Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°74
N° RG 23/03308
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2MQ
Mme [T] [V] EPOUSE [H]
C/
S.A.S. CLAIR'AZUR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHAUDET
- Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [V] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION LAROUX SIBILOTTE ENGLISH COURCOUX, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. CLAIR'AZUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représntée par Me Bernard SIVAN, plaidant, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 17 mai 2018, Mme [T] [H] née [V] a commandé la fourniture et l'installation d'un spa à la société Clair'azur (la société CA) pour un coût de 29 650 euros. La livraison est intervenue le 2 août 2018.
Suivant assignation du 23 juillet 2021, Mme [H] a assigné la société CA devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Suivant ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- Débouté Mme [H] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société CA prescrite en ses demandes.
- Condamné Mme [H] à payer à la société CA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [H] aux dépens de l'incident.
- Renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Suivant déclaration du 9 juin 2023, Mme [H] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Juger prescrite la société CA en sa demande en paiement de la somme de 17 790 euros.
En conséquence,
- Débouter la société CA de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 21 août 2023, la société CA demande à la cour de :
Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil,
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens avec distraction au profit de la société Lexavoué représentée par Me Marie Verrando.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans le cadre de l'action intentée par Mme [H], la société CA a sollicité à titre reconventionnel, suivant conclusions du 6 octobre 2021, sa condamnation à lui payer le solde restant dû sur les travaux soit la somme de 17 790 euros.
Mme [H] soutient que l'action en paiement de la société CA est prescrite. Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription est la date de la livraison du spa soit le 2 août 2018, les réserves émises à la réception étant sans incidence.
La société CA soutient que le délai de prescription n'a pas commencé à courir puisque les travaux n'ont pas été totalement exécutés, Mme [H] ayant refusé qu'elle intervienne pour procéder aux réparations nécessaires.
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Le spa a été livré et mis en service le 2 août 2018. Des défectuosités ont été constatées par le technicien qui a procédé à l'installation. Dès le lendemain, Mme [H] a manifesté son mécontentement. Elle a rejeté la proposition formulée le 23 août 2018 par la société CA de procéder aux réparations nécessaires. Elle a fait établir un constat d'huissier le 5 septembre 2018. Elle a diligenté une expertise amiable le 14 décembre 2018. Elle a obtenu le 29 août 2019 une expertise judiciaire.
En dépit des réserves émises et des mesures diligentées par Mme [H], la société CA lui a délivré le 6 décembre 2018 une mise en demeure de payer le solde restant dû sur les travaux. Elle estimait donc que les travaux étaient achevés et les prestations exécutées. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le délai de prescription de l'action en paiement du professionnel avait commencé à courir à cette date.
La société CA fait valoir que le délai de prescription a été interrompu à deux reprises. Une première fois le 20 juin 2019 lorsque Mme [H] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, un nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de la désignation de l'expert le 29 août 2019. Une seconde fois le 23 juillet 2021 lorsque Mme [H] l'a assignée au fond.
Mme [H] conteste toute interruption de la prescription. Elle fait valoir notamment que la demande d'expertise ou l'assignation au fond n'étaient pas interruptives de prescription au bénéfice de la société CA.
En application de l'article 2241 du code civil, l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui agit. Cependant, une action en justice procédant des relations contractuelles ayant lié les parties a un effet interruptif quant à l'action de l'autre partie procédant des mêmes relations contractuelles.
Les actions en référé et au fond de Mme [H] ont interrompu le délai de prescription de l'action en paiement de la société CA le 20 juin 2019, un nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de la désignation de l'expert le 29 août 2019, puis le 23 juillet 2021. La demande en paiement formulée le 6 octobre 2021 n'est pas tardive. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [H] à payer à la société CA la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Lexavoué représentée par Me Marie Verrando.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [H] née [V] à payer à la société Clair'azur la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [T] [H] née [V] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Lexavoué représentée par Me Marie Verrando.
Rejette toutes demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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