Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 23 Février 2023
(n° 51 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMJZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000630
APPELANTS
Monsieur [I] [V] et Madame [H] [N] épouse [V]
[Adresse 12]
[Localité 29]
comparants en personne
INTIMEES
SAS [47] ([V] [H])
[Adresse 15]
[Localité 21]
non comparante
SIP [Localité 29] (TH 17 ; 18 ; 19)
[Adresse 13]
[Localité 29]
non comparante
[48] (2020650253936541)
Service Surendettement
[Adresse 39]
[Localité 18]
non comparante
[37]([V] [H])
[Adresse 3]
[Localité 28]
non comparante
[35] (371892355)
Chez [Adresse 43]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
TRESORERIE [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 27]
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES (Amendes)
[Adresse 4]
[Localité 26]
non comparante
[45] (5339261A020)
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
[30] (6907443504)
Chez [Adresse 41]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[42] (5048440946)
Chez [Adresse 41]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[31] (42159840291100)
[Adresse 34]
[Adresse 5]
[Localité 24]
non comparante
[50] (L/2111352)
[Adresse 23]
[Adresse 38]
[Localité 25]
non comparante
[46](16203434)
[Adresse 32]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante
[44] (123434243/123367609)
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante
URSSAF ([V])
[Adresse 8]
[Localité 25]
non comparante
[49] (1-3OXUOCA)
Chez [Adresse 43]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
S.A. [36] (CP09081270)
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2019, M. [I] [V] et Mme [H] [N] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 21 novembre 2019, déclaré leur demande recevable.
Le 10 mars 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêts de 0% l'an, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 468 euros, avec un effacement partiel du solde des créances à l'issue du plan.
La [46] a contesté les mesures recommandées, demandant que sa dette soit réglée hors plan afin de permettre à M. [V] de rester assuré, ses contrats étant toujours actifs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er mars 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
déclaré recevable le recours de la [46],
fixé la créance de [50] à la somme de 200 euros,
fixé les créances de la [46] et de la Trésorerie d'[Localité 27] à zéro,
fixé la créance du SIP de [Localité 29] à la somme de 1 776 euros,
fixé la créance de l'URSSAF à la somme de 1 451,11 euros,
arrêté le passif à la somme de 48 823,36 euros,
fixé à 1 141,50 euros la capacité de remboursement des débiteurs et à 1 721,52 euros la part de ressources nécessaires à leurs dépenses courantes,
rééchelonné le paiement des créances sur 49 mois selon une mensualité maximale de 1 141,50 euros, au taux d'intérêts nul à effet au 20 avril 2021.
La juridiction a relevé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 3 359 euros par mois pour des charges mensuelles de 2 067,50 euros, avec prise en compte d'une mensualité de 150 euros pour la réparation de leur véhicule, soit une capacité de remboursement de 1 141,50 euros par mois.
Par déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement en faisant valoir qu'ils étaient dans l'incapacité d'honorer le plan de remboursement en raison d'une baisse de leurs revenus.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.
M. et Mme [V] ont comparu en personne.
Ils expliquent ne pas avoir été en mesure d'honorer le plan même s'ils ont réglé certains créanciers, faisant état d'une baisse de revenus. Ils sollicitent une modification avec des versements au maximum de 200 à 300 euros par mois.
Ils indiquent que madame revient d'un arrêt de travail pour longue maladie, qu'elle vient seulement de recommencer à travailler en tant qu'éducatrice spécialisée en CDI au salaire de 2 000 euros net par mois, que monsieur est en reconversion professionnelle et a repris des études à l'Université et qu'il ne perçoit aucun revenu, qu'il n'a pas de perspective professionnelle à court ou moyen terme puisqu'il envisage des études sur plusieurs années, si ce n'est des missions temporaires intérimaires. Ils précisent avoir deux enfants à charges, percevoir 138 euros d'allocations familiales mais aucune aide au logement, avoir un loyer de 730 euros par mois et que la situation professionnelle de madame est également précaire compte tenu de son état de santé.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 novembre 2022, la société [50] communique un décompte de créance faisant état d'un solde débiteur de 708,03 euros correspondant au loyer à percevoir de décembre 2022.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. et Mme [V] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les créances
Ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant fixé la créance de la société [50] à la somme de 200 euros, les créances de la [46] et de la Trésorerie d'[Localité 27] à zéro, la créance du SIP de [Localité 29] à la somme de 1 776 euros, la créance de l'URSSAF à la somme de 1 451,11 euros, et ayant arrêté le passif à la somme de 48 823,36 euros. Le jugement est donc confirmé sur ces points.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Le passif non contesté a été fixé à la somme de 48 823,36 euros comprenant pour l'essentiel une créance détenue par la [36] pour 39 349,17 euros. Si M. et Mme [V] soutiennent avoir réglé certains créanciers, ils ne produisent aux débats aucun élément en attestant.
Les ressources du couple étaient justifiées à hauteur de 3 359 euros par mois. M. et Mme [V] justifient d'un changement dans leur situation financière avec des revenus pour le couple et leurs deux enfants composés uniquement du salaire de madame pour 2 028,48 euros selon bulletin de salaire de novembre 2022. M. [V] justifie de son inscription à l'Université [40] au titre de l'année universitaire 2022/2023 en UFR LLSHS, qu'il ne perçoit plus l'allocation de retour à emploi (attestation Pôle emploi du 2 janvier 2023), et qu'il a exercé ponctuellement des missions intérimaires en qualité de cariste au cours de l'année 2022. Ils perçoivent également une somme de 139,83 euros par mois au titre des allocations familiales selon attestation de la CAF du 3 janvier 2023.
Mme [V] justifie également d'une situation de santé précaire selon certificats médicaux communiqués rendant incertaine la poursuite d'une activité professionnelle pérenne.
Le montant retenu pour les charges mensuelles de 2 067,50 euros n'est pas contesté de sorte que la capacité de remboursement est de l'ordre de 100 euros par mois (2 168, 31 euros - 2 067,50 euros).
La proposition formulée ne semble pas de nature à permettre l'établissement d'un plan susceptible de désintéresser les créanciers, la cour ne disposant par ailleurs d'aucun élément lui permettant de connaître le montant actualisé du passif compte tenu des versements effectués par les appelants.
Le jugement doit donc être infirmé et l'examen du dossier renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne aux fins d'établissement de toute mesure appropriée.
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé, en ce qu'il a fixé la créance de la société [50] à la somme de 200 euros, les créances de la [46] et de la Trésorerie d'[Localité 27] à zéro, la créance du SIP de [Localité 29] à la somme de 1 776 euros, la créance de l'URSSAF à la somme de 1 451,11 euros, et en ce qu'il a arrêté le passif à la somme de 48 823,36 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour établissement de toute mesure appropriée,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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