Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 18/02468 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLO7
Date du Recours : 26 avril 2018
Objet du Recours :CONTESTE DECISION DE REJET IMPLICITE CRA - ANNULATION DES CHEFS DE REDRESSEMENT INJUSTIFIES AYANT DONNE LIEUX A MISE EN DEMEURE DU 18/12/17 - CONTROLE OPERE ANNEES 2014 A 2016 - CPT N° [Numéro identifiant 7]- SIRET N° [N° SIREN/SIRET 4]
Code recours : 88A
N° de minute : 24/01511
DEMANDERESSE
S.A V. [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep : Me Stéphanie TONDREAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 11]
[Localité 6]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 MARS 2024 AUX FINS DE CONSTATATION DE DESISTEMENT D’INSTANCE
NOUS, Patrick GOSSELIN, Vice-Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, assisté d’[G] [Y], agent de greffe ;
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2018 au greffe de la présente juridiction, la SA V. [10], représentée par son conseil, a entendu former un recours à l'encontre de la décison implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, saisie le 29 janvier 2018 à la suite d'une procédure de contrôle diligentée par l'organisme de recouvrement au sein de la société portant sur la période écoulée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à lettre d'observations du 11 août 2017 et s'étant traduite par une mise en demeure du 18 décembre 2017 à hauteur de 286.694 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard.
L'examen de la situation en litige, intervenu à l'audience de mise en état tenue le 4 décembre 2023, a été renvoyé à la nouvelle audience de mise en état du 11 mars 2024.
Par courriel adressé au greffe le 26 février 2024, le conseil de la SA V. [10] a fait connaître à la juridiction saisie que la société requérante entendait renouveller sa demande de désistement de l'instance déjà formulée le 7 février 2019, au regard des régularisations notifiées par l’URSSAF à la suite de la décision explicite rendue par la commission de recours amiable.
L'URSSAF PACA, destinataire de la correspondance de la société requérante, n’a pas fait connaitre son acceptation exprès.
SUR QUOI LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Attendu qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
Que l'article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Que l'article 397 du Code de procédure civile dispose expressément à cet égard que :
« Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;
Qu'en outre l'article 396 du même Code permet au juge de déclarer :
« le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu'il convient, en conséquence, de constater le désistement explicite de l'instance de la part de la SA V. [10], son acceptation implicite par l'URSSAF PACA, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 à 397 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement explicite de l'instance de la part de la SA V. [10] et son acceptation implicite par l'URSSAF PACA ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SA V. [10] en vertu de l'article 399 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'en application de l'article 795 du Code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de la réception de sa notification.
L'agent de greffe Le Président
Notifiée le :
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