Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01201 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00305
APPELANT
Monsieur [M] [Z] [D] [J] exerçant la profession de Chauffeur.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORT SM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stépahne MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [Z] [D] [J] a été engagé par la société Transports SM pour une durée indéterminée à compter du 10 janvier 2017 en qualité de conducteur super poids lourd.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers.
Par lettre du 2 octobre 2018, Monsieur [Z] [D] a présenté sa démission.
Le contrat de travail a pris fin au terme du préavis, soit le 8 octobre 2018.
Le 5 avril 2019, Monsieur [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a condamné la société Transport SM à verser à Monsieur [Z] [D] les sommes suivantes et l'a débouté de ses plus amples demandes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 1 839,85 € ;
- congés payés afférents : 183,99 € ;
- repos compensateurs de jour : 5 000 € ;
- congés payés afférents : 500 € ;
- repos compensateurs de nuit : 124 € ;
- congés payés afférents : 12,40 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens.
Monsieur [Z] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, Monsieur [Z] [D] demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de la société Transports SM ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 8 232,30 € et à titre subsidiaire : 2 223,28 € ;
- congés payés afférents 823,23 € et à titre subsidiaire : 222,33 € ;
- repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 11 376,73 € et à titre subsidiaire : 10 799,96 € ;
- congés payés afférents : 1 137,67 € et à titre subsidiaire : 1 080 € ;
- repos compensateur pour heures de nuit : 3 000 € ;
- congés payés afférents : 300 € ;
- indemnité au titre de la prime de nuit : 3 500 € ;
- dommages et intérêts pour dépassement des durées maxima de travail et non-respect du droit au repos : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Z] [D] expose que :
- la société n'a pas rempli son obligation de produire les fichiers indiquant ses heures effectuées ;
- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et n'ayant pas donné lieu à repos compensateur ; les prétendues coupures correspondent en réalité au sein de l'entreprise à du temps de travail effectif ; de plus, ses bulletins de paie sont erronés ;
- il n'a pu bénéficier d'aucun repos compensateur pour les heures de nuit accomplies au titre de l'année 2017 et 2018 ;
- le montant des primes de nuit perçues est erroné ;
- les durées maximales du travail ont sans cesse été dépassées ;
- la demande reconventionnelle adverse n'est pas fondée car les conditions d'octroi de l'indemnité de repas unique nuit étaient réunies et le retrait de ce avantage constituerait une rupture d'égalité.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023 à 9 h 42, la société Transports SM demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [D] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
- remboursement de l'indemnité de repas unique nuit : 4 171,31 € ;
- indemnité pour frais de procédure au titre de la première instance : 1 500 € ;
- indemnité pour frais de procédure au titre de l'instance en appel : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes, la société Transports SM fait valoir que :
- si elle n'a pas produit les fichiers réclamés par le salarié, cela est dû au fait que lors du changement du système d'exploitation, lesdits fichiers ont été altérés ;
- Monsieur [Z] [D] ne rapporte pas la preuve que pendant la position 'repos', il lui était en réalité demandé de charger et de décharger la marchandise ; cette affirmation est purement fantaisiste ; il ne saurait donc être rémunéré pour ces temps de coupure, lesquels sont d'ailleurs obligatoires ;
- Monsieur [Z] [D] ne fait aucune distinction entre les temps de déplacements privés et les temps de conduite professionnelle ;
- Monsieur [Z] [D] effectuait des coupures à des moments totalement inopportuns, conduisant à créer une amplitude artificiellement élevée de travail ;
- il ne remplissait aucune des conditions pour percevoir l'indemnité de repas unique nuit et ne rapporte aucune preuve d'une quelconque rupture d'égalité ;
- L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023 à 14 h 05.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [Z] [D] produit un relevé journalier des heures de travail alléguées, ainsi qu'un décompte correspondant, tenant compte des heures supplémentaires payées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
De son côté, la société Transports SM produit des plannings et relevés établis à partir des chronotachygraphes dont étaient équipés les véhicules conduits par Monsieur [Z] [D].
Ce dernier conteste leur fiabilité, au motif que ses temps de travail effectif y sont indûment minimisés.
Aux termes de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l'article L.3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.3121-1 sont réunis.
En l'espèce, Monsieur [Z] [D] soutient que les temps mentionnés par l'employeur comme temps de « pauses » ou « coupure » constituaient en réalité des temps de travail effectif, au motif que, pendant ces périodes, il était sollicité pour décharger et charger le contenu du camion, alors que le chronotachygraphe de son camion se plaçait automatiquement en mode « repos », comme dans tous les camions de la société.
Il produit à cet égard les attestations d'anciens collègues, Messieurs [N] et [S], qui déclarent que le tachygraphe de tous les chauffeurs de l'entreprise se mettait automatiquement en coupure chaque fois que le contact était coupé, alors qu'ils chargeaient et déchargeaient leur camion.
La société Transports SM répond que ces deux attestations ne sont pas probantes, leurs auteurs ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes similaires à celles de Monsieur [Z] [D] et soutient que ce dernier travaillait en grande partie pour le client Scofel, pour lequel il existait un protocole de sécurité, en ce que les chargements et déchargements étaient réalisés par un prestataire, la société ID Logistics et verse à cet égard un document intitulé « protocole ».
Cependant, Monsieur [Z] [D] réplique à juste titre que ce document est daté du 10 décembre 2018, donc postérieur à sa période d'emploi.
Par ailleurs, à lui seul, le fait que les deux témoins précités aient également engagé une action en justice à l'encontre de l'entreprise ne suffit pas à priver leur témoignage de toute crédibilité.
La société Transports SM soutient également que Monsieur [Z] [D] demande le paiement de temps de travail correspondant en réalité à l'utilisation des véhicules de l'entreprise pour rentrer à son domicile ou encore pour effectuer des déplacements sans aucune relation avec les tournées qui lui étaient confiées et qu'il effectuait de nombreuses coupures à des moments totalement inopportuns et généralement au sortir d'un des clients, faisant le choix de redémarrer aux heures de pointe.
Cependant, les relevés qu'elle produit au soutien de ces allégations ne sont pas probants et elle ne prouve, ni même n'allègue, avoir sanctionné le salarié pour ces faits.
Il résulte de ces considérations que les éléments produits par la société Transports SM ne sont pas de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur [Z] [D].
Cependant, au vu des pièces produites par les parties, la cour estime à 4 000 euros le rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectivement réalisées par Monsieur [Z] [D], somme à laquelle s'ajoutent 400 euros d'indemnité de congés payés afférents.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel
Il résulte de l'article L.3121-30 du code du travail qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l'article L.3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En l'espèce, la convention collective applicable fixe ce contingent à 195 heures par période de 12 mois et il est constant que l'entreprise employait plus de 20 salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent.
Au vu des décomptes de Monsieur [Z] [D], qui mentionnent en grande partie des heures supplémentaires non contestées par la société Transports SM, puisqu'elles apparaissent sur ses bulletins de paie, la cour estime à 12 000 €, congés payés afférents compris, l'indemnité due correspondant au dépassement du contingent.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de repos compensateur pour heures de nuit
La convention collective applicable prévoit une compensation sous forme de repos pour le personnel accomplissant au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne et précise que cette compensation sous forme de repos s'ajoute à la compensation pécuniaire également prévue par cette convention.
Le contrat de travail de Monsieur [Z] [D] prévoyait que, dès lors que le conducteur aurait effectué plus de 50 heures de travail entre 21h et 6h dans le mois, il bénéficierait d'un repos compensateur égal à 5% des heures de travail de nuit.
Ses bulletins de paie font apparaître qu'il a accompli au total 1 994 heures de nuit.
La société Transports SM prétend que Monsieur [Z] [D] a, en réalité, bénéficié de plus de repos qu'il n'en avait acquis et produit à cet égard un tableau faisant apparaître des repos compensateurs de nuit.
Cependant, aucun élément ne permet d'établir la réalité des repos mentionnés, alors que les bulletins de paie de Monsieur [Z] [D] font systématiquement apparaître des horaires de travail bien supérieurs à la durée légale.
Il convient donc, en procédant par voie d'infirmation, de faire droit aux demande de Monsieur [Z] [D], sur ce point, qui sont exactes en leurs montants.
Sur la demande d'indemnité au titre de la prime de nuit
Cette prime, prévue par les dispositions de la convention collective applicable, n'a été réglée à Monsieur [Z] [D] que sur la base des heures de travail réglées.
Compte tenu du rappel de salaire dû par Monsieur [Z] [D] au titre des heures supplémentaires, la société Transports SM reste redevable de primes de nuit dont il convient d'évaluer le montant à 1 700 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maxima de travail et non-respect du droit au repos
Ces dépassements résultent des décomptes produits par Monsieur [Z] [D], ainsi que des attestations susvisées, mais également de la simple lecture des bulletins de paie.
En l'absence d'éléments relatifs à la répercussion de ces manquements sur l'état de santé de Monsieur [Z] [D], son préjudice en résultant doit être évalué à 2 000 euros.
ll convient donc, dans cette limite, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Transports SM
Il appartient à celui qui prétend avoir indûment effectué un paiement de rapporter la preuve du caractère indu de ce paiement.
En l'espèce, au soutien de cette demande, la société fait valoir que Monsieur [Z] [D] a perçu des indemnités de repas unique de nuit d'un montant supérieur aux montants dus en application des accords collectifs applicables et produit à cet égard un tableau de calcul.
Elle ajoute qu'il a indûment perçu la rémunération d'heures pour lesquelles il n'effectuait pas une activité pour la société, agissant en violation des consignes de la société, en disposant du véhicule à des fins personnelles.
Aux termes de la convention collective et de ses avenants, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail et aux horaires de nuit définis, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé
Or, il ne résulte, ni des bulletins de paie de Monsieur [Z] [D], ni des relevés d'heures produits par les parties, que ce dernier ait perçu des indemnités de repas pour un montant supérieur à celles qui lui étaient dues et la société Transports SM ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à une utilisation du véhicule à des fins personnelles.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transports SM à payer à Monsieur [Z] [D] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en en ce qu'il a condamné la société Transports SM à payer à Monsieur [M] [Z] [D] [J] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Transports SM à payer à Monsieur [M] [Z] [D] [J] les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 4 000 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 400 € ;
- indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 12 000 € ;
- indemnité de repos compensateur pour heures de nuit : 3 000 € ;
- congés payés afférents : 300 € ;
- indemnité au titre de la prime de nuit : 1 700 € ;
- dommages et intérêts pour dépassement des durées maxima de travail et non-respect du droit au repos : 2 000 € ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Transports SM à payer à Monsieur [M] [Z] [D] [J] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 500 €.
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel, des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [M] [Z] [D] [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Transports SM de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Transports SM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT