Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04886 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKBN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MAI 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/02429
APPELANTS :
Madame [C] [P] épouse [X]
née le 05 Novembre 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
et
Monsieur [U] [X]
né le 31 Octobre 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [U] [W]
notaire associé de la SCP FITTE [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET
-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Bernard VIAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SCI VICTOR HUGO
société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une promesse synallagmatique de vente conclue le 1er juin 2011 et rédigée par Me [U] [W], notaire à [Localité 7] (66), M. [U] [X] et Mme [C] [P] épouse [X] ont acquis auprès de la SCI Victor Hugo un immeuble d'habitation cadastré section AH n°[Cadastre 2] situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 6] (66) au prix de 165 000 euros.
Lors de la signature de cet acte sous seing privé, la SCI Victor Hugo n'a pas jugé utile d'informer ses acquéreurs qu'elle s'était vue dénoncer une inscription provisoire d'hypothèque pour 140 000 euros de la CAF des Pyrénées Orientales sur l'immeuble vendu autorisée par ordonnance du 27 juillet 2010 du juge de l'exécution et inscrite le 4 août 2010.
La vente a été réitérée en la forme authentique par acte du 14 novembre 2011 reçu par Me [W].
Cet acte de vente authentique était assorti d'une « condition résolutoire » afférente à l'obtention de l'accord écrit de la mainlevée de cette inscription d'hypothèque au plus tard le 31 décembre 2012.
Le prix de vente était temporairement séquestré chez le notaire.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2013, M. et Mme [X] ont sommé la SCI Victor Hugo de produire l'accord écrit de la CAF concernant la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque.
Par acte d'huissier du 27 juin 2013, M. et Mme [X] ont fait assigner la SCI Victor Hugo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir constater la résolution de la vente.
La SCI Victor Hugo n'a pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance du 7 août 2013, le juge des référés a constaté la résolution de la vente et condamné la SCI Victor Hugo à restituer le prix de 165 000 euros, outre les frais d'actes notariés et de mainlevée d'hypothèque, et 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCI Victor Hugo a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 24 avril 2014, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance s'agissant de la constatation de la résolution de la vente, mais l'a infirmée pour le surplus et rejeté la demande de provision de M. et Mme [X] en raison des comptes à faire entre acquéreurs et vendeur.
Par actes d'huissier des 3 et 4 juin 2014, M. et Mme [X] ont fait assigner la SCI Victor Hugo et Me [W] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir constater la résolution de la vente et procéder aux comptes entre les parties.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2017, le tribunal a :
' déclaré recevable la demande en résolution de la vente ;
' constaté la résolution de la vente passée par acte notarié en date du 14 novembre 2011 entre la SCI Victor Hugo, vendeur et les acquéreurs M. et Mme [X] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] et cadastré section AH n°[Cadastre 2] pour une contenance de 55 ca avec effet au 9 février 2013 ;
' ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 6] à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la SCI Victor Hugo ;
' débouté M. et Mme [X] de leur action en responsabilité à l'encontre de Me [U] [W], notaire associé à [Localité 6] ;
' débouté M. et Mme [X] de leurs demandes à l'encontre de la SCI Victor Hugo au titre des factures d'eau, des frais financiers et des travaux réalisés dans l'immeuble ;
' fixé la créance de M. et Mme [X] à l'encontre de la SCI Victor Hugo comme suit :
- prix de vente : 165 000 euros
- taxes foncières et assurance : 2 900,56 euros
- frais d'actes notariés : à préciser
' invité M. et Mme [X] à justifier du montant des frais d'actes notariés ;
' fixé la créance de la SCI Victor Hugo à l'encontre de M. et Mme [X] comme suit :
- travaux de remise de l'immeuble dans son état initial à chiffrer suite à l'expertise ;
- restitution des loyers : 3 060 euros
' débouté la SCI Victor Hugo du surplus de sa demande au titre des loyers ;
Avant-dire droit sur le montant des travaux de remise de l'immeuble en son état initial, ordonné une expertise confiée à M. [U] [V] avec pour mission de se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 6], déterminer par rapport à l'état descriptif dressé le 2 mars 2010 par la SARL CDRM et du reportage photos en date du 2 avril 2011 quelles ont été les modifications apportées à l'immeuble, déterminer les travaux nécessaires pour remettre les lieux dans leur état initial et procéder à leur évaluation ;
' sursis à statuer sur les demandes en paiement jusqu'à l'évaluation des travaux de remise de l'immeuble en son état initial au vu de l'expertise ;
' ordonné le maintien de la consignation du prix de vente de l'immeuble entre les mains de Me [W] jusqu'à l'apurement des comptes entre parties ;
' condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à Me [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l'exécution provisoire ;
' réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 8 septembre 2017, M. et Mme [X] ont relevé appel du jugement à l'encontre de Me [U] [W] et de la SCI Victor Hugo.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [X] remises au greffe le 14 octobre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Victor Hugo remises au greffe le 1er février 2018 ;
Vu les dernières conclusions de Me [W] remises au greffe le 4 mai 2018 ;
La clôture de la procédure a été prononcée au 2 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
I ' Sur la défaillance de la condition suspensive prévue par l'acte de vente du 14 novembre 2011,
La condition qualifiée de « résolutoire » figurant en page 9 de l'acte de vente du 14 novembre 2011 est libellée en ces termes:
« La vente est en conséquence consentie et acceptée sous la condition résolutoire que le vendeur obtienne au plus tard le 31 décembre 2012, l'accord écrit de mainlevée de l'inscription ci-dessus visée, afin que cet immeuble soit libre de toute inscription du chef du vendeur.
Si cette condition n'est pas remplie avant l'expiration du délai fixé ci-dessus, la présente vente sera considérée comme n'ayant jamais existé et chacune des parties sera déliée de ses engagements sans aucune indemnité, passé le délai de trente jours courant à compter de la sommation faite par exploit d'huissier.
Les vendeurs s'engagent à rembourser d'une part l'intégralité des sommes perçues au titre de la présente vente ainsi que les frais d'actes notariés acquittés ce jour par l'acquéreur, et d'autre part à s'acquitter des frais constatant la résolution de la présente vente. »
Cette clause a été incorrectement rédigée par le notaire puisque son application littérale conduirait à constater la résolution de la vente en cas de mainlevée de l'inscription hypothécaire, alors que les parties ont bien au contraire entendu faire de cette mainlevée une condition nécessaire pour confirmer la vente.
Dans l'exercice de son pouvoir de qualification et d'interprétation de la clause contractuelle précitée, la cour retient que les parties ont en réalité érigé l'accord de mainlevée de l'inscription hypothécaire par la CAF en condition suspensive de la vente et non en condition résolutoire comme le notaire l'a incorrectement mentionné dans l'acte de vente du 14 novembre 2011.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que les parties ont elles-mêmes interprété et appliqué la clause précitée comme une condition suspensive de la vente.
En effet, la SCI Victor Hugo ne s'oppose pas à la demande formée par M. et Mme [X] de voir constater la défaillance de cette condition suspensive et par voie de conséquence constater la caducité de la vente du 14 novembre 2011.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef sauf à préciser que la vente du 14 novembre 2011 est devenue caduque suite à la défaillance de la condition suspensive d'obtention de la mainlevée de la condition suspensive stipulée à l'acte de vente.
II ' Sur les comptes et les restitutions entre les parties,
Sur les demandes formées par M. et Mme [X] contre la SCI Victor Hugo,
Le prix de vente
La SCI Victor Hugo ne conteste pas le fait que M. et Mme [X] sont créanciers du prix de l'immeuble de 165 000 euros à son égard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de ce prix.
Les frais d'acte notarié
M. et Mme [X] sollicitent la restitution de 12 000 euros représentant les frais d'acte notarié.
La clause de l'acte notarié précise qu'en cas de défaillance de la condition suspensive :
« Les vendeurs s'engagent à rembourser d'une part l'intégralité des sommes perçues au titre de la présente vente ainsi que les frais d'actes notariés acquittés ce jour par l'acquéreur, et d'autre part à s'acquitter des frais constatant la résolution de la présente vente. »
M. et Mme [X] ne versent cependant aucune pièce justifiant du paiement des frais d'actes notariés.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande sous la réserve « à préciser » alors qu'il s'agit d'une demande non chiffrée qui ne peut qu'être rejetée en l'absence de pièces versées au dossier concernant ces frais.
Le coût des travaux réalisés par M. et Mme [X]
M. et Mme [X] sollicitent l'octroi de la somme de 37 027,54 euros en remboursement des travaux qu'ils ont réalisés dans l'immeuble.
Les acquéreurs de l'immeuble, qui avaient connaissance de la condition suspensive en cours jusqu'au 31 décembre 2012, ont cependant pris le risque de réaliser des travaux de rénovation dans l'immeuble.
Aucune clause contractuelle n'impose à la SCI Victor Hugo de rembourser le coût de ces travaux à M. et à Mme [X], y compris dans l'hypothèse où la société venderesse aurait donné son accord à l'exécution de ces travaux.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de cette demande.
Les frais d'entretien et de gestion de l'immeuble
M. et Mme [X] sollicitent l'octroi de la somme de 4 143,41 euros en remboursement de frais de gestion exposés depuis le 14 novembre 2011 :
' taxe foncière 2012 : 1 197 euros ;
' taxe foncière 2011 : 1 226 euros ;
' assurance habitation 2013 : 476,56 euros ;
' eau second semestre 2013 : 147,28 euros ;
' eau premier semestre 2014 : 1 096,57 euros.
Les intimés ne se prévalent d'aucune clause contractuelle ni d'aucune disposition légale au soutien de cette demande de remboursement.
Toutefois, la SCI Victor Hugo accepte de payer les deux taxes foncières et la prime d'assurance habitation 2013 à hauteur de 2 900,56 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande à hauteur de 2 900,56 euros et rejeté le surplus correspondant aux factures d'eau.
Les préjudices financier et moral
M. et Mme [X] présentent des demandes indemnitaires à l'encontre de la SCI Victor Hugo sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce.
Toutefois, M. et Mme [X] n'invoquent aucune faute délictuelle à l'encontre de la SCI Victor Hugo.
Ils seront en conséquence intégralement déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts formées à hauteur de 6 272,26 euros en réparation de leur préjudice financier et de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Les dommages-intérêts pour résistance abusive
M. et Mme [X] n'établissent pas que la SCI Victor Hugo leur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement au sens de l'article 1153 alinéa 4 ancien du code civil.
Ils évoquent dans leurs écritures la notion de « résistance abusive » en visant un texte sans rapport avec cette notion et sans démontrer la commission d'une faute caractérisée commise par la SCI Victor Hugo dans l'exercice de son droit d'ester en justice ou de résister à une telle action.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes formées par la SCI Victor Hugo contre M. et Mme [X],
Les travaux de remise en état de l'immeuble
La SCI Victor Hugo sollicite le paiement par M. et Mme [X] de la somme de 185 120,05 euros TTC correspond au coût des travaux de remise en état de l'immeuble.
L'acte de vente du 14 novembre 2011 stipule qu'en cas d'anéantissement de la vente suite à la défaillance de la condition suspensive :
« Néanmoins, dans ce cas de figure :
L'acquéreur s'engage par les présentes à remettre le bien dans son état initial et ce à ses frais exclusifs en cas de travaux réalisés sans l'accord des vendeurs (les loyers restant acquis à l'acquéreur). »
Il ressort des échanges de courriels entre M. et Mme [X] et M. [B] [N], représentant légal de la SCI Victor Hugo, que les travaux dans l'immeuble vendu ont été réalisés par M. et Mme [X] avec la participation active de la société venderesse et de son gérant.
Ainsi par courriel du 5 novembre 2011, M. [N] écrivait à M. [X] : « salut, je t'envoie le devis de [D], il doit t'appeler tu te mets bien au point concernant les travaux, en gros tu lui rappelles les points les plus importants ». Dès le lendemain, M. [N] transmettait à M. [X] le devis de ces travaux.
Dans son courriel du 6 novembre 2011, l'artisan M. [K] évoquait la participation de « [B] » à ces travaux en ces termes « Je commence dès demain, on doit aller chercher de quoi commencer avec [B] il avance les produits et je les rembourserai dès que j'aurai l'acompte (1 480 €) ».
Ces échanges établissent que le gérant de la SCI Victor Hugo a lui-même participé à la recherche des artisans et à l'exécution de ces travaux et qu'il a implicitement accordé à M. et Mme [X] l'autorisation de les réaliser.
Il en ressort que la SCI venderesse ayant donné son accord aux travaux, elle n'est pas fondée à exiger la remise dans son état initial de l'immeuble en application de la clause contractuelle précitée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions ayant fait droit à cette demande en son principe et ayant ordonné une expertise pour évaluer le coût de cette remise en état.
Les loyers perçus de l'immeuble
La SCI Victor Hugo sollicite le remboursement par M. et Mme [X] des loyers de l'immeuble qu'ils auraient perçus à hauteur de 73 440 euros.
La clause contractuelle précédemment rappelée précise bien qu'en cas de caducité de la vente, « les loyers restent acquis à l'acquéreur » c'est à dire à M. et Mme [X].
La SCI Victor Hugo soutient que les acquéreurs ne sont pas autorisés à conserver les loyers « à compter du 30ème jour suivant le 9 janvier 2013, date à laquelle par huissier de justice, une sommation de produire l'accord écrit de mainlevée de l'inscription hypothécaire a été délivrée à la SCI Victor Hugo » sans préciser sur quelle disposition contractuelle ou légale elle se fonde.
A défaut de modalités particulières d'application dans le temps de la clause contractuelle précitée, la cour retient que M. et Mme [X] sont fondés à conserver les loyers jusqu'à complet apurement des comptes entre les parties et notamment jusqu'à la date de restitution effective du prix de la vente demeuré séquestré par le notaire.
En conséquence, la demande de restitution des loyers formée par la SCI Victor Hugo à hauteur de 73 440 euros ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré ayant alloué la somme de 3 060 euros à la SCI Victor Hugo sera donc infirmé de ce chef.
III ' Sur l'action en responsabilité dirigée contre le notaire,
Sur la faute du notaire,
Le notaire qui intervient comme rédacteur d'acte doit aussi conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements, ainsi qu'en suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu'ils désirent atteindre.
En outre, il appartient au notaire de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations et à son devoir de conseil et d'information envers toutes les parties à l'acte.
Ainsi que l'a exactement rappelé le jugement déféré, le notaire n'était pas tenu d'obtenir la délivrance d'un état hypothécaire de l'immeuble lors de la conclusion de la promesse synallagmatique de vente sous seing privé.
De même, en l'absence d'accord des parties sur le sort à réserver à l'acte de vente et aux restitutions financières à opérer, Me [W] n'était pas en mesure de rédiger un acte constatant la défaillance de la condition suspensive et liquidant les comptes entre les parties.
Par ailleurs, M. et Mme [X] n'apportent pas la preuve de ce que Me [W] était informé de l'existence de l'inscription hypothécaire inscrite par la CAF le 10 août 2010 sur l'immeuble vendu par la SCI Victor Hugo lors de la signature de l'acte sous seing privé du 1er juin 2011.
En effet, le courrier de Me [W] du 7 décembre 2010, mis en exergue dans les motifs du jugement déféré, établit la connaissance par le notaire de l'existence d'une hypothèque grevant un immeuble propriété de M. [N] qui n'est pas celui qui était vendu par la SCI Victor Hugo à M. et Mme [X].
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré sur ce point, et bien qu'un notaire particulièrement vigilant eut été alerté par l'existence de cette précédente hypothèque concernant le gérant de la SCI Victor Hugo, la preuve n'est pas apportée par M. et Mme [X] de ce que Me [W] avait connaissance à la date de signature de l'acte sous seing privé du fait que l'immeuble vendu par la SCI Victor Hugo était grevé d'une sûreté réelle.
Le notaire a cependant commis une faute de négligence à l'égard de M. et Mme [X] en ne les informant qu'au dernier moment, c'est-à-dire le jour même de la signature de l'acte authentique, de l'existence de l'inscription hypothécaire litigieuse.
En effet, et bien qu'une telle vente soit juridiquement possible, les risques importants que cette hypothèque faisait peser sur l'issue finale de cette vente imposaient au notaire un devoir de conseil renforcé au bénéfice de son client acquéreur exposé à un risque élevé d'échec de l'opération.
Ce devoir de conseil imposait notamment au notaire :
' d'informer M. et Mme [X] le plus tôt possible de l'existence de cette difficulté majeure ;
' de transmettre à M. et Mme [X], au minimum plusieurs jours avant la réunion de signature, le projet d'acte authentique comportant la clause improprement qualifiée de condition « résolutoire » et ses différents accessoires juridiques afin de permettre aux acquéreurs d'en comprendre tous les enjeux et de la négocier le cas échéant.
Le notaire a parfaitement eu conscience de l'importance de cette clause puisqu'il a pris la précaution d'exiger de l'acquéreur une signature à l'intérieur de l'acte (page 10) « pour que cette déclaration ne puisse être considérée comme une clause de style faite par lui sans qu'il ait été en mesure d'en apprécier la portée et les conséquences ».
En dépit de cette précaution rédactionnelle purement formelle, le notaire n'a pas effectivement placé M. et Mme [X] en capacité de prendre la mesure de leurs engagements juridiques et des risques nés de l'opération : il ne les a pas informés en temps utile de l'existence de l'inscription hypothécaire et il a inséré dans son projet d'acte authentique la condition et les clauses litigieuses sans avoir eu aucun échange préalable avec ses clients sur ce sujet particulièrement délicat.
Cette information était d'autant plus importante que cette condition « résolutoire » (en réalité suspensive) et ses clauses accessoires prévoyaient des mesures de restitution particulièrement sévères à l'encontre des acquéreurs en cas de défaillance de la condition suspensive, mesures qui constituent précisément la matière du présent procès.
Au regard de la stipulation mettant le coût de remise en état des lieux à la charge des acquéreurs, M. et Mme [X] sont aussi fondés à reprocher à Me [W] d'avoir omis de leur conseiller de faire établir un état des lieux de l'immeuble avant travaux, démarche indispensable pour prévenir tout risque de contentieux ultérieur en cas d'anéantissement de la vente.
Sur les différents chefs de préjudice et leur lien de causalité avec la faute,
Les créances de restitution
Les créances de restitution de 37 027,54 euros et de 4 143,41 euros que M. et Mme [X] font valoir à l'encontre de Me [W] n'ont pas la nature de préjudice mais résultent de dispositions contractuelles dont la mise en 'uvre est indépendante des fautes commises par le notaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté ces demandes.
Le préjudice financier
M. et Mme [X] ont contracté le 8 novembre 2011 auprès du Crédit Agricole Mutuel de Paris Ile de France un prêt de 190 000 euros au taux de 3,95 % d'une durée de 20 ans.
Ils demandent l'indemnisation par le notaire d'un préjudice financier de 6 272,26 euros correspondant au coût supplémentaire supporté du fait de l'interruption contractuelle de paiement des mensualités du prêt immobilier pendant 12 mois du 9 juillet 2013 au 9 juillet 2014.
Toutefois, rien ne permet d'assurer que mieux informés par le notaire, M. et Mme [X] n'auraient pas eu besoin de recourir à cette mesure de suspension de remboursement de leur prêt ayant généré un coût de 6 272,36 euros à leur charge. La preuve d'une perte de chance de supporter ce coût n'est pas davantage rapportée par les acquéreurs.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Le préjudice moral
La faute de négligence de Me [W], qui a informé M. et Mme [X] de l'existence de l'inscription hypothécaire grevant l'immeuble acheté le jour même de la signature de l'acte de vente, a causé un important préjudice moral aux acquéreurs.
En effet le jour de la vente du 14 novembre 2011, M. [X] qui intervenait également comme mandataire de son épouse, a dû précipitamment se décider au regard d'un projet immobilier dont la viabilité était profondément affectée par la révélation brutale et inattendue de l'existence d'une sûreté grevant l'immeuble.
Cette révélation de dernière minute par le notaire est survenue alors que M. et Mme [X] avaient signé l'acte sous seing privé le 1er juin 2011 et qu'ils avaient déjà accompli de nombreuses démarches administratives et financières pour élaborer leur projet.
C'est ainsi que M. [X] a été confronté le jour même de la réunion de signature de l'acte authentique à une pression morale forte concernant une importante décision à prendre engageant fortement son patrimoine et celui de son épouse.
En particulier, M. [X] a été placé par le notaire dans la situation difficile et inattendue de devoir apprécier, au dernier moment et hors la présence de son épouse mandante, de l'opportunité pour lui de signer une clause de condition mal rédigée et improprement qualifiée de « résolutoire » dont les dispositions complexes régissaient les modalités financières de restitution de l'immeuble en cas de défaillance de la condition suspensive d'obtention de la mainlevée de l'hypothèque.
Du fait de la situation délicate et anxiogène dans laquelle ils ont été placés du fait de cette information tardive et incomplète sur un élément factuel essentiel pour le projet immobilier envisagé, M. et Mme [X] ont subi un préjudice moral que la cour d'appel évalue à hauteur de 15 000 euros.
Les dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153 ancien du code civil
M. et Mme [X] ne démontrent pas que Me [W] leur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant d'un retard de paiement au sens de l'article 1153 alinéa 4 ancien du code civil.
Ils évoquent la notion de « résistance abusive » en visant un texte sans rapport avec cette notion et sans démontrer la commission d'une faute caractérisée commise par le notaire dans l'exercice de son droit d'ester en justice ou de résister à une telle action.
M. et Mme [X] seront donc déboutés de leur demande de ce chef, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
IV ' Sur les demandes accessoires,
La SCI Victor Hugo succombe en appel en ses deux principales demandes en paiement de 185 120,05 euros TTC (coût des travaux de remise en état) et de 73 440 euros (loyers de l'immeuble) formées contre M. et Mme [X].
Me [W] succombe également partiellement en appel.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Victor Hugo sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux avancés par Me [W], en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le jugement déféré.
Me [W] conservera la charge de ses propres dépens.
L'équité commande en outre de condamner in solidum la SCI Victor Hugo et Me [W] à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 4 000 euros représentant les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 ne pourront qu'être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant :
' condamné M. et Mme [X] à supporter le coût des travaux de remise en état de l'immeuble ;
' sursis à statuer sur cette demande et ordonné une expertise confiée à M. [U] [V] ;
' condamné M. et Mme [X] à rembourser à la SCI Victor Hugo la somme de 3 060 euros en remboursement des loyers perçus ;
' débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral formée contre Me [W] ;
' condamné la SCI Victor Hugo à payer à M. et Mme [X] les « frais d'acte notarié : à préciser » ;
' statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à préciser que la vente du 14 novembre 2011 n'a pas été résolue mais est devenue caduque suite à la défaillance de la condition suspensive stipulée à l'acte sous le libellé erroné de « condition résolutoire »;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la SCI Victor Hugo de sa demande de paiement de 185 120,05 euros représentant le coût des travaux de remise en état de l'immeuble formée contre M. [U] [X] et Mme [C] [P] épouse [X] ;
Déboute la SCI Victor Hugo de sa demande de paiement de 73 440 euros représentant les loyers perçus de l'immeuble formée contre M. [U] [X] et Mme [C] [P] épouse [X] ;
Déboute M. [U] [X] et Mme [C] [P] épouse [X] de leur demande contre la SCI Victor Hugo afférente au paiement des frais d'acte notarié ;
Condamne Me [U] [W] à payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts à M. [U] [X] et à Mme [C] [P] épouse [X] ;
Dit que Me [U] [W] conservera la charge des dépens qu'il a avancés en première instance et en appel ;
Dit que la SCI Victor Hugo conservera la charge des autres dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le jugement déféré ;
Dit que Me Alexandre Salvignol est autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour recouvrer tous les dépens de la cause ;
Condamne in solidum la SCI Victor Hugo et Me [U] [W] à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 4 000 euros représentant les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Me [U] [W] devra restituer à M. [U] [X] et à Mme [C] [P] épouse [X] le solde restant sur la somme de 165 000 euros séquestrée en ses comptes après imputation des créances réciproques des parties conformément au présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,