Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 39/2023
N° N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPRR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Février 2023 à 15H25 par la Cimade pour :
M. [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Février 2023 à 18H34 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 février 2023 à 08h53 ;
En présence du représentant du préfet de Finistère en la personne de M. [X] [T],
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 03/02/2023),
En présence de [F] [M], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Février 2023 à 15H00 l'appelant et son avocat, et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Février 2023 à 18H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 25 janvier 2023 notifié le même jour, le préfet du Finistère a fait obligation à M. [F] [M] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 30 janvier 2023 notifié le même jour à 8 h 53, le préfet du Finistère a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. M. [M] a été pris en charge par les services de la police nationale de [Localité 4] et conduit au local de rétention administrative de [Localité 4]. Le procureur de la République de Brest a été averti des différentes étapes de la procédure.
Par suite, une place lui a été réservée au centre de rétention administrative de [Localité 7]. M. [M] y a été conduit par les services de police de [Localité 4] le 1er février 2023 à 10 h 30. Les procureurs de la République de Brest et de Rennes ont été informés dudit transfert en amont ainsi que par courriels avec accusé réception.
Par requête du 1er février 2023 à 16 h 01, le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour, M. [F] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé le maintien de M. [M] en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 février 2023 à 8 h 53.
Par déclaration motivée du 3 février 2023, M. [F] [M] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient que les coordonnées des associations d'aide aux retenus ne lui ont pas été communiquées, qu'il ne lui a pas été notifié qu'il pouvait exercer seul son recours, que le règlement intérieur du local de rétention administrative ne lui a pas été notifié et, enfin, qu'il peut être assigné à résidence comme étant en couple avec sa compagne et leurs deux enfants.
Selon avis du 3 février 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le représentant du préfet du Finistère a conclu oralement à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, [F] [M], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'appel
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de communication des coordonnées des associations d'aide aux retenus
En droit, la directive dite "retour" n° 2008/115/CE prévoit en son article 16§4 que les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers. L'article 16§5 de cette même directive, dispose que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs. Ces informations portent notamment sur leurs droits de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. Les dispositions de cette directive peuvent être directement invoquées par l'intéressé.
Ainsi, la personne placée en rétention doit recevoir l'information de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles de lui
expliquer le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs.
Au cas particulier, l'examen des pièces de la procédure fait apparaître qu'à l'occasion de la notification des droits à compter du placement en rétention, [F] [M] s'est vu communiquer les numéros de téléphones de la Cimade, soit le [XXXXXXXX01] et le [XXXXXXXX02] avec précision des horaires de permanence du représentant de la Cimade au centre de rétention.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, les numéros communiqués sont bien ceux de la Cimade, étant au demeurant rappelés que, même en l'absence d'un représentant de la Cimade au centre de rétention, ceux-ci sont joignables par téléphone et que le numéro auquel joindre cette organisation figure également sur la porte du local de la Cimade au centre de rétention administrative de [Localité 8].
Si aucun représentant de la Cimade n'était présent le mercredi 1er février 2023, cette absence n'est pas de nature à invalider la procédure.
De même, la notification de la décision de placement en rétention administrative a été faite à M. [M] le 31 janvier 2023 à 8 h 53 comportant la mention expresse selon laquelle avait la possibilité de faire un recours administratif dans un délai de 48 h suivant ladite notification.
Certes, M. [M] a refusé d'émarger cette notification.
Il n'en demeure pas moins que le recours peut être interjeté sans l'assistance d'un organisme et qu'il ne résulte d'aucun texte qu'il doive être notifié à la personne retenue qu'elle doit être avisée de la possibilité de faire un recours sans être assistée par un organisme.
En conséquence, l'ordonnance de première instance sera confirmée.
Sur le moyen tiré du défaut de notification à l'intéressé du règlement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 4]
Le conseil de [F] [M] soulève l'irrégularité de la procédure qui ne démontre pas que le règlement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 4] aurait été notifié à son client.
L'article L. 744-8 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que "Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice est mis à disposition des personnes retenues. ['] La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention".
En l'espèce, ainsi que cela résulte du document de notification, le règlement intérieur du LRA de [Localité 4] a été notifié à M. [M] le 31 janvier 2023 à 9 h 03. M. [M] a refusé de le signer. Le recueil des actes administratifs porte mention de la remise de cet acte par l'officier de police judiciaire à [F] [M], ainsi que la mention manuscrite "Refus" sous le nom de celui-ci.
Dès lors, il apparaît que [F] [M] a fait choix de refuser de signer le règlement intérieur qui lui a néanmoins été remis en langue française qu'il comprend.
Par suite, le moyen sera rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article 743-13 du CESEDA offre la faculté au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, lors de la procédure contradictoire notifiée à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 29 décembre 2022, et dans son audition au séjour du même jour, M.'[M] [F] a explicitement déclaré être sans domicile fixe en France. De surcroît, il ne dispose d'aucune ressource en France, étant de son aveu même sans emploi ni revenus depuis 2016. Il ne bénéficie pas non plus d'une intégration privée et sociale sur le territoire national, ne pouvant valablement se prévaloir de la présence de ses deux enfants mineurs, de nationalité française, alors même qu'il ne peut pas participer effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni ne démontre la nature, la stabilité et l'intensité de leurs liens.
L'attestation d'hébergement établie par Mme [K] domiciliée à [Adresse 5] pour les besoins de la présente procédure ne saurait suffire à pallier l'insuffisance de garanties de représentation, d'autant que Mme [K] est elle-même hébergée chez Mme [J], étant à titre personnel dépourvu de logement autonome.
L'intéressé n'est en réalité pas en mesure de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national, telle qu'exigée par les textes.
Enfin, M. [M] est très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ainsi que des autorités judiciaires et administratives pour avoir été interpellé et condamné à de multiples reprises.
Il a refusé d'embarquer lors des derniers vols réservés et confirme son souhait de demeurer en France, ce qui n'est pas en l'état compatible avec sa situation administrative.
Sous le bénéfice de ces observations, M. [M] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du CESEDA et ne saurait être admis à l'assignation à résidence telle que prévue par l'article L. 731-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 février 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 4 février 2023 à 18 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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