Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/ 61
Rôle N° RG 23/08486 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQRH
S.A.S. TSM
C/
[G] [C]
S.A.S. KENSINGTON 1
Société ELQ INVESTORS II LTD
S.A.S. BSPI MANAGMENT SERVICES FRANCE SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Nikita SICHOV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 08 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022F00059.
APPELANTE
S.A.S. TSM Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
dont le siège social est au sis : [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [C] M. [G] [C], né le 6 février 1969 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
assigné à jour fixe le 09/08/2023
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE, Me Hippolyte MARQUETTY du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, Me Louis FALGAS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. KENSINGTON 1 Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
assigné à jour fixe le 03/08/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions le 05/09/2023
demeurant : [Adresse 3]
défaillante
Société ELQ INVESTORS II LTD La société ELQ INVESTORS II LTD, société de droit anglais
dont le siège social est au sis : [Adresse 6] - [Localité 5] - ROYAUME UNI
représentée par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. BSPI MANAGMENT SERVICES FRANCE SAS La société BSPI Managment Services France SAS, société par actions simplifiées, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
assigné à jour fixe à personne habilitée le 03/08/2023, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE, Me Hippolyte MARQUETTY du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, Me Louis FALGAS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valèrie GERARD, Présidente de la chambrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un échange de courriel entre la SAS TSM et M. [G] [C], se présentant comme le CEO de la société Kensington-1, la SA TSM a émis le 9 septembre 2021 un devis de fourniture de 42 téléviseurs pour un montant de 136 080,04 euros TTC, sur lequel le tampon humide de la société Kensington-1 a été apposé ainsi que la signature de M. [G] [C] et la mention manuscrite " [G] [C]-Président bon pour accord ".
Les conditions de règlement de la commande, par lettre de change relevé, ont été également signées et approuvées de la même manière.
La marchandise a été livrée le 12 octobre 2021. La lettre de change est revenue impayée.
La SAS TSM a mis la SAS Kensington-1 en demeure de régler par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2021, revenue avec la mention " non réclamée ".
Les 19 et 22 novembre 2021, la SAS TSM a émis des factures de frais en vue de la saisine d'une juridiction et de frais administratifs de gestion conformément à ses conditions générales.
La SAS Kensington-1 a avisé la SAS TSM début décembre 2021 qu'elle n'était pas à l'origine de la commande ayant été victime, ainsi que M. [G] [C], d'une usurpation d'identité et lui transmettait le dépôt de plainte du 6 décembre 2021.
La SA TSM a fait assigner en paiement la SAS Kensington-1, la SASU BSPI Management Services Finances, M. [G] [C] et la société de droit anglais ELQ Investors II Ltd, la SAS Kensington-1 ayant été radiée du RCS le 19 septembre 2022 à la suite de la transmission universelle de patrimoine au profit de cette dernière devant le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement du 8 juin 2023, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Évry.
La SAS TSM a interjeté appel par déclaration du 27 juin 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA TSM demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de commerce de Cannes :
- en ce qu'il s'est dit incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry ;
- en ce qu'il a ordonné la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du dossier d'appel
- en ce qu'il a réservé les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.
et statuant de nouveau :
- déclarer le tribunal de commerce de Cannes compétent pour trancher la présente affaire,
- débouter la société Kensington 1 de sa demande visant à voir déclarer le tribunal de commerce de Cannes territorialement incompétent,
- condamner la société Kensington 1 et la société ELQ Investors II LTD, bénéficiaire du transfert universel de patrimoine, à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident de compétence territoriale. préjudice financier ;
et statuant au fond :
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur
à titre principal : sur la responsabilité contractuelle
- déclarer la créance de la société TSM légitime et exigible ;
- condamner solidairement et conjointement la société Kensington 1 et la société ELQ Investors II LTD à verser à la société TSM les sommes suivantes :
- la somme de 136.080,04 € au titre du principal tel que prévu dans le contrat et ce avec intérêts de retard à compter de l'assignation ;
- la somme de 24.545,24 € au titre des frais, indemnités et pénalités pour non-paiement
à titre subsidiaire : sur la responsabilité délictuelle
- condamner in solidum la société Kensington 1, la société ELQ Investors II LTD, la société BSPI Management et M. [G] [C] à verser à la société TSM la somme 160.625,28 € en réparation de son préjudice financier ;
- condamner in solidum la société Kensington 1, la société ELQ Investors II LTD, la société BSPI Management et M. [G] [C] à verser à la société TSM la somme 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
en tout état de cause :
- débouter la société Kensington 1 de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner in solidum la société Kensington 1, la société ELQ Investors II LTD, la société BSPI Management et M. [G] [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et droits proportionnels de recouvrement de l'article A 444-32 du Code de commerce, avec distraction au profit de Maître Biguenet-Maurel de la SCP d'Avocats MB Justitia ;
- condamner in solidum la société Kensington 1, la société ELQ Investors II LTD, la société BSPI Management et M. [G] [C] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 27 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit anglais ELQ investors II Ltd, la SAS BSPI Management services France et M. [G] [C] demandent à la cour de :
o confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 8 juin 2023 se déclarant territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la société TSM Teleconcepts au profit du tribunal judiciaire d'Evry ; en tout état de cause
o condamner la société TSM Teleconcepts à payer à la société Kensington 1 la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamner la société TSM Teleconcepts aux entiers dépens de l'incident, dont recouvrement direct au profit de Maître Hippolyte Marquetty en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
o pour le surplus, réserver les dépens.
MOTIFS
La SAS TSM soutient que la clause attributive de juridiction figurant à l'article 6 de ses conditions générales de vente était applicable en l'espèce, s'agissant d'un litige entre commerçants, que la société Kensington 1 s'est bien engagée contractuellement à son égard, que M. [C] a signé le devis et les conditions générales de vente et y a apposé le tampon de l'entreprise, qu'il a également été produit une délégation de pouvoir BSPI, que les lettres de change ont été signées par M. [C] et les bons de livraison portent le tampon de la société Kensington.
Elle fait valoir que la plainte dont se prévalent les intimés, date de plus de six mois après les prétendues usurpations du mois de juin 2021 et est postérieure à ses réclamations.
Elle suspecte que les démarches des intimés n'ont pour seul objectif que d'éviter les poursuites des créanciers impayés, de même que le manque de transparence dont font preuve les intimés concernant les dissolutions et radiations intervenues.
Elle fait valoir que doit s'appliquer en l'espèce la théorie de l'apparence dès lors qu'elle a reçu de nombreux documents comportant les tampons des sociétés concernées et les signatures de leurs représentants et qu'un site internet ainsi qu'une adresse mail, qui n'ont jamais été dénoncés par les intimés dans leur plainte, donnaient l'apparence de la régularité de l'opération. Elle ajoute que la société Kensington 1 a laissé fautivement l'illusion se développer.
Sur ce, en application de l'article 1998 du code civil, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances, auxquelles le mandant n'est pas complètement étranger, autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En l'espèce, la SAS TSM a été destinataire de courriels émanant de " [G] [C] -CEO " cette signature étant suivie de la raison sociale de la SAS Kensington 1, de son adresse, d'un numéro de téléphone, de siret et de TVA ainsi que d'une adresse web pour un site www.kensington-1.com.
Les conditions de règlement, le bon de commande et le procès-verbal de réception comportent tous la mention manuscrite " M. [G] [C] - PRESIDENT " et un tampon avec le nom de la société, son adresse et son numéro siret.
Pour finaliser la commande, la SAS TSM avait sollicité de son interlocuteur, non seulement l'ensemble de ces documents signés, mais également un document attestant le pouvoir d'engagement de la société du signataire des documents. À cette fin, il a été communiqué à la SAS TSM un document intitulé " délégation de pouvoir " par lequel la SAS BSPI " société gérante de l'entreprise Kensington 1 " délègue tout pouvoir de signature " comme c'est le cas depuis le 7 octobre 2016 " à M. [G] [C] président, pour une durée " illimitée ", étant en outre précisé que " M. [G] [C] est l'unique détenteur du pouvoir de signature de niveau supérieur et possède entièrement le choix de subdéléguer ce pouvoir à un ayant droit ". Le document est signé M. [C] [G] président et M. [E] [N] Directeur général et comporte un tampon BSPI Management services comité directeur.
Bien que la SAS TSM ait d'abord exigé un acompte, usuel en la matière, d'un montant de 20% de la commande, le solde étant réglé par LCR dans un délai de 15 jours, elle a accepté de renoncer à tout acompte ou toute autre garantie financière, au seul vu d'un courriel du 13 septembre 2021 aux termes duquel son interlocuteur indiquait " nous pensons que nous ne serons pas à mesure d'honorer le volet règlement puisque comme stipulé ; notre système comptable qui est décidé à chaque dernière assemblée générale en cours ne nout (sic) permet pas de dérogation. Nous pourrons simplement payer à 15 jours net par traite (LCR) ".
Plusieurs éléments montrent d'emblée que la SAS Kensington 1 était étrangère à l'apparence que voulait donner l'interlocuteur de la SAS TSM..
En premier lieu, dès le premier courrier électronique, une simple vérification aurait dû permettre à la SAS TSM de constater que la qualité que se donnait son interlocuteur n'était pas la bonne puisque la présidente de la SAS Kensington 1 est la SAS BSPI dont effectivement M. [G] [C] est le président.
En second lieu, la simple lecture de la " délégation de pouvoir " aurait également dû permettre à la SAS TSM de constater l'anomalie d'une délégation de pouvoir consentie à lui-même par le président de la SAS BSPI, qui avait pourtant naturellement pouvoir, statutairement, de représenter la SAS BSPI et par voie de conséquence la SAS Kensington 1.
En troisième lieu, une lecture attentive des raisons données dans le courrier électronique du 13 septembre 2021 pour refuser de régler un acompte aurait dû convaincre la SAS TSM, commerçante exerçant également sous la forme d'une SAS, étaient complètement fallacieuses.
En quatrième lieu, il est non seulement justifié du dépôt de plainte de M. [G] [C] le 6 décembre 2021, mais également de son audition, circonstanciée, par les services de police le 11 janvier 2022, expliquant que la société avait été destinataire fin novembre début décembre de plusieurs courriers de relance de paiement par trois sociétés de carrelage et une société de matériel TV et que des livraisons avaient été effectuées à une adresse à [Localité 4], comme en l'espèce.
Enfin, les intimés ont produit en pièce 9 le courrier électronique adressé par les services de police à la suite de sa plainte à M. [G] [C], confirmant d'une part l'usurpation d'identité et, d'autre part, l'existence d'un grand nombre de victimes et d'une enquête encore en cours au 28 mars 2022.
La SAS TSM allègue encore du caractère frauduleux de la transmission universelle de patrimoine des sociétés Kensington au profit de la société de droit anglais ELQ investors II Ltd, sans apporter aucun élément objectif de nature à démontre la fraude et ce moyen est rejeté.
La SAS Kensington 1 et M. [G] [C] sont par conséquent totalement étrangers à l'apparence créée par des tiers au détriment de la SAS TSM et ils ne peuvent donc être recherchés sur la base d'une clause contractuelle d'attribution de juridiction qu'ils n'ont pas approuvée.
C'est donc justement que le tribunal de commerce de Cannes s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'action engagée par la SAS TSM et le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence n'étant pas la juridiction d'appel de la juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce d'Evry, il n'y a pas lieu d'évoquer et de statuer au fond.
La SAS TSM, qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de trois mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 8 juin 2023,
Condamne la SAS TSM Teleconcepts aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS TSM Teleconcepts à payer à la société de droit anglais ELQ investors II Ltd, la SAS BSPI Management services France et M. [G] [C], ensemble, la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE