 2023 jusqu’à la prise de décision prévue au plus tard le 13 février 2023.
La société [5] a donc été effectivement informée des délais légaux applicables au visa de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la CPAM est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.
Tel a bien été le cas en l’espèce,
Les dossiers qui nécessitent des investigations font l’objet d’une information aux deux parties dès le début de la procédure sur l’ensemble de la procédure prévue à l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale jusqu’à la prise de décision
Le texte de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la CPAM de procéder par l’envoi de deux courriers séparés entre les deux phases I et II.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur l’incomplétude du dossier
La société [5] fait grief à la CPAM de ce que lors de la consultation du dossier en ligne sur le compte internet AMELI.FR, il ne figurait pas au dossier l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, alors que ces pièces sont de nature à lui faire grief de sorte que le dossier soumis à consultation/observation lors de l’enquête était incomplet.
Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire »
La jurisprudence de la cour de cassation pose que l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l'employeur.
Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail.
La finalité des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et ils n'impactent pas la décision de reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie au titre de la législation professionnelle dès lors qu'ils ne sont pas contributifs.
La société [5] fait valoir des jurisprudences de Cour d’Appel qui sanctionnent par l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire en cas d’absence des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier.
Le tribunal retient qu’il existe des jurisprudences de Cour d’Appel divergentes entre elles et même divergentes entre une même Cour d’Appel.
Il en est ainsi de la Cour d’Appel de Amiens qui, par un arrêt du 28 janvier 2020 ( n°19/02617) a retenu qu'il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que n'a pas à figurer, dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Dans un arrêt postérieur du 11 février 2020, n°19/0367, la Cour d’Appel de Amiens revient sur sa position pour dire qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier, la Caisse a communiqué un dossier incomplet au regard du principe du contradictoire visé par les dispositions réglementaires, devant être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par deux arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ, 17 mars 2022 n°20-21.896 et 7 avril 2022 n°20-22.576), des pourvois formés par la CPAM ont été rejeté à l’encontre de deux arrêts de Cour d’Appel qui ont déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge en raison de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Il s’agit toutefois de deux arrêts inédits pour lesquels la Cour de Cassation a fait application de l’article 1014 alinéa 1 du code de procédure civile à savoir des arrêts rendus sans avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée de sorte qu’ils ne sauraient constituer une position de principe, et encore moins une jurisprudence établie.
Enfin, dans un arrêt du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel de Amiens juge à nouveau que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. »
Jurisprudence que la Cour d’Appel de Amiens a renouvelé dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Force est de constater que le texte vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans distinction notamment entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.
Reste qu’il peut être déduit d’une lecture stricte de l’article R441-14 que la CPAM n’a pas respecté les dispositions claires de l’article R 441-14 du code de sécurité sociale
Néanmoins, le non-respect desdites dispositions ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge qu’autant qu’il est résulté un grief pour l’employeur ( article R 461-9).
Le grief invocable ne peut qu’être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la CPAM ne porte que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclaré.
Or la société [5] ne motive pas en quoi consiste son grief relativement à la décision critiquée en elle-même puisqu’elle a bien pu faire valoir ses observations préalablement alors même que seul le certificat médical initial permet à l’employeur de connaître le caractère professionnel de l’accident.
Le grief invoqué relatif aux arrêts postérieurs au certificat médical initial ne participe pas à la solution du litige.
De fait, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation reste donc indifférente à la solution du litige en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur pour la prise de décision.
Ce moyen d’inopposabilité devra être rejeté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la société [5] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé.
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article ne donnant qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine
2) Une lésion corporelle
3) Un fait lié au travail
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
Il ressort des pièces de la CPAM et notamment de la déclaration d'accident remplie par la société [5] en date du 14 novembre 2022 que :
✔ Madame [F] [W] a été victime d'un accident le 12 novembre 2022 à 09h30 dans les circonstances suivantes : « la salariée scannait des articles en caisse, elle déclare qu’en soulevant un pack de lait d’environ 6kg, elle aurait ressenti une douleur au niveau du bras droit »
✔ Lieu de travail habituel
✔ Siège des lésions : bras droit
✔ Nature des lésions : douleur (sans coup ni choc)
✔ Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 8h25-14h10
✔ Accident connu de l'employeur : le 12 novembre 2022 à 9h59 décrit par ses préposés et par la victime,
✔ 1ère personne avisée : Mme [D] [V]
✔ Réserves de l'employeur : voir courrier joint.
Au soutien de sa contestation de la matérialité de l'accident, la société [5] fait valoir que :
-Mme [W] n’a indiqué la présence d’aucun témoin direct et Mme [V] n’est pas un témoin occulaire,
-il n’existe pas de fait accidentel dans le fait de ressentir une douleur,
-la salariée n’a été victime d’aucun mécanisme accidentel traumatique brusque et soudain à l’origine de cette lésion,
-le certificat médical initial ne vise pas une lésion traumatique mais une lésion de nature chronique,
-la lésion est une manifestation d’un état pathologique antérieur puisque la salariée s’était déjà plainte la veille qu’elle avait mal à l’épaule et au bras droit, ce qu’elle a confirmé lors de l’enquête.
La CPAM estime qu’il résulte de l’enquête qu’elle disposait d’un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident du travail est bien survenu au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail et que Madame [W] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Elle relève que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident.
En matière d’accident du travail, les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l'occasion d'une action anormale ou violente.
Il n'est pas davantage exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat mais se révéler dans un temps voisin s'agissant de douleurs.
Au cas présent, Madame [F] [W], hôtesse de caisse, a déclaré lors de l’enquête que le 12 novembre 2022, elle était en caisse et déplaçais les articles sur le tapis de la gauche vers la droite et que lorsqu’elle a porté un pack de lait, elle a senti une décharge des cervicales à la main droite et un claquement dans son épaule ; que c’est bien le déplacement du pack de lait qui a occasionné l’apparition de ses douleurs.
Elle précise qu’elle a averti sa responsable de caisse, Mme [V], qu’elle s’était fait mal en prenant le pack de lait.
Elle ajoute que la veille en caisse, elle avait ressenti une contracture musculaire et une brûlure dans l’articulation en faisant des mouvements avec son bras ; que le soir la douleur s’est calmée et qu’elle n’avait pas de douleur le 12 novembre 2022 à sa prise de poste mais qu’elle est réapparue peu à peu jusqu’à la rupture quand elle a porté le pack de lait.
Interrogé, Madame [V], a indiqué que si elle n’était pas un témoin direct, elle confirme que Madame [W] est venue ses plaindre d’avoir mal au bras après avoir passé un pack de lait en caisse, précisant qu’elle se tenait le bras.
Dans son questionnaire, la société [5] a confirmé les déclarations de Madame [W] s’agissant de l’avis de vive voix auprès de Madame [V] dans la suite des faits décrits. Elle a précisé que Madame [W] était seule dans son ilot et aux alentours car c’était l’ouverture du magasin. Enfin, elle considère que les douleurs décrites sont dues à un état antérieur de la salariée indépendant de son travail puisque Madame [W] a reconnu qu’elle avait déjà mal la veille à son bras droit.
Le certificat médical initial établi le jour même des faits le 12 novembre 2022 mentionne : « D/ cervicalgies et douleur épaule et membre supérieur droits », lésion qui est concordante avec les faits décrits et avec les fonctions de Madame [W].
Il résulte de l’enquête que Madame [W] effectuait bien une action au temps et au lieu du travail en ce qu’elle était en train de passer un pack de lait de 6 kg sur le tapis de caisse lorsqu’à cette occasion, elle a soudainement ressenti des douleurs dans son bras droit et son épaule droite. Il s’agit bien d’un fait accidentel brusque et soudain survenu aux temps et au lieu du travail le 12 novembre 2022.
Il est constant que l’employeur a confirmé que Madame [W] se trouvait seule du fait de l’ouverture du magasin et que l’employeur été avisé immédiatement le jour même par Madame [W] et par l’intermédiaire de la responsable de caisse qui a confirmé que Madame [W] allait bien à sa prise de poste à 8h25 mais que vers 10 heures elle a été avisée de douleurs au bras après avoir porté un pack de lait en caisse.
De jurisprudence constante, l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité qui s'applique également à un état antérieur aggravé par l'accident du travail.
La société [5] fait état de doutes quant à l'imputabilité de la lésion initiale au fait accidentel dans la mesure où Madame [W] a elle-même reconnu qu’elle présentait déjà des douleurs à son bras droit la veille. Cependant, cet élément est insuffisant à rapporter la preuve, dans le cadre des débats et en l'état du dossier, de ce que la lésion survenue soudainement le 12 novembre 2022 au temps et au lieu du travail serait due ce jour-là à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Madame [F] [W] le 12 novembre 2022 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
La société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 9 février 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Madame [F] [W] du 12 novembre 2022 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [5] recevable en son recours,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DIT que l'accident de Madame [F] [W] du 12 Novembre 2022 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE du 9 février 2023 de prise en charge de l'accident de Madame [F] [W] du 12 Novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- [5]
- Me Tsouderos