Texte intégral
Ordonnance N°23/280
N° RG 23/00302 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYMN
J.L.D. NIMES
27 mars 2023
[Z]
C/
LE PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 MARS 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 janvier 2023, notifiée le même jour à 18h37 concernant :
M. [S] [Z]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 mars 2023 à 13h59, enregistrée sous le N°RG 23/1499 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 13h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 26 mars 2023 à 18h37 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [Z] le 28 Mars 2023 à 13h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [I], représentant le Préfet de l'Aude, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [S] [D]-[N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [S] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [Z] a reçu notification le 25 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet l'Aude du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [S] [Z] a été interpellé le 25 janvier 2023, à 10h30, à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 25 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h37, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 janvier 2023, le Préfet de l'Aude a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 30 janvier 2023.
Par requête en date du 23 février 2023, le Préfet de l'Aude a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 février 2023 à 10h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2023.
Sur l'audience, Monsieur [S] [Z] indiquait que :
- il accepte de quitter la France, et il veut aller en Autriche où il a fait une demande d'asile,
- concernant la procédure pénale, il indique qu'il ne s'agissait que d'un différend avec sa compagne.
Par ordonnance du 27 février 2023, la cour d'appel a confirmé la décision déférée, relevant les diligences jusque là accomplies par l'administration :
En l'espèce, l'administration justifie de plusieurs diligences : la saisine des autorités consulaires tunisiennes, avec l'organisation d'une audition le 15 février 2023, une relance effectuée le 22 février 2023, la consultation de la borne EURODAC le 30 janvier avec relance le 13 février 2023. La circonstance selon laquelle une erreur a été commise par l'administration dans l'orientation d'un message n'enlève en rien la réalité des démarches entreprises pour permettre l'éloignement de l'intéressé, que ce soit en direction de l'Autrice ou de la Tunisie. En tout état de cause, dans l'attente d'une réponse des autorités autrichiennes, l'administration ne procédera pas à l'éloignement de l'intéressé.
Sur nouvelle requête de la Préfecture du 26 mars 2023 et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 27 mars 2023 rendue à 13h11, sa rétention administrative a été encore prolongée de 15 jours.
Monsieur [S] [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 28 mars 2023 à 13h16.
Sur l'audience,
Monsieur [S] [Z] précise qu'il a pense avoir fait un recours contre l'OQTF avec le forum. Cela fait un mois qu'on lui a dit que l'Autriche accepte de le reprendre et cela fait deux mois qu'il est au centre de rétention.
Son avocat soutient :
- sur la recevabilité de l'appel : son client est tributaire de Forum-réfugiés dans l'envoi de la déclaration d'appel.
- Au fond : la procédure de réadmission a tardé du fait d'une erreur d'adressage de mail de la préfecture dans la demande de réadmission vers l'Autriche, de sorte qu'elle a dû faire une nouvelle demande et on ne peut l'imputer à son client. L'accord implicite a été acquis le 1er mars et depuis il attend et la préfecture a encore attendu le 15 mars pour faire la demande de routing.
Le Préfet de l'Aude pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en exposant que sa réadmission résulte d'une acceptation implicite de sorte qu'il appartient dans ce cas à l'Autriche de délivrer le laissez-passer européen. L'arrêté de transfert a été pris le 14 mars. Le laissez-passer européen a été obtenu et est valable jusqu'au 1er septembre 2023. Une demande de routing a été faite et la réponse devrait intervenir dans les 8 jours.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 mars 2023 à 13h16 par Monsieur [S] [Z] sur une ordonnance rendue le 27 mars 2023 à 13h11 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a donc pas été formé dans le délai strict de 24h de sorte qu'il est irrecevable.
SURRABONDAMMENT, LA COUR OBSERVE SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [Z] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant alors qu'en qualité de demandeur d'asile en attente de transfert vers l'Autriche selon la procédure Dublin, sa rétention ne devrait pas dépasser 6 semaines et qu'il a déjà effectuer plus de 6 semaines.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [S] [Z] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. Au contraire, il avait fait une demande d'asile en Autriche antérieurement et doit être réadmis en Autriche.
Un routing a été demandé.
Le laissez-passer européen vient d'être délivré de sorte que l'administration démontre qu'elle ne pouvait l'éloigner avant mais que le vol vers l'Autriche devrait intervenir très prochainement.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies, de sorte que même si son appel avait été déclaré recevable, il aurait été rejeté au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [Z] plus de 24h00 après la notification de l'ordonnance à sa personne ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [S] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [Z], pour notification au CRA
Me Me Farouk CHELLY , avocat
M. Le Préfet de l'Aude
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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