Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions exécutoires délivrées :
- à M. et Mme [V] par LR AR le :
- à la MDPH de PARIS par LR AR le :
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PS ctx technique
N° RG 23/00018 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXCD
N° MINUTE :
Requête du :
23 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
domicilié : chez [V] [N] ET [O]
152 BOULEVARD MURAT
HALL 3
75016 PARIS
ayant pour représentants légaux :
M. [N] [V] son père, comparant,
Mme [O] [V], sa mère, non comparante ni représentée,
DÉFENDERESSE
MDPH DE PARIS
69, RUE DE LA VICTOIRE
75009 PARIS
représentée par : Mme [G] [I] munie d’un pouvoir spécial établi le 15 novembre 2023,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur Christian TSOCANAKIS, assesseur,
Madame Christiane JOURDAIN, assesseur,
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 23/00018 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXCD
assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement âr mise à dispsoition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 26 décembre 2022, Monsieur [N] [V] représentant son fils [J] [V], né le 23 avril 2015, a contesté les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de PARIS des 5 juillet 2022 et 9 novembre 2022, reconnaissant à [J] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, lui accordant l’AEEH de base pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023 et lui refusant, suite à sa demande déposée le 7 septembre 2022, le complément 3 de l’AEEH.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2023.
Monsieur [N] [V] représentant son fils [J] [V] sollicite l’attribution du complément de l’AEEH à compter de la date de sa demande en expliquant qu’il travaille désormais à temps partiel afin de pouvoir s’occuper de [J] en sorte qu’il peut bénéficier du complément 3.
Par jugement du 19 avril 2023, le présent tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2023 à 13h35 (section 7) pour que Monsieur [N] [V] communique à la MDPH et au Tribunal les pièces sollicitées à l’audience du 28 février 2023 (justificatif du temps partiel depuis septembre 2021).
Par mention au dossier, une seconde réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle l’affaire a été reportée à l’audience du 15 novembre 2023.
A cette audience, le requérant fait observer que l’enfant [J] présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille et de la nécessité de la réduction de l'activité professionnelle de l'un des parents, en l'occurrence le père dans la mesure où la situation de handicap de l'enfant a conduit à la réduction d'au moins 20% (en l’espèce 50%) de l'activité professionnelle de l'un des parents et entraine des dépenses mensuelles.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a sollicité une dispense de comparution et a fait, et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions des 5 juillet 2022 et 8 novembre 2022 et valoir que l’AEEH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l’enfant, mais qu’il ne relève pas d’un complément de l’AEEH au regard de l’activité des parents et des frais engagés, qu’ainsi les conditions d’attribution de sont pas réunies.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la contestation formulée par Monsieur [J] [V] :
L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.
En application de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, est classé dans la catégorie 3 l'enfant dont le handicap soit:
a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
Il résulte des pièces produites aux débats que l’enfant présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille et de la nécessité de la réduction de l'activité professionnelle de l'un des parents, en l'occurrence le père.
En l'espèce, il résulte de la décision de la CDAPH que le taux d'incapacité de l’enfant est compris entre 50% et 79% et que l’attribution d’un complément 3 de l'AEEH est justifiée à compter du 1er août 2021 et pour une durée de 2 ans jusqu’au 31 juillet 2023 dans la mesure où la situation de handicap de l'enfant a conduit à la réduction d'au moins 20% de l'activité professionnelle de l'un des parents et entraine des dépenses mensuelles.
En l’espèce, le père justifie qu’il a réduit son activité à 50%.
Ainsi, Madame [O] [V] et Monsieur [N] [V] justifient la réduction du temps de travail de Monsieur pour s’occuper de l’enfant, réduction qui n’est pas contestée par la MDPH de Paris en sorte que les conditions d’attribution du complément 3 de l’AEEH sont réunies, la fourchette du taux d’incapacité de l’enfant n’étant pas contestée.
Il y a donc lieu de :
-Déclarer recevable en la forme le recours de Madame [O] [V] et Monsieur [N] [V],
-et de Constater que la situation de handicap de l’enfant [J] [V] justifiait l’attribution d’un complément 3 de l’AEEH est justifiée à compter du 1er août 2021 et pour une durée de 2 ans jusqu’au 31 juillet 2023.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le recours de Madame [O] [V] et Monsieur [N] [V],
CONSTATE que la situation de handicap de l’enfant [J] [V] justifiait l’attribution d’un complément 3 de l’AEEH à compter du 1er août 2021 et pour une durée de 2 ans, jusqu’au 31 juillet 2023,
MET les dépens à la charge de la MDPH de Paris.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/00018 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXCD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [V]
Défendeur : MDPH DE PARIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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