Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02537 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3PT
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/03824, en date du 09 septembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [R] [O],
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (54), de nationalité française, domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [O],
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (54), de nationalité française, domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° D 775 616 162 dont le siège est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Septembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2011 modifié par avenant du 5 juillet 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après la CRCAM) a consenti à la SARL [O] un prêt professionnel d'un montant de 130 000 euros remboursable initialement sur une durée de 84 mois, portée à 120 mois à compter du 10 août 2012 (soit sur une durée totale de 138 mois), au taux de 3,49% l'an par échéances mensuelles de 1 072,40 euros hors assurances, pour lequel M. [R] [O] et Mme [W] [O] (ci-après les époux [O]) se sont portés cautions solidaires pour une durée de 144 mois dans la limite de 169 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Le contrat a prévu au titre des garanties la caution de la SIAGI (Société Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d'Investissements) pour une quotité de 50% selon les conditions générales d'intervention et le règlement intérieur du fonds de garantie annexées au contrat et paraphées par les parties.
Le 11 février 2011, la CRCAM a déposé au greffe du tribunal de commerce de Nancy le bordereau d'inscription de privilège de nantissement du fonds de commerce de la boulangerie pâtisserie exploité par les époux [O] à Varangéville.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [O], et la CRCAM a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2013, qui lui a notifié un avis d'admission à la procédure collective le 18 décembre 2014.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 16 décembre 2013, la CRCAM a avisé les époux [O] qu'en cas de clôture de la période d'observation, elle leur demandera le remboursement de l'intégralité de leurs créances.
Par courrier du 10 juin 2015, la CRCAM a invité les époux [O] à suivre la régularité des versements effectués par la SARL [O] suite à l'homologation du plan de redressement.
Par jugement en date du 28 avril 2015, le tribunal de commerce a homologué un plan de continuation, converti en liquidation judiciaire le 25 avril 2017. Par courrier du 27 avril 2017, le mandataire liquidateur a informé la CRCAM de l'absence de nécessité de nouvelle déclaration de créance en cas d'accord sur le montant admis et d'absence d'actualisation.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 15 mai 2017, la CRCAM a mis les époux [O] en demeure de payer l'échéance en retard du 10 mai 2017 (1 072,40 euros) dans un délai de quinze jours, et de poursuivre le règlement des échéances futures à bonne date, sauf à voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2017, la CRCAM a notifié aux époux [O] la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de payer la somme totale exigible de 77 963,59 euros arrêtée au 21 juillet 2017, dans un délai de 10 jours.
Par requête en date du 4 octobre 2017, le mandataire liquidateur a sollicité du juge commissaire l'autorisation de cession du fonds de commerce qui a été accordée par ordonnance du 14 novembre 2017, sans observation de M. [R] [O]. Le 14 décembre 2017, la CRCAM a attesté avoir pris connaissance de la vente du fonds de commerce moyennant le prix de 65 000 euros et s'est engagée à donner mainlevée pure et simple de l'inscription à son profit sur le fonds cédé dès que le liquidateur aura reçu les sommes à lui revenir pour le compte de la SARL [O].
Le 2 mai 2018, le liquidateur a établi un certificat d'irrecouvrabilité totale et définitive des créances de la CRCAM, tant privilégiée que chirographaire.
***
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2017, la CRCAM a fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 84 154,28 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,49 % l'an sur la somme de 78 648,86 euros à compter du 16 octobre 2017, date du décompte, en leur qualité de cautions du prêt consenti à la SARL [O] le 12 janvier 2011.
Les époux [O] ont conclu au débouté des demandes et ont sollicité subsidiairement la condamnation de la CRCAM au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 80 000 euros venant en compensation de la somme due.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux [O] à payer à la CRCAM la somme de 84 154,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,49 % l'an à compter du 16 octobre 2017 et jusqu'à parfait règlement,
- condamné in solidum les époux [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cahen, avocat au barreau de Nancy,
- débouté la CRCAM de sa demande indemnitaire fondée sur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a constaté que les époux [O] ne justifiaient pas de la disproportion de leurs engagements de caution à leurs biens et revenus, au regard de leur situation financière appréciée à cette date (2010-2011).
***
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2021, les époux [O] ont interjeté appel dudit jugement en tous ses chefs critiqués, hormis celui ayant débouté la CRCAM de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [O], appelants, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il :
* les a débouté de l'ensemble de leurs demandes,
* les a condamnés solidairement à payer à la CRCAM la somme de 84 154,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,49 % l'an à compter du 16 octobre 2017 et jusqu'à parfait règlement,
* les a condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cahen, avocat au barreau de Nancy,
* a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- de confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il :
* a débouté la CRCAM de sa demande indemnitaire fondée sur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, sur le fondement des dispositions des articles L. 332-1 du code de la consommation, 1240 et 2314 du code civil, L. 643-2 du code de commerce,
- de débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- de condamner la CRCAM au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de dire et juger que le paiement de cette somme se fera au moyen d'une compensation avec la somme sollicitée par la CRCAM au titre de la présente instance,
- de condamner la CRCAM à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la CRCAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM, intimée, demande à la cour :
- de déclarer l'appel des époux [O] recevable mais mal fondé, et de les débouter,
- de confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
En conséquence, sur le fondement des articles 1103, 1231-6, 1353, et 2288 et suivants du code civil,
- de condamner les époux [O] à lui payer :
* solidairement, la somme de 84 154,28 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,49 % l'an à compter du 16 octobre 2017 et jusqu'à parfait règlement,
* in solidum, les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cahen, avocat au barreau de Nancy,
Y ajoutant,
- de condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [O] aux entiers dépens d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2022.
Par conclusions transmises le 1er août 2022, les époux [O] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de se désister de leur appel en laissant à chacune des parties ses propres dépens, à la suite d'un accord intervenu entre elles.
Par conclusions en date du 9 août 2022, la CRCAM a accepté le désistement d'appel des époux [O] et a demandé en conséquence à la cour de prononcer le désistement d'appel et de dire et juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles auront respectivement exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que par conclusions transmises le 9 août 2022, la CRCAM a accepté le désistement d'appel des époux [O].
Aussi, le désistement d'appel des époux [O] est parfait et emporte extinction de l'instance.
Par suite, l'article 403 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement, étant précisé que les époux [O] et la CRCAM ont évoqué la conclusion d'un accord intervenu entre elles.
En outre, conformément à cet accord, chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le désistement d'instance des époux [O] est parfait,
CONSTATE l'extinction d'instance d'appel,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de l'instance éteinte conformément à leur accord.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.