Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01083 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4CN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05308
APPELANTE :
Madame [C] [J] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003103 du 17/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
Direction juridique
[Localité 2]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré au greffe le 8 juillet 2019, Mme [C] [J] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault(CDAPH) en date du 13 juin 2019 en ce qu'elle lui a confirmé la décision du 21 février 2019 lui refusant l'allocation aux adultes handicapés, après avoir considéré qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50%et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision entreprise.
Par déclaration électronique en date du 18 février 2018, Mme [C] [J] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- dire et juger que son taux d'incapacité était supérieur ou égal à 80% à la date de la demande initiale
- dire et juge qu'elle présentait en tout état de cause une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de la demande initiale
Subsidiairement:
- ordonner une expertise médicale par un médecin expert désigné par la cour avec mission de déterminer le taux d'incapacité de Mme [J] pour la période du 28 février 2019 au 3 décembre 2022 et dire si son handicap est compatible avec l'occupation d'un quelconque emploi conformément à l'article D.821-1-2 du CSS
En conséquence,
-Infirmer la décision de la MDPH de l'Hérault et accorder à Mme [J] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 28 février 2019 au 2 décembre 2022
-Condamner la MDPH aux dépens
La maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a été régulièrement convoquée à l'audience du 26 janvier 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signé de leurs destinataires, mais elles n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80% ;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, un taux entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable à l'emploi a été retenu à l'égard de Mme [J] qui a bénéficié de l'AAH pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019.
A l'occasion d'une demande de renouvellement en date du 9 novembre 2018, la MDPAH lui a notifié un refus d'AAH par décision du 21 février 2019, confirmé par décision de la CDAPH du 13 juin 2019 le taux restant inchangé entre 50% et 79% mais la MDPH a considéré que Mme [J] ne présentait plus de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort du rapport du médecin consultant et des pièces médicales produites aux débats devant le premier juge que Mme [C] [J] présentait au jour de la demande, le 9 novembre 2018 :
- une otospongiose bilatérale avec cophose droite et surdité mixte à gauche, appareillée
- un syndrome du canal carpien bilatéral, opéré à droite
- un diabète de type II.
Selon le médecin consultant, elle présentait une surdité profonde de l'oreille droite et une surdité moyenne de l'oreille gauche. Son mode de communication est oral et écrit. Il concluait que le handicap de cette dernière justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 06 mai 2022 Mme [C] [J] a déposé une nouvelle demande, à la suite de laquelle la CDAPH lui a attribué une AAH L 821-1 valable du 01/07/2022 au 30 juin 2025. Son taux d'incapacité a été évalué à supérieur ou égal à 80%.
Il ressort des éléments médicaux produits que la dégradation de l'état de santé de Mme [C] [J], et plus particulièrement de son audition, justifiant qu'elle bénéficie désormais de l'AAH a été constatée postérieurement au 9 novembre 2018, jour de sa demande d'AAH objet du présent litige, soit dans un certificat médical établi par son médecin traitant en date du 26 août 2019, ainsi que par des certificats médicaux postérieurs, et notamment celui rédigé le 11 février 2021 par le Docteur [E] mentionnait: 'au vu de l'ensemble de ces éléments et de la dégradation de son état, une réévaluation de sa situation avec octroi d'une AAH me semble nécessaire'.
Pour autant, aucun élément ne permet de remettre en cause l'avis médical établi au regard de l'état de santé que présentait [J] dans le cadre du présent litige, au jour de sa demande en date du 9 novembre 2018, et la cour est suffisamment éclairée par les pièces produites pour statuer sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale
La décision querellée sera en conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Rejette la demande d'expertise médicale
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [C] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment