Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 21 Septembre 2022
N° RG 21/00604 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR5M
VTD
Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 11 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 004670 et 2019 005701)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société NATHUR
SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 802 502 328 00023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
La S.E.L.A.R.L. [Y] représentée par Maître [M] [Y] ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de sauvegarde de la société NATHUR désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Clermont Ferrand du 10 octobre 2019
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.E.L.A.R.L. [P] représentée par Maître [O] [P], ès qualités de mandataire de la société NATHUR et maintenue à ces fonctions jusqu'à l'approbation de son compte-rendu de fin de mission suivant jugement du Tribunal de commerce de Clermont Ferrand du 10 octobre 2019 prononçant l'adoption d'un plan de sauvegarde,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 juin 1992, M. [H] [N], président de la SA [N], s'est porté caution solidaire, en garantie de tous les concours consentis par la SA Banque Nuger à la SA [N], et ce, à hauteur de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros. Le cautionnement était à durée indéterminée.
Le 28 février 2012, la SA [N] a contracté auprès de la SA Banque Nuger un prêt d'un montant de 115 000 euros remboursable en 120 mensualités ayant pour objet l'acquisition de l'usufruit des murs professionnels de la SCI Latour.
Le 16 avril 2015, M. [H] [N] a cédé les 2 000 actions qu'il possédait dans la SA [N] à la SAS Nathur, la SA [N] devenant la SAS Entreprise [N].
Par acte du 24 août 2015, M. [H] [N] s'est porté caution solidaire de la SAS Entreprise [N], par avenant à l'acte du 28 février 2012, pour sûreté de la somme globale de 58 500 euros incluant les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
En date du 29 avril 2016, la SA Banque Nuger a accordé à la SAS Entreprise [N] une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 10 000 euros, pour une durée indéterminée.
Puis, par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Entreprise [N], laquelle procédure a été convertie en redressement judiciaire en date du 13 septembre 2018, puis en liquidation judiciaire en date du 15 novembre 2018.
Suivant jugement du 17 mai 2018, le tribunal de commerce a également ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Nathur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 4 janvier 2019, la SA Banque Nuger a mis en demeure M. [H] [N] en qualité de caution de la SAS Entreprise [N] de lui régler la somme de 67 412,02 euros, outre intérêts.
Parallèlement, le 18 juillet 2018, M. [N] a déclaré une créance d'un montant de 51 995,97 euros auprès de la SELARL [P], mandataire judiciaire de la SAS Nathur.
Par acte d'huissier du 22 mai 2019, la SA Banque Nuger a fait assigner M. [H] [N] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de le voir condamner en qualité de caution au paiement des sommes suivantes :
- 15 479,30 euros au titre du solde débiteur du compte, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2019, en vertu de son engagement de caution à hauteur de 15 244,90 euros;
- 53 233,12 euros au titre des soldes dus des prêts et financements accordés au bénéfice de la SAS Entreprise [N], avec intérêts contractuels à compter du 20 mars 2019.
Par actes d'huissier du 28 juin 2019, M. [H] [N] a fait assigner en appel en cause la SELARL [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Nathur afin de la voir condamner à garantir et relever indemne M. [N] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, et en conséquence, de fixer la créance de M. [N] à l'encontre de la SAS Nathur à ce titre.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SA Banque Nuger tant au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 3 juin 1992 qu'au titre de l'acte de cautionnement souscrit le 24 août 2015 ;
- a dit recevable et partiellement fondées les demandes présentées par la SA Banque Nuger à l'encontre de M. [N] ;
- a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation de bonne foi de la SA Banque Nuger ;
- a débouté la SA Banque Nuger de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [N] au titre du solde débiteur du compte de la SAS Entreprise [N] ;
- a condamné M. [N] à payer à la SA Banque Nuger la somme de 27 621,54 euros correspondant au solde restant dû expurgé des intérêts, au titre du prêt de 115 000 euros;
- a condamné la SAS Nathur à garantir M. [N] au titre de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant du paiement de la somme de 27 621,54 euros à titre chirographaire ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- a condamné la SA Banque Nuger, M. [N] et la SAS Nathur chacun pour un tiers, aux dépens de l'instance.
Sur la question de la garantie, le tribunal a énoncé que la SAS Nathur ne pouvait au jour de son obligation, prétendre ignorer une garantie accordée par le cédant qu'elle avait elle-même demandée, telle que la garantie accordée par M. [N] dans l'avenant du 24 août 2015 ; que l'acte de cession de parts prévoyant la reprise du prêt de 115 000 euros, la SAS Nathur et ses conseils se devaient d'examiner les actes concernant ce prêt et les garanties éventuellement accordées en contrepartie ; que les dispositions prévues dans l'acte de cession de parts du 16 avril 2015, et notamment l'engagement du cessionnaire à régler aux lieu et place du cédant les sommes réclamées par les établissements bancaires devaient s'appliquer.
La SAS Nathur a interjeté appel du jugement en ce qu'elle a été condamnée à garantir M. [N] au titre de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant du paiement de la somme de 27 621,54 euros correspondant au solde restant dû, expurgé des intérêts, du prêt de 115 000 euros.
Par ailleurs, M. [H] [N] a relevé appel du jugement à l'encontre de la SA Banque Nuger. La créance ayant été cédée au Fonds commun de titrisation Ornus, la procédure a été poursuivie à l'encontre de cette dernière entité.
En cours de procédure, un accord transactionnel est intervenu entre les parties : M. [N] a proposé de régler la somme de 25 000 euros à titre de paiement forfaitaire transactionnel, global et définitif des créances objet de la procédure et à se désister de son appel ; en contrepartie du paiement de la somme forfaitaire, le Fonds commun de titrisation Ornus s'est engagé à abandonner le solde des créances qu'il détenait à l'encontre de M. [N], à renoncer au bénéfice du jugement du 11 février 2021 et à accepter le désistement.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2022, la SAS Nathur, la SELARL [Y] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société, et la SELARL [P] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Nathur, toutes deux intervenant volontairement, demandent à la cour de :
- donner acte à la SELARL [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société, de son intervention volontaire ;
- donner acte à la SELARL [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Nathur, de son intervention volontaire ;
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS Nathur à l'encontre du jugement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la SAS Nathur à garantir M. [N] au titre de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant du paiement de la somme de 27 621,54 euros à titre chirographaire ;
fixé au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Nathur la créance de M. [N] pour ledit montant de 27 621,54 euros à titre chirographaire ;
débouté la SAS Nathur du surplus de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à allouer au profit de la SAS Nathur d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Nathur à un tiers des dépens de l'instance ;
- confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau :
- à titre principal, vu les articles 1126 et suivants du code civil en leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :
dire et juger que les engagements de la SAS Nathur tels que résultant des clauses de levée des engagements du cédant insérées dans les actes des 12 février et 16 avril 2015 sont nuls pour défaut d'objet ;
dire et juger que les engagements de caution des 3 juin 1992 et 24 août 2015 sont exclus du périmètre de la garantie résultant de la clause de levée des engagements du cédant insérée dans l'acte du 16 avril 2015 ;
débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes de garantie dirigées à l'encontre de la SAS Nathur au titre des engagements de cautions du 3 juin 1992 et du 24 août 2015 ;
débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Nathur ;
condamner M. [N] à payer à la SAS Nathur la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, vu le protocole transactionnel en date du 1er mars 2022:
limiter la garantie de la SAS Nathur à la seule somme de 25 000 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire réglée par M. [N] dans le cadre du protocole d'accord transactionnel du 1er mars 2022 ;
fixer au passif de la sauvegarde de la SAS Nathur la créance de M. [N] pour la seule somme de 25 000 euros à titre chirographaire ;
débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Nathur, plus amples ou contraires ;
écarter par équité, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2022, M. [H] [N] demande à la cour de:
- le recevoir en son argumentation et la dire fondée ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Nathur à garantir M. [N] des condamnations mises à sa charge aux termes de la procédure l'opposant à la SA Banque Nuger;
- en conséquence, fixer la créance de M. [N] à hauteur de 25 000 euros ;
- condamner la SA Banque Nuger au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
MOTIFS
- Sur l'engagement de caution du 3 juin 1992
Il est acquis aux débats que le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SA Banque Nuger, a accepté d'abandonner la créance résultant de l'engagement de caution de M. [N] en date du 3 juin 1992, dans le cadre du protocole d'accord transactionnel régularisé le 1er mars 2022.
Ledit accord a pour conséquence de rendre sans objet toute discussion au titre de cet engagement de caution.
- Sur l'engagement de caution du 24 août 2015
Le 28 février 2012, la SA Banque Nuger a consenti à la SA [N] un prêt ayant pour objet de financer l'acquisition de l'usufruit des murs professionnels à la SCI Latour, d'un montant de 115 000 euros, amortissable par 120 mensualités de 1 180,79 euros.
Ce prêt était garanti par deux garanties prises par actes séparés :
le nantissement de titres ouverts dans les livres de la SA Banque Nuger au nom de la SA [N] ;
le nantissement d'un compte à terme ouvert dans les livres de la SA Banque Nuger au nom de la SA [N], nanti en totalité.
Le 12 février 2015, M. [H] [N] et la SAS Nathur ont signé un protocole d'accord concernant la cession des titres de la SA Entreprise [N]. Cet acte rappelait en pages 5 et 6 - 'II - L'activité de la société dont les titres sont présentement cédés', 'C- Déclarations concernant l'exploitation du fonds' - la liste des contrats en cours, et notamment le prêt de 115 000 euros cité ci-dessus.
Par ailleurs, en page 15 du protocole, il était prévu :
'VIII - Levée des engagements du cédant
Le cessionnaire s'engage expressément au plus tard à la date de réitération des présentes, à justifier auprès du cédant de la mainlevée des garanties, cautions ou avals que ce dernier a donné pour le compte de la société Entreprise [N] et dont la liste figure en annexe, ou à en accorder une contre-garantie.'
L'acte de cession définitif des titres de la SA Entreprise [N] est intervenu le 16 avril 2015. En page 10 de l'acte, il a été stipulé la présente clause :
'V- Levée des engagements du cédant
Le cessionnaire, pris en la personne de son Président, M. [E] [G], déclare avoir effectué auprès des organismes bancaires concernés, l'ensemble des démarches nécessaires à la levée de la totalité des garanties fournies à titre personnel par le cédant au profit de la société.
Cependant, dans le cas où le cédant serait actionné en garantie par tout établissement bancaire entre la date d'effet des présentes, et la régularisation effective des substitutions de garanties telles que mentionnées ci-dessus, le cessionnaire s'engage irrévocablement à régler aux lieu et place du cédant les sommes ainsi réclamées par les établissements bancaires.'
Puis, par 'avenant à l'acte sous seing privé en date du 28 février 2012" signé le 24 août 2015 entre la SA Banque Nuger, la SAS Entreprise [N] et M. [H] [N], il a été prévu la substitution du cautionnement solidaire de M. [H] [N] au nantissement du compte titres financiers et au nantissement du compte à terme détenus par la SA [N], à concurrence de 36 810 euros pour le premier et de 85 000 euros pour le second.
M. [H] [N] s'est ainsi porté caution solidaire du prêt du 28 février 2012 à hauteur de 58 500 euros incluant le principal de 45 000 euros, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Le cautionnement a été donné pour une durée de 103 mois à compter de la date de signature de l'acte.
La clause de levée des engagements du cédant vise exclusivement les sommes pouvant être réclamées par un établissement bancaire résultant d'action en garantie au titre des engagements censés avoir été communiqués par le cédant, et pour lesquels le cessionnaire était censé avoir accompli des démarches. La clause ne vise pas toutes les sommes pouvant être réclamées par un établissement bancaire à n'importe quel titre que ce soit.
En effet, la SAS Nathur ne pouvait avoir connaissance à la date à laquelle elle a souscrit son obligation de garantie, soit le 16 avril 2015, d'un engagement de caution qui n'existait pas à cette date puisque consenti le 24 août 2015, et prenant effet à cette date.
Le champ d'application de la clause de levée des engagements du cédant était nécessairement limité aux engagements antérieurs donnés par M. [N] alors qu'il était dirigeant.
Ainsi, le seul caractère postérieur de l'acte de cautionnement suffit à exclure qu'il puisse être couvert par la clause de levée des engagements du cédant.
M. [N] doit donc être débouté de sa demande visant à condamner la SAS Nathur à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, et le jugement doit être infirmé sur ce point.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme, dans la limite de saisine, le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné la SAS Nathur à garantir M. [H] [N] au titre de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant du paiement de la somme de 27 621,54 euros à titre chirographaire ;
fixé au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Nathur la créance de M. [H] [N] pour ledit montant de 27 621,54 euros à titre chirographaire ;
condamné la SAS Nathur à un tiers des dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [N] de sa demande visant à condamner la SAS Nathur à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président