Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02257 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JKIZ
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
Société SC MOKA
C/
[I] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien SEROT - 21
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [P]
Me Sébastien SEROT - 21
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société SC MOKA venant aux droits de M. [K] [T], selon acte de vente du 13 mars 2020 - RCS [Localité 9] 880 879 309
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21 substitué par Me Romane SAINT-ELOI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire :
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 18/12/2017, à l'effet du jour-même, Monsieur [K] [T] a donné à bail à Monsieur [I] [P] un local à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 12] F, à [Localité 8], formant le lot n° 426, une place de parking extérieure formant le lot n° 22 et une place de parking en sous-sol formant le lot n° 407, moyennant un loyer mensuel révisable de 464 € outre les charges.
Le 13/03/2020, ce bien immobilier, objet du contrat de bail, a été cédé au profit de la Société civile MOKA dont le siège social est situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 06/03/2025, la Société civile MOKA, venant aux droits de Monsieur [K] [T], a fait délivrer à Monsieur [I] [P] un commandement de payer la somme de 2461,34 € au titre des loyers et des charges impayés à cette date. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [I] [P], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 06/03/2025, en l'étude de Maître [N] [Z], commissaire de justice à [Localité 10], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Le 20/03/2025, la Société civile MOKA a fait délivrer à Monsieur [I] [P] un acte de saisie conservatoire de créance pour un montant de 2461,34 €. Cet acte a été signifié au Crédit agricole de Normandie, [Adresse 4] à [Localité 9], par voie électronique. Le total saisissable à alors été évalué à 0 €.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la Société civile MOKA a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 05/06/2025 afin de voir :
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail convenu le 18/12/2017 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat, aux torts de Monsieur [I] [P], et ce à la date du 06/05/2025, soit DEUX (2) mois à compter de la date du commandement de payer.
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [P] de ses biens et de ses occupants de son chef s'agissant des locaux occupés par lui au titre de l’habitation, soit un appartement situé [Adresse 12] F, à [Localité 8], formant le lot n° 426, une place de parking extérieure formant le lot n° 22 et une place de parking en sous-sol formant le lot n° 407, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
- Condamner Monsieur [I] [P] au paiement :
- de la somme de 2679 €, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 06/05/2025 (mois de mai 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu'au jour de la résiliation des baux.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
- Condamner Monsieur [I] [P] au paiement :
- d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, outre les intérêts au taux légal,
- d’une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
- de tous les frais et dépens de la présente instance.
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [I] [P], une copie en a été déposée à son attention, le 05/06/2025, en l'étude de Maître [X] [V], commissaire de justice à [Localité 10], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 06/06/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l'audience du 25/11/2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la Société civile MOKA, représentée par son conseil, maintient, selon les termes de la note d'audience, l’ensemble de ses demandes, indiquant s’opposer à tout délais de règlement et produit un décompte en date du 17/10/2025 faisant apparaît un montant de 3190,56 €.
Monsieur [I] [P] est présent en personne lors de l’audience du 25/11/2025. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats, mais reconnaît la dette, ne formule pas de demande d’échéancier et s’en rapporte quant aux autres chefs de demandes.
L'affaire a été retenue avec un délibéré au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au local à usage d'habitation (article VIII, page 5/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la Société civile MOKA que Monsieur [I] [P] n’a pas réglé les sommes dues dans les DEUX (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [I] [P] n’a pu être réalisé par les services de l’UDAF du calvados, le locataire n’étant pas présent à la visite à domicile le 09/10/2025. Un bordereau de carence a été dressé le 22/10/2025.
Le locataire ne formule pas de demande de délai pour apurer sa dette locative. Au surplus, il n'y a pas de reprise du règlement du loyer courant justifié. Monsieur [I] [P] n'est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Monsieur [I] [P] à la date du 06/05/2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, la note d’audience et le décompte en date du 17/10/2025, il apparaît que Monsieur [I] [P] reste redevable de la somme de TROIS MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (3097,56 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 25/11/2025 (3190,56 € moins 93 € à titre de frais = 3097,56 €), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 05/06/2025.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts :
La Société civile MOKA revendique à l'encontre de Monsieur [I] [P] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la Société civile MOKA ne démontre pas la réalité d’un quelconque préjudice qui ferait naître l’octroi de dommages et intérêts et qui demeure à l'état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter la Société civile MOKA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
4°) Sur la demande d’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
5°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société civile MOKA les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [I] [P] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- CONSTATE la résiliation du bail du 18/12/2017 relatif à un appartement situé [Adresse 12] F, à [Localité 8], formant le lot n° 426, une place de parking extérieure formant le lot n° 22 et une place de parking en sous-sol formant le lot n° 407, ceci aux torts de Monsieur [I] [P] et ce à la date du 06/05/2025.
- DIT que Monsieur [I] [P] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 12] F, à [Localité 8], formant le lot n° 426, une place de parking extérieure formant le lot n° 22 et une place de parking en sous-sol formant le lot n° 407.
- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin.
- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
- CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à la Société civile MOKA la somme de TROIS MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (3097,56 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 25/11/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 05/06/2025.
- CONDAMNE Monsieur [I] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués.
- DEBOUTE la Société civile MOKA du chef de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
- CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à la Société civile MOKA une indemnité de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance.
- CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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