Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/04033
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOIK
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET CRAUNOT, S.A
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/04033 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOIK
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Décembre 2023
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [J] [N] est propriétaire, dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], des lots numéro 8 et 91.
Monsieur [F] [J] [N] ne s’acquittant pas régulièrement de ses charges de copropriété, une mise en demeure d’avocat lui a été adressée le 3 novembre 2021.
Monsieur [F] [J] [N] ne respectant toujours pas l’obligation de participation aux charges communes fixée par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet Craunot, l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir notamment condamné au paiement de la somme de 8.018,56 euros, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 30 janvier 2023 et notifiées par voie électronique le 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes comme suit :
« Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en ses demandes ;
Y faisant droit,
Constater sur le fondement des documents produits, que Monsieur [F] [J] [N] est redevable, à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 15.300,65 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 6 janvier 2023 correspondant à la période du 1er octobre 2020 au 6 janvier 2023, appel de charges du 1er trimestre 2023 inclus ; cette somme venant aux lieu et place de celle de 8.018,56 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance,
En conséquence,
Condamner Monsieur [F] [J] [N] au paiement de la somme de 15.300,65 euros précitée, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; cette somme venant aux lieu et place de celle de 3.500 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [F] [J] [N] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par voie d’huissier de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître Buniak, application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer aux termes de ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’assignation du 25 mars 2022 a été signifiée par remise à l’étude. Monsieur [F] [J] [N] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 16 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023, puis mise en délibéré au 29 février 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement des charges
En droit, aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un relevé de propriété que Monsieur [F] [J] [N] est propriétaire, dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], des lots numéro 8 et 91.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- une mise en demeure en date du 3 novembre 2021,
- la position de compte au 16/03/2022,
- le contrat de syndic,
- les appels de provisions et appels de travaux du 01/01/21 au 15/01/2022,
- l’extrait du grand-livre de la période du 01/01/19 au 31/12/20,
- les procès-verbaux d’assemblées générales de 2019 à 2021,
- une attestation de non-recours,
- les appels de provisions et appels de travaux du 15/02/2022 au 01/01/2023,
- la position de compte au 06/01/2023,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 20 avril 2022.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [F] [J] [N], déduction faite des honoraires d’avocat correspondant à la mise en demeure facturés le 03/11/2021, est débiteur de la somme de 15.144,65 euros selon décompte du 06/01/2023 incluant le 1er trimestre 2023.
Monsieur [F] [J] [N] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 15.144,65 euros selon décompte du 06/01/2023 incluant le 1er trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2022 sur la somme de 8.018,56 euros et à compter des conclusions signifiées le 30 janvier 2023 pour le surplus.
2 - Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 156 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
En droit, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les intérêts de retard ;
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l'étude des pièces que le relevé de compte comporte des frais correspondants à une mise en demeure d’avocat du 03/11/2021 pour un montant de 156 euros
Au regard des dispositions précitées, ces frais peuvent être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [J] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 156 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3. Anatocisme
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
4. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts.
Pour autant, s'il l'allègue, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce que la défaillance de Monsieur [F] [J] [N] a été à l’origine d’un préjudice tel que des difficultés de trésorerie ou encore qu’elle a directement empêché la réalisation de travaux urgents.
La demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [J] [N] succombant, il sera condamné aux dépens comprenant les frais de signification par d’huissier de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître Buniak, qui en a fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Craunot, la somme de 15.144,65 euros selon décompte du 06/01/2023 incluant le 1er trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2022 sur la somme de 8.018,56 euros et à compter des conclusions signifiées par commissaire de justice le 30 janvier 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Craunot, la somme de 156 euros au titre des frais de recouvrement prévu à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Craunot, de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Craunot, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de signification par voie d’huissier de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître Buniak, avocat qui en a fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Craunot, du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente