Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[5]
Me Nathalie VAILLANT
EXPÉDITION à :
[C] [D]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°72/2024
N° RG 22/02285 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU4M
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 2 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Dispensée de comparution à l'audience du 7 novembre 2023
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 juillet 2020, l'employeur de Mme [C] [D], la société [6] a déclaré que sa salariée avait été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de la victime elle déchargeait des colis dans les conteneurs paquets puis a tirer les rames à la main mais aurait du avoir un tracteur qui emmène les rames'. Le certificat médical initial du 3 juillet 2020 mentionne 'D+G # lombalgie aiguë avec fessalgie bilatérale'.
Le même jour, l'employeur a adressé à la caisse une lettre de réserve quant au caractère professionnel de l'accident déclaré en l'absence d'événement susceptible d'être à l'origine des lésions constatées, qui selon lui sont d'apparition lente et progressive.
Après instructions médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, ci-après [5], a refusé d'accorder le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à l'assurée selon notification du 6 octobre 2020.
Le 23 décembre 2020, Mme [D] a été déclaré inapte à son poste et le 27 janvier 2021 a été licenciée pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la décision de la caisse, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable d'un recours, qui a été rejeté le 10 mai 2021.
Par requête du 6 juillet 2021, Mme [D] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois d'une contestation de cette décision défavorable.
Selon jugement du 12 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré les prétentions de Mme [D] recevables,
- dit que les faits du 2 juillet 2020 déclaré le 8 juillet 2020 sont constitutifs d'un accident de travail,
- condamné la [5] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2022, la [5] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la [5] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 2 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 2 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application de l'article 946 du Code de procédure civile, Mme [D] demande à la Cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la CPAM de Loir et Cher du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 2 septembre 2022,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en date du 2 septembre 2022,
- condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prise en charge de l'accident du 2 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas au fait accidentel lui-même qui doit être établi par un ensemble d'indications cohérentes, sa preuve ne pouvant résulter des seules déclarations de la victime. Elle expose que l'assurée ne précise pas avoir fourni d'effort exceptionnel et que ne constituent pas un accident du travail des lésions apparues d'une façon lente et progressive au cours du travail et qui n'ont pas leur origine dans un fait précis et identifiable. Elle en déduit que la matérialité de l'accident n'est pas établie et que par conséquent la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer au cas présent.
De son côté, l'assurée rappelle que le 2 juillet 2020 elle a été amenée à tracter une rame de 650 kg alors qu'habituellement un tracteur s'en charge ce qui a entraîné, selon elle, les lésions constatées, ayant ressenti des douleurs le jour même alors qu'elle atteste par ailleurs ne pas souffrir d'un état antérieur. Elle a déclaré cet accident dans les 24 heures qui ont suivi et souligne produire le témoignage de M. [I] présent dans le camion de déchargement. Elle s'étonne encore que l'agence intérimaire prétende au lieu et place de l'entreprise utilisatrice qu'elle travaillait dans des conditions normales au moment où la douleur est apparue sans pour autant décrire le poste qu'elle occupait et qui manifestement ne relevait pas de gestes habituels puisqu'elle aurait dû se contenter de trier les petits colis quand il lui était demandé de décharger des gros colis et de manier des rames qui auraient dû l'être de manière motorisée.
Il ressort des éléments versés aux débats que selon la déclaration d'accident du travail du 8 juillet 2020, l'employeur a indiqué avoir eu connaissance d'un accident le 2 juillet 2020 à 8h30, la salariée travaillant de 05h15 à 8h30 et de 9h00 à 12h15. La salariée situe pour sa part l'accident pendant la seconde séquence matinale, de 9h00 à 10h45.
Elle indique en effet avoir tiré 5 rames de 650 kg chacune, en précisant que les douleurs se sont réveillées dans l'après-midi quand les muscles se sont refroidis ; elle a été placée en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2020. L'employeur affirme quant à lui que la salariée travaillait dans des conditions habituelles, c'est d'ailleurs ce qui justifie ses réserves puisqu'il dit ne pas avoir été informé d'un choc ou d'un heurt.
Le témoin interrogé par la caisse précise n'avoir rien vu d'anormal ou de particulier ce jour-là.
Ces seuls éléments sur les circonstances de l'accident déclaré ne rapportent pas la preuve de sa matérialité de sorte qu'il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les faits du 2 juillet 2020 sont constitutifs d'un accident du travail.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie qui succombe, Mme [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme le refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de l'accident du 2 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne Mme [C] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment