Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/01836 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3ZX
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Julie CANTON - 408
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
ORDONNANCE
Le 04 mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MINOT 2B
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MINOT 2B
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Monsieur [K] [U]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [U]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la société Lionel DA COSTA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2004, la commune de [Localité 6] a entrepris la construction d’une salle multifonction dénommée “EQUINOXE” au [Adresse 2], dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement composé entre autres du cabinet d’architecture [U] (mandataire dudit groupement) selon marché conclu le 21 septembre 2003.
Le lot n° 2 “charpente-couverture” a été confié à la société MINOT 2B, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, laquelle a sous-traité la fourniture et la pose des éléments de zinguerie à la société JULIEN, assurée auprès de la compagnie MAAF, outre la mise en oeuvre de la charpente et de la couverture à l’entreprise DA COSTA, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES IARD.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 juin 2005.
Des infiltrations étant constatées dans la salle nouvellement édifiée, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés près le tribunal administratif de LYON à la demande de la commune de SAINT-PRIEST et de la compagnie d’assurances GAN, ce par ordonnance en date du 14 décembre 2015.
Le rapport d’expertise, dont l’exécution a été confiée à monsieur [L], a été déposé le 25 mai 2018 et complété d’un additif le 25 juillet 2018.
La commune de SAINT-PRIEST et la compagnie GAN ASSURANCES ont finalement saisi le tribunal administratif de LYON par requête du 30 juillet 2019 aux fins d’obtenir, pour l’essentiel, l’indemnisation de leurs préjudices.
Par suite, la société MINOT 2B et la compagnie L’AUXILIAIRE ont appelé en garantie les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de monsieur [K] [U], ainsi que la compagnie GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société DA COSTA devant le tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice en date du 29 avril 2020.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, le tribunal administratif de LYON a notamment jugé que l’action de la commune de SAINT PRIEST et de la compagnie GAN était prescrite s’agissant du désordre affectant la charpente.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société MINOT 2B et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état de :
donner acte à la compagnie L’AUXILIAIRE et à la société MINOT 2B de leur désistement d’instance,donner acte aux parties de ce qu’elles conserveront la charge de leurs frais et dépens,rejeter toutes autres demandes notamment au titre des dépens et des frais de procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 août 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la compagnie GAN ASSURANCES de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la société MINOT 2B et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,condamner la société MINOT 2B solidairement avec L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat associée de la SELARL BARRE – LE GLEUT et ce part application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 août 2023, les compagnies MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
constater le désistement d’instance de la société MINOT 2B et de la compagnie L’AUXILIAIRE exprimé le 27 juillet 2023,juger que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité alléguées d’assureurs de Monsieur [U], acceptent un tel désistement d’instance,constater l’extinction de l’instance entre la compagnie L’AUXILIAIRE, la société MINOT 2B et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par l’effet du désistement d’instance exprimé,condamner solidairement la société MINOT 2B et la compagnie L’AUXILIAIRE à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 février 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance présenté par les sociétés MINOT 2B et L’AUXILIAIRE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action, l'extinction de l'instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n’étant parfait que par l'acceptation du défendeur.
Enfin, l’article 399 dudit code prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l'espèce, les sociétés MINOT 2B et L’AUXILIAIRE entendent se désister de l’instance introduite le 29 avril 2020 à l’encontre des compagnies MMA IARD et GAN ASSURANCES.
Ledit désistement étant accepté par les parties défenderesses, il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance, outre le dessaisissement du Tribunal des demandes formées au fond par les sociétés MINOT 2B et L’AUXILIAIRE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
En application de l’article 699 alinéa 1du code susdit, “les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.”
L’article 700 dudit code énonce, en parallèle, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En dernier lieu et conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’occurrence, il apparaît certes que le recours en garantie exercé à titre conservatoire devant le tribunal judiciaire de LYON était légitimement dicté par des impératifs d’ordre procédural et par la nécessité de préserver les intérêts des parties demanderesses.
Néanmoins, il ressort des éléments de la procédure que la décision rendue par le tribunal administratif de LYON est intervenue plus de deux années avant que les sociétés MINOT 2B et L’AUXILIAIRE ne se désistent, la tardiveté de leur démarche occasionnant conséquemment des frais supplémentaires aux compagnies MMA IARD et GAN ASSURANCES IARD.
En conséquence, les sociétés MINOT 2B et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles d’une part la somme de 800,00 euros aux compagnies MMA IARD, d’autre part la somme de 800,00 euros à la compagnie GAN ASSURANCES IARD, outre aux entiers dépens de l’instance.
Il est rappelé l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et de la société par actions simplifiée MINOT 2B dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/1836 ;
CONSTATONS l’extinction subséquente de l’instance sur incident et de l’instance au fond, avec dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNONS in solidum la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la société par actions simplifiée MINOT 2B aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Hélène DESCOUT, de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, et deMaître Frédérique BARRE, avocat associée de la SELARL BARRE – LE GLEUT ;
CONDAMNONS in solidum la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la société par actions simplifiée MINOT 2B à payer à la société anonyme MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la société par actions simplifiée MINOT 2B à payer à la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES IARD la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERELA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFARTMarlène DOUIBI
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