Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01533 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 MARS 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/04918
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [R] [D]
née le 26 septembre 1953 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l'audience par Me Emilie TRONCIN avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
E.P.I.C. HABITAT AUDOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Le tribunal d'instance de Carcassonne, par jugement du 17 juin 2019 a notamment débouté Mme [R] [D] de sa demande de transfert de bail et lui a ordonné de libérer ce logement sous peine d'expulsion.
Le 12 juillet 2019, Mme [R] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 5 janvier 2022, l'EPIC Habitat Audois a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance.
Sur demande de l'EPIC Habitat Audois, par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Carcassonne le 17 juin 2019.
Par requête du 18 mars 2022, Mme [R] [D] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° RG 22/01521 et n°RG 22/01533 sous le numéro unique RG 22/01533.
Vu la requête aux fins de déféré de Mme [R] [D] déposée le 18 mars 2022 ;
Vu les conclusions sur déféré de l'EPIC Habitat Audois remises au greffe le 18 mai 2022 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité
Madame [R] [D] a déféré à la cour l'ordonnance du 10 mars 2022 par requête du 18 mars 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Or, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile. Ainsi, lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 27 novembre 2019, date de remise au greffe des conclusions de l'EPIC Habitat Audois.
Par ailleurs, si l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable est protégée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les dispositions critiquées de l'article 386 du code de procédure civile aux termes desquelles la péremption de l'instance d'appel est encourue en l'absence d'initiative des parties pendant plus de deux années ne contreviennent pas à cette exigence de procès équitable dès lors qu'elles poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d'un achèvement de l'instance dans un délai raisonnable.
La péremption est donc acquise depuis le 27 novembre 2021.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance déférée, les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens supportés par Mme [R] [D].
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2022 ;
confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent déféré ;
condamne Mme [R] [D] aux dépens du déféré ;
Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal d'instance de Carcassonne.
Le greffier, Le président,
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