Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1603/22
N° RG 20/01120 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7HE
MLB/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Février 2020
(RG 16/00196 -section 3)
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [T]
[Adresse 2]
représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [I] [E] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LOGITIS
[Adresse 1] / France
Signification de la Déclaration d'appel le 21.08.20, des conclusions le 21/09/20 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2022
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 juin 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [W] [T], née le 2 juillet 1990, a été employée par la société Logitis par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 2011.
Le certificat de travail établi le 31 juillet 2014 mentionne qu'elle a été au service de la société du 12 juillet 2010 au 24 juillet 2014.
Invoquant l'absence de versement à l'Urssaf des cotisations prélevées sur ses salaires, Mme [T] a saisi, le 14 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir des dommages et intérêts pour travail dissimulé, la répétition de l'indu et des dommages et intérêts.
Le tribunal de commerce de Valenciennes, qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Logitis le 20 janvier 2014, a prononcé sa liquidation judiciaire le 5 décembre 2016.
Par jugement en date du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Mme [T] dans la liquidation judiciaire de la société Logitis aux sommes de :
695,02 euros au titre de la répétition de l'indu pour l'année 2012
707,23 euros au titre de la répétition de l'indu pour l'année 2013
502,31 euros au titre de la répétition de l'indu du 1er janvier au 24 juillet 2014
500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes, dit le jugement inopposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4], les sommes attribuées à la salariée n'étant pas garanties, débouté l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
Le 18 mars 2020, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, à elle notifié le 20 février 2020.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 juin 2022.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 21 août 2020 et signifiées à Maître [E], liquidateur judiciaire de la société Logitis, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle inscrive au passif de la société Logitis les sommes suivantes :
10 722 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
2 252,07 euros au titre de la répétition de l'indu
16 524 euros à titre de dommages et intérêts
1 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de dire que la somme de 2 252,07 euros portera intérêts, jusqu'au jour de la liquidation judiciaire, à compter du 31 décembre 2010 pour 347,51 euros, du 31 décembre 2012 pour 695,02 euros, du 31 décembre 2013 pour 707,23 euros et du 24 juillet 2014 pour 502,31 euros, que les sommes fixées au titre de la répétition de l'indu, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite entrent dans le champ de garantie du CGEA et que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA.
Le liquidateur judiciaire de la société Logitis n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par ses conclusions reçues le 15 septembre 2020, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent de dire qu'elle ne garantit pas le paiement des cotisations au régime de retraite, de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la garantie, elle demande à la cour de dire, s'il y a lieu à fixation, que celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu'en tout état de cause la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie et qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon les articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, successivement applicables, est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale.
Mme [T] produit ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2010, de janvier à décembre 2011, de janvier à septembre 2012, de décembre 2012, de janvier à décembre 2013 et de janvier à juillet 2014.
Les bulletins de salaire établis de juillet 2010 à juillet 2011, avant la régularisation du contrat de travail à durée indéterminée produit, ne font état d'aucune retenue, si ce n'est pour des tickets restaurant, et mentionnent invariablement « 0.00 » au titre des cotisations.
A compter du mois d'août 2011, les bulletins de salaire font apparaître le précompte des cotisations salariales au titre de l'assurance vieillesse, de la retraite non cadre et de la retraite complémentaire non cadre.
Le relevé de carrière de Mme [T] établi par la caisse de retraite au 24 août 2020 ne mentionne la période travaillée de la salariée auprès de la société Logitis qu'au titre d'un trimestre en 2010 et quatre trimestres en 2011.
Le contrôleur du travail a écrit à Mme [T] le 18 mai 2017, pour l'informer qu'il relevait un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre de la société Logitis.
Il est donc établi que la société Logitis a manqué d'effectuer auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
La répétition sur plusieurs années de ces manquements alors que les cotisations sociales étaient précomptées sur les salaires depuis août 2011 et que les déclarations ont bien été
effectuées en 2011, ce qui établit la connaissance par l'employeur de ses obligations, démontre le caractère intentionnel de la dissimulation.
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, la salariée a donc droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 10 722 euros.
L'indemnité pour travail dissimulé, qui n'est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. La rupture du contrat de travail est intervenue le 24 juillet 2014. En application de l'article L.3253-8 du code du travail, l'AGS doit garantir l'indemnité due au titre de l'existence d'un travail dissimulé dans la mesure où, l'employeur ayant par la suite été mis en liquidation judiciaire, la créance indemnitaire était née avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, Mme [T] expose que le défaut de versement par l'employeur des cotisations la contraindra soit à racheter les trimestres manquants, soit à prolonger sa carrière professionnelle.
Cependant, Mme [T] ne produit aucun document émanant de la caisse de retraite de nature à établir le caractère certain du préjudice qu'elle invoque, alors même que la caisse a pris en compte des revenus pour 2010 nonobstant l'absence de mention de cotisations sur les bulletins de salaire 2010 et que, pour les trimestres 2012 à 2014, il résulte de l'article R.351-11 IV du code de la sécurité sociale que sont valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
Le jugement sera donc infirmé et Mme [T] déboutée de ce chef de demande.
Sur la répétition de l'indu
Mme [T] était bien débitrice de cotisations d'assurance vieillesse et le précompte des cotisations d'assurance vieillesse opéré sur ses salaires ne s'est pas fait à tort ni à ses dépens puisque l'article R.351-11 IV du code de la sécurité sociale dispose qu'il vaut pour l'ouverture de son droit et le calcul de ses pensions de vieillesse.
La circonstance que l'employeur n'a pas versé auprès des organismes collecteurs les cotisations pourtant prélevées sur les salaires de Mme [T] ne saurait en conséquence donner lieu à répétition des sommes précomptées à bon droit.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Fixe la créance de Mme [W] [T] à l'état des créances salariales de la société Logitis aux sommes suivantes :
10 722 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Déboute Mme [W] [T] du surplus de ses demandes.
Dit que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé entre dans le champ de garantie de l'AGS et que l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra procéder aux avances dans les limites des plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Logitis.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
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