Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00166 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM3O
SAS [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 (R.G. n°18/00469) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2020,
APPELANTE :
SAS [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me DELSOL de la SCP DELSOL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 1er septembre 2017, la société [2] a complété, pour son salarié M.[B], une déclaration d'accident du travail, survenu le 31 août 2017, mentionnant 'pour effectuer le dégorgement, le technicien devait desceller une plaque en ciment pour pouvoir accéder au réseau. Il l'aurait descellé avec un marteau et un tournevis. En se baissant pour la soulever, il aurait ressenti une vive douleur en bas du dos'.
Le certificat médical initial établi le 31 août 2017 fait état d'une 'lombalgie aiguë suite à effort de port de charge lourde. Fracture bassin avec sciatique S1 gauche'.
Par courrier du 2 octobre 2017, la caisse a informé la société [2] de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R441-14 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 2 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle s'agissant de la lombalgie aigue uniquement.
Le 29 décembre 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 27 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 7 mars 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
L'état de santé de M. [B] a été considéré consolidé le 31 juillet 2018.
Par jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté la société [2] de son recours,
- déclaré opposable à la société [2] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [B] le 31 août 2017 ainsi que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de cet accident,
- condamné la société [2] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 avril 2022, oralement reprises, la société [2] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par l'assuré social le 31 août 2017, ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer les lésions initiales provoquées par l'accident du 31 août 2017, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident et médicalement justifiée en dehors de tout état indépendant,
dire s'il existe une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte, fixer la date de consolidation des lésions directement imputables à l'évènement du 31 août 2017 en dehors de tout état pathologique indépendant,
- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [2] fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en utilisant le délai complémentaire d'instruction sans pour autant lui adresser de questionnaire; l'avis du docteur [T] ayant été rendu avant la notification du recours audit délai, la caisse n'avait aucune raison valable de prendre ledit délai; un arrêt de travail d'une durée totale de 335 jours est excessif compte tenu de l'absence de gravité de la blessure; M. [B] a d'ailleurs été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2021, oralement reprises, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré,
- déboute l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société [2] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir qu'elle a fait usage du délai complémentaire d'instruction dans l'attente de l'avis de son médecin-conseil; l'employeur n'a d'ailleurs émis aucune réserve lorsqu'il lui a adressé la déclaration d'accident du travail et n'est pas venu consulter le dossier ; il ne combat aucunement la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le respect du contradictoire
Suivant les dispositions de l'article L441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Le dernier alinéa de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Selon l'article R.441-14 du même code, dans sa version applicable 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.(...)'.
Il s'en déduit, de première part qu'un questionnaire est adressé en cas de réserves motivées ou si la caisse l'estime nécesssaire, de deuxième part qu'un délai supplémentaire peut être utilisé dès lors que la caisse n'est pas en mesure d'arrêter une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle sous trente jours; cette impossibilité peut résulter aussi bien de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire que de la seule instruction du dossier.
En l'espèce, la société [2] a déclaré l'accident du travail survenu à son salarié la veille, le 1er septembre 2017. Cette déclaration n'ayant fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'employeur et le caractère professionnel de l'accident étant présumé, la caisse n'a pas diligenté d'enquête. La caisse n'ayant pas adressé de questionnaire au salarié n'était pas tenue d'en envoyer un à l'employeur.
L'historique des liaisons médico-administratives produit par la caisse établit que son médecin-conseil, le docteur [T], a rendu un avis le 20 septembre 2017 s'agissant du caractère professionnel de l'accident du 31 août 2017. La déclaration de l'accident ayant été effectuée le 1er septembre 2017, la caisse ne disposait donc pas du temps nécessaire pour examiner ledit avis à la lumière de tous les éléments du dossier, prendre et notifier une décision dans le délai imparti. Il s'en déduit que la caisse a fait une juste application de la législation précitée en ayant recours au délai complémentaire d'instruction.
Au surplus, la caisse a adressé à l'employeur le 12 octobre 2017 une notification l'informant de la fin de l'instruction du dossier avec possibilité de venir en consulter les pièces jusqu'au 2 novembre 2017. L'employeur disposait donc d'un délai supérieur aux dix jours réglementaires pour consulter le dossier et faire part de ses observations avant décision de la caisse, droit dont il n'a pas fait usage. La société [2], qui n'a émis ni réserves, ni observations au terme de l'instruction, ne saurait donc se prévaloir utilement du non-respect du contradictoire. Le moyen n'est pas fondé.
Sur l'imputabilité des symptômes, soins et arrêts de travail
En application des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail, cause étrangère caractérisée par la démonstration que l'accident ou la longueur des soins et arrêts est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas d'établir que ceux-ci ne sont pas la conséquence d'un accident du travail, étant précisé que le référentiel CNAMTS est purement indicatif et ne prend pas en compte les particularités propres à chaque victime et situation.
En l'espèce, M. [B] a indiqué avoir ressenti une vive douleur en bas du dos alors qu'il exerçait ses fonctions de technicien assainissement dégorgement le 31 août 2017 à 10h40, étant précisé qu'il travaillait, ce jour-là, de 8 heures à midi, puis de 14 heures à 17 heures.
Une lombalgie aiguë d'effort a été constatée par certificat médical initial du docteur [Y] établi le jour-même, lésion cohérente avec les faits rapportés. Il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée le 1er septembre 2017 que l'employeur, qui n'a émis aucune réserve, a été prévenu trois heures après les faits. Il s'ensuit que le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [B] est présumé, peu important l'absence de témoin, et entraîne donc l'imputabilité des symptômes, soins et arrêts qui y ont fait suite.
Il ne résulte aucunement de l'avis du docteur [S] en date du 4 février 2020, qui n'a pas examiné l'assuré, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il a pris connaissance des avis médicaux des 20 septembre et 21 décembre 2017 et des 29 mai et 15 juin 2018, la preuve que l'accident survenu le 31 août 2017, les arrêts et les soins prescrits résulteraient d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Ce faisant, l'employeur échoue à combattre la présomption dont la caisse est fondée à se prévaloir.
Le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux est confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formeée au titre de ses frais non répétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge des frais non répétibles exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [2] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ballereau, conseiller, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps H. Ballereau
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