Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
N° RG 23/03712 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4XD
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 20 AVRIL 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN N° 33/23
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Convocation par LRAR signé le 18 octobre 2023
D'AUTRE PART :
Maître [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 Janvier 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition + 1 exécutoire appelante (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire intimée (LRAR)
- 1 copie bâtonnier de Perpignan
- 1 copie dossier
Par requête du 26 août 2022, Maître [M] [H] a saisi le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [W] [G] née [V], qui l'avait mandatée dans le cadre de sa procédure de divorce.
Par ordonnance de taxe du 20 avril 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a :
- fixé et arrêté les honoraires de Maître [M] [H] à la somme de 29.802,98 euros TTC,
- considéré que Maître [M] [H] a perçu la somme de 9.837,53 euros,
- condamné en conséquence Madame [W] [G] née [V] à payer à Maître [M] [H] la somme de 19.965,45 euros TTC,
- constaté que la somme de 19.965,45 euros TTC est exigible au fur et à mesure des versements effectifs de l'ex-époux de Madame [W] [G] née [V], notamment par l'intermédiaire de la CARPA en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 27 janvier 2020.
Cette décision a été notifiée le 21 avril 2023 à Maître [H] et à Madame [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023, Madame [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024.
A cette audience, Madame [V], bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée.
Maître [H] demande la confirmation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier des Pyrénées Orientales, outre la condamnation de Madame [V] au paiement des dépens et de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame [W] [V] n'est pas comparante à l'audience, ni personne pour elle.
En l'absence de Madame [V] à l'audience, cette juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter le recours, l'ordonnance du bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales retrouvant son plein et entier effet.
Il convient donc de constater que le recours au premier président n'est pas soutenu.
Madame [V] conservera la charge des dépens et il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une quelconque autre somme.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant par ordonnance publique et réputée contradictoire,
CONSTATONS que le recours de Madame [W] [V] n'est pas soutenu ;
CONSTATONS en conséquence que l'ordonnance du 20 avril 2023 du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales conserve son plein et entier effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [V].
Le greffier Le magistrat délégué
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