Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[X] [N]
SCP CAMILLE AVOCATS
EXPÉDITION à :
CIPAV
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 5 MARS 2024
Minute n°103/2024
N° RG 21/00663 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ77
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciairede NEVERS en date du 27 Janvier 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 16 janvier 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Raynaud, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nervers qui a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [X] [N],
- validé la contrainte du 9 décembre 2015 signifiée le 26 février 2014 M. [X] [N] par la [5] portant sur les cotisations et majorations des années 2013 et 2014,
- condamné M. [X] [N] à payer à la [5] la somme de 35 812,72 euros, outre les frais de signification d'un montant de 74,94 euros et 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [X] [N] aux dépens,
Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [X] [N] par courrier du 26 février 2021 enregistré le 1er mars 2021,
Vu le courrier de désistement d'appel de M. [X] [N] notifié par courrier du 11 septembre 2023, réitéré par courrier du 18 décembre 2023,
Vu l'acceptation du désistement par la [5] à l'audience du 16 janvier 2024, avec maintien des demandes de paiement aux entiers dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Attendu qu'il convient de donner acte à M. [X] [N] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [X] [N] supportera les frais de l'instance éteinte. Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il se verra condamné à verser à la [5] la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [X] [N] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [X] [N] ;
Condamne M. [X] [N] à payer à la [5] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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