Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01594 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER6K
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2022 - RG N°11-22-95 - Juge des contentieux de la protection de LURE
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et Monsieur Saunier et Mme Willm, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. FLOA
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
Madame [C] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (25)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 30 mars 2022, faisant valoir qu'en date du 12 décembre 2019, Mme [C] [J] avait contracté auprès la SA Banque du groupe Casino, devenue ensuite SA Floa, un crédit dont elle ne s'acquittait plus des échéances, la SA Floa a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 174, 96 euros outre les intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 2 mars 2022.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022 en l'absence de comparution de Mme [J], le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la demande en paiement de la banque à l'encontre de Mme [C] [J] au titre du contrat de crédit renouvelable du 12 décembre 2019 ;
- débouté la SA Floa de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit du 12 décembre 2019 à l'encontre de Mme [C] [J] ;
- dit que la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
- condamné la banque aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour statuer aisni, le premier juge a retenu que le contrat avait été signé électroniquement, mais que le lien entre la signature et le contrat n'était pas démontré de manière évidente et non
équivoque par le dispositif de signature électronique, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que la signature électronique apposée sur l'offre de prêt du 12 décembre 2019 n'apportait pas les garanties suffisantes pour être qualifiée au sens du décret du 28 septembre 2017, de sorte que la banque n'établissait pas que le contrat dont elle se prévalait avait effectivement été signé par Mme [J].
La société Floa a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2022.
Par conclusions transmises le 9 décembre 2022, l'appelante demande à la cour :
- de juger la société Floa recevable en son appel ;
- de recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Floa ;
- de juger que la société Floa rapporte la preuve que Mme [C] [J] a régularisé le contrat de crédit dont il est demandé remboursement ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Floa de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit du 12 décembre 2019 à l'encontre de Mme [C] [J] alors qu'il était demandé de la condamner à payer à la société Floa :
* la somme de 5 174,96 euros outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 2 mars 2022 et ce jusqu'au jour du parfait règlement ;
* la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [C] [J] à payer à la société Floa la somme de 5 174,96 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 2 mars 2022 et ce jusqu'au jour du parfait règlement ;
- de condamner Mme [C] [J] à payer à la société Floa la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [C] [J] aux entiers dépens de l'instance.
La société Floa a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [J] par acte du 21 novembre 2022 remis à personne, et lui a fait signifier ses conclusions par acte du 21 décembre 2022 remis par dépôt à l'étude du commissaire de justice.
Mme [J] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le premier juge a, par des motifs circonstanciés à laquelle la cour renvoie, pertinemment relevé qu'en l'état des pièces produites par la société Floa, il n'était pas justifié de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant avec certitude le lien entre Mme [J] et la signature qui lui est prêtée. L'appelante ne fait d'ailleurs valoir aucun argument particulier pour contester la décision enreprise sur ce point.
Toutefois, la société Floa fait à bon droit valoir que, si la signature électronique constitue l'une des conditions de validité du contrat, son absence peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation, alors que n'ont, comme en l'espèce, jamais été contestées par Mme [J] elle-même ni sa qualité d'emprunteur, ni l'intégrité du contenu du contrat.
Or, il est constant comme résultant de l'historique versé aux débats par l'appelante, que Mme [J] a bénéficié de la mise à disposition des fonds objet du contrat de prêt, et qu'elle s'est acquittée des mensualités afférentes pendant plusieurs mois par prélèvement sur son compte bancaire.
Ce faisant, l'intimée a incontestablement confirmé l'existence et la validité du contrat, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la société Floa sur le fondement de ce contrat.
Il est démontré par les pièces contractuelles, l'historique et le décompte que Mme [J] reste redevable envers l'appelante de la somme de 5 174,96 euros, qu'elle sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux contractuel de 9,994 % sur la somme de 4 487,71 euros à compter du 2 mars 2022, et au taux légal à compter de la même date sur le surplus.
Mme [J] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement, au profit de l'appelante, de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la SA Floa ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne Mme [C] [J] à payer à la SA Floa la somme de 5 174,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,994 % sur la somme de 4 487,71 euros à compter du 2 mars 2022, et au taux légal à compter du 2 mars 2022 sur le surplus ;
Condamne Mme [C] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [C] [J] à payer à la SA Floa la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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