Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2023
N° 2023/ 099
Rôle N° RG 19/13437 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEY5E
[P] [V]
C/
[E] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thierry BAUDIN
Me Michèle PARRACONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03844.
APPELANT
Monsieur [P] [V]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [E] [M] [Z]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [Z] expose avoir remis, le 23 octobre 2015, un chèque d'un montant de 66 000 € à M. [P] [V], son oncle qui lui avait proposé de s'associer dans une entreprise de restauration, précisant que celui-ci l'a embauché en qualité de responsable de point de vente de la société A Roca, dont il était le responsable.
Il précise que le 1er décembre 2015, il a été procédé par l'intermédiaire du cabinet KPMG à [Localité 3], à la cession de 98 parts de la société civile particulière monégasque Atahi au profit de M. [P] [V] et d'une part d'une valeur de 10 €, à son profit.
M. [E] [Z] ajoute que M. [P] [V] n'a jamais donné d'explication sur l'utilisation des fonds et n'a pas répondu à la mise en demeure adressée par son conseil.
Vu l'assignation du 14 août 2017, par laquelle M. [E] [Z] a fait citer M. [P] [V] devant le tribunal de grande instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 19 juin 2019, par cette juridiction, ayant :
- déclaré irrecevable les conclusions déposées tardivement le 24 avril 2019 par M. [P]
[V].
- condamné M. [P] [V] à payer à M. [E] [Z], la somme de 66'000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer du 20 mars 2016.
- condamné M. [P] [V] à payer à M. [E] [Z] la somme de 3500 €, en réparation de son préjudice moral.
- condamné M. [P] [V] à payer à M. [E] [Z] la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire.
- condamné M. [P] [V] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 16 août 2019, par M. [P] [V].
Vu les conclusions transmises le 15 novembre 2019, par l'appelant.
Il affirme que le tribunal ne pouvait rejeter ses écritures du 24 avril 2019 qui soulevaient une exception d'incompétence, ainsi qu'une exception d'irrecevabilité des demandes, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2019 et que les écritures adressées par l'autre partie les 26 et 29 avril 2019 ont été prises en compte.
M.[P] [V] soulève une exception d'incompétenc au motif qu'il a effectué dès l'encaissement du chèque, un virement du montant de 66'000 € sur le compte de la société Atahi, en vue de l'acte de cession de parts réalisé en partie au bénéfice de M. [E] [Z], donnant compétence aux juridictions monégasques et considère que les demandes ne doivent pas être dirigées contre lui, mais contre la société Atahi.
Il soutient qu'il résulte des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil que celui qui
donne en vue d'un profit personnel ou d'une intention libérale n'a pas vocation à répétition, puisque le paiement est dû et qu'en l'espèce un prêt aurait été consenti à la société Atahi par M. [E] [Z], à hauteur de 66.000 € et ce dans la perspective d'une future association et en déduit que le versement du chèque est bien causé, et non indu.
Vu les conclusions transmises, le 21 janvier 2020, par M. [E] [Z].
Il estime que l'exception d'incompétence est irrecevable, pour ne pas avoir été soulevée dès la première instance et fait valoir que son action n'est pas liée à la cession de parts d'une société monégasque, comportant une clause attributive de compétence.
M. [E] [Z] ajoute qu'il en est de même pour l'exception d'irrecevabilité, laquelle n'a pas été développée valablement devant le premier juge, précisant n'avoir accordé aucun prêt à la société civile particulière Atahi, le paiement de l'ordre de virement produit n'étant pas démontré et ne comportant pas le nom du bénéficiaire. Il rappelle que le chèque de 66'000 € a été établi au bénéfice de M. [P] [V] qui l'a encaissé.
Il conteste toute intention libérale au profit de son oncle d'une somme de 66'000 € qui lui a été remise par ses parents et avoir voulu accorder un prêt à la société Atahi, alors qu âgé de 29 ans, il n'avait aucun patrimoine personnel.
M. [E] [Z] considère que son préjudice moral est justifié par le fait que son oncle a trahi sa confiance, dans le cadre d'une relation de parenté.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2023.
SUR CE
Sur les conclusions déposées le 24 avril 2019 devant le premier juge par le conseil de M. [P] [V].
Le tribunal ne pouvait rejeter les écritures transmises par M. [P] [V] le 24 avril 2019 qui soulevaient une exception d'incompétence, ainsi qu'une exception d'irrecevabilité des demandes, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2019 et que les écritures adressées par l'autre partie les 26 et 29 avril 2019 ont été prises en compte.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'exception d'incompétence et l'exception d'irrecevabilité des demandes sont elles-mêmes irrecevables pour ne pas avoir été soulevées avant toute défense au fond, dès lors qu'elles sont évoquées à titre principal dans les conclusions déposées le 24 avril 2019 devant le tribunal.
***
Sur l'exception d'incompétence:
L'action étant fondée sur la remise d'un chèque au bénéfice de M.[P] [V], domicilié à [Localité 5], le fait que celui-ci ait transféré les fonds au profit d'une société monégasque, alors même que par un acte de cession ultérieure M. [E] [Z] est devenu propriétaire d'une part d'une valeur de 10 € de cette dernière, n'a pas d'incidence directe sur la compétence de la juridiction de droit commun du lieu du domicile du défendeur, prévue par l'article 42 du code de procédure civile.
L'exception d'incompétence est, en conséquence, rejetée
Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes:
Pour les mêmes motifs, M.[E] [Z] est bien fondé à agir directment à l'encontre de M. [P] [V], bénéficiaire du chèque, lequel ne conteste pas l'avoir personnellement encaissé.
Le fait que ce dernier ait réalisé un virement du même montant au profit de la société civile de participation monégasque Atahi, dont le paiement n'est pas justifié par des pièces bancaires, ne peut avoir pour effet de la rendre débitrice de cette somme à son égard.
L'exception d'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [P] [V], pour défaut de qualité du défendeur est, en conséquence, rejetée.
Sur l'action répétition de l'indu:
Se fondant sur la répétition de l'indu, M. [E] [Z] réclame la condamnation de M. [P] [V] à lui rembourser la somme de 66'000 €,versée à son oncle, alors qu'il ne lui était redevable d'aucune dette et sans contrepartie
L'article 1302 code civil prévoit que ce qui a été reçu sans être dû est sujet restitution.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu.
L'action en restitution de l'indu est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi au détriment d'une autre et que l'appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification, ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire.
Dans le cadre du présent dossier M. [P] [V] ne fournit aucun élément permettant de démontrer que son neveu, alors âgé de 29 ans qui ne disposait d'aucune économies, ni d'aucun patrimoine pouvait avoir l'intention de lui donner la somme de 66'000 €.
Le tireur d'un chèque payé par la banque peut exercer l'action répétition de l'indu s'il rapporte la preuve qu'aucune dette au profit du bénéficiaire ne justifiait le paiement du montant correspondant.
En l'espèce, la contrepartie au paiement de la somme de 66 000 € n'est pas établie, dès lors que le seul acte juridique qui figure au dossier est la cession d'une part de la société de droit monégasque Atahi au profit de M. [E] [Z] d'un montant de 10 €.
Il y a lieu d'observer que l'ordre de virement de la somme de 66'000 € au bénéfice de cette société datée du 13 novembre 2015 ne comporte pas le numéro de son compte, ni le cachet de la banque justifiant son traitement et que le versement effectif de son montant à son profit n'est pas prouvé par la production d'un relevé de compte.
M. [P] [V] ne fournit aucune pièce écrite corroborant l'affirmation selon laquelle une association devait intervenir, dans le cadre d'une société de restauration devant employer M. [E] [Z], ni le fait que ce dernier aurait consenti un prêt de 66'000 € à la société Atahi.
L'existence d'un profit personnel au bénéfice de M. [E] [Z] n'est ainsi pas démontrée.
Cette somme doit donc être remboursée par M. [P] [V] à M. [E] [Z].
M. [P] [V] indique lui-même dans ses écritures que le versement de la somme de 66'000 € était lié à un projet d'association dont la réalisation n'est pas intervenue.
Il apparaît ainsi que ce versement s'est inscrit dans le cadre de l'espérance donnée à un jeune adulte dans la réalisation d'un projet professionnel qui n'a jamais été concrétisé.
Ce comportement fautif d'un oncle vis-à-vis de son neveu qui lui avait accordé sa totale confiance a causé un préjudice moral à ce dernier devant être indemnisé par la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts.
M. [P] [V] ne donnant aucune explication et ne fournissant aucune pièce, notamment fiscale, justifiant de sa situation financière et patrimoniale, sa demande de délais est rejetée.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté les écritures transmises par M. [P] [V] le 24 avril 2019.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les écritures transmises par M. [P] [V] le 24 avril 2019,
Statuant nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu de rejeter les écritures transmises par M. [P] [V] le 24 avril 2019 devant le tribunal de grande instance de Nice.
Y ajoutant,
Déclare recevable l'exception d'incompétence et l'exception d'irrecevabilité des demandes formées par M. [P] [V],
Les rejette.
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [P] [V].
Condamne M. [P] [V] à payer à M. [E] [Z], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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