Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021051317
Nature de la décision :
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivréeà la requête de :
DEMANDEUR
S.A. CCRV CLIMADANE CLIMATISATION CHAUFFAGE RÉFRIGÉRATION VENTILATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Brigitte SAYADA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1911
à
DÉFENDEUR
S.A.S. MARVAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Michaël BENDAVID, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R258
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Avril 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Marval à payer à la société CCRV en principal la somme provisionnelle de 183.595, 82 euros TTC avec pénalités de retard de 15% augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du paiement,
- ordonné à la société Marval de procéder contradictoirement à la réception du chantier des ouvrages réalisés par la société CCRV, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, délai au delà duquel il sera à nouveau fait droit,
- condamné la société Marval à payer à la société CCRV la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux liquidés par le greffe à la somme de 177,87 euros TTC dont 29,43 euros de TVA.
La société Marval a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2021.
Par acte du 4 mars 2022, la société CCRV a fait assigner la société Marval devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir la radiation de cet appel, enrôlé sous le numéro 21/22474 en raison de l'inexécution de la décision de première instance. Elle demande en outre la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 12 avril 2022, la société CCRV a réitéré ses demandes et exposé oralement que la société Marval a réglé la somme de 87.566,48 euros mais qu'elle reste débitrice d'une somme de plus de 166.000 euros, de sorte que la radiation de l'appel, seul moyen de contraindre la société Marval à exécuter, doit être ordonnée, étant précisé que l'audience des plaidoiries est fixée au 2 juin 2022 devant la cour d'appel de Paris.
La société Marval suivant des écritures déposées et soutenues à l'audience demande au premier président de débouter la société CCRV de sa demande de radiation et à titre subsidiaire de fixer le montant à consigner, ainsi que de condamner cette dernière à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que le procès verbal de réception a été signé, que le refus par la société CCRV de se rendre disponible à la réunion à laquelle elle a été convoquée dans un délai normal ne peut lui permettre d'obtenir la radiation, que la société CCRV a trompé la religion du tribunal en sollicitant le paiement de sommes ayant fait l'objet d'une moins value pour des travaux jamais exécutés et des équipements jamais livrés, que le risque de conséquences manifestement excessives est démontré. A titre subsidiaire, elle soutient que la consignation d'une somme complémentaire pourra être ordonnée, soit 96.028,52 euros, entre les mains de la CARPA.
Les parties ont fait parvenir au greffe des notes en délibéré qui n'ont pas été autorisées.
SUR CE,
- sur la demande de radiation de l'appel
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La société Marval a été condamnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris à verser à la société CCRV la somme de 183.595,82 euros TTC avec pénalités de retard de 15%, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité. Elle a en outre été condamnée à procéder contradictoirement à la réception du chantier des ouvrages réalisés par la société CCRV, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, et à verser 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que la société Marval a payé entre les mains de la société CCRV la somme de 85.566,48 euros, estimant que cette somme est celle qu'elle doit au titre du litige et qu'elle a versé toutefois sur un compte CARPA la somme supplémentaire de 96.028,52 euros. Elle a donc exécuté la décision s'agissant des obligations pécuniaires à hauteur de 181.595 euros, cette somme correspondant au principal de la condamnation hors pénalités et hors article 700 du code de procédure civile.
La société Marval invoque des conséquences manifestement excessives, pour justifier notamment du versement d'une somme complémentaire en compte Carpa, conséquences qui seraient attachées à un risque de non restitution de telles sommes par la société CCRV.
Il ressort des débats et des pièces produites que :
- le premier président saisi d'un demande de radiation de l'appel n'a pas à statuer sur des moyens éventuels de réformation de la décision rendue, mais il est juge de l'existence éventuelle de conséquences manifestement excessives attachées à son exécution ou de l'impossibilité d'exécuter,
- la société Marval n'invoque aucune impossibilité de verser les sommes auxquelles elle a été condamnée, et il doit être rappelé qu'elle a procédé au versement du principal,
- en revanche, les trois derniers bilans déposés par la société CCRV font état de résultats de 178.762 euros pour 2020, 135.545 euros pour 2019 et de 116.911 euros pour 2018, soit des sommes inférieures à la condamnation en principal,
- c'est donc à juste titre que la société Marval relève que le montant des condamnations représente entre 142% et 217% du résultat de la société CRCV,
- la société CCRV, pour sa part, ne s'explique pas sur ce point,
- il se déduit de l'ensemble que le risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation est établi,
- par ailleurs, il doit être relevé que la société CCRV ne peut considérer que la société Marval lui devrait l'astreinte prononcée, celle ci n'ayant en tout état de cause pas été liquidée, de cause qu'elle ne peut être considérée comme étant exigible au titre de l'exécution provisoire,
- enfin, force est de constater que l'audience de plaidoiries est fixée au 2 juin 2022 soit dans un temps très proche de cette présente décision.
Il en résulte que le préjudice irréparable qui serait issu de l'exécution de l'ordonnance rendue est suffisamment établi par la société Marval en ce qui concerne les obligations pécuniaires qui lui incombent en exécution de la décision rendue.
S'agissant des obligations de faire, et de l'obligation de procéder à la réception, la société Marval démontre qu'elle a procédé aux diligences nécessaires mais qu'elle s'est heurtée au refus de la société CRCV de se rendre disponible pour la date retenue, de sorte qu'il ne peut lui en être fait grief.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'exécution de la décision entreprise est de nature à occasionner à la société Marval des conséquences manifestement excessives. Ainsi, la radiation sollicitée, qui risque de porter atteinte au droit au double degré de juridiction, sera rejetée.
Eu égard au sens de cette décision, il ne sera pas statué sur la demande de la société Marval tendant à se voir autoriser à consigner, laquelle n'est que subsidiaire.
Succombant en ses prétentions, la société CCRV supportera les dépens de l'instance.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/22474 du rôle des instances en cours ;
Laissons à la charge de la société CCRV les dépens de la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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