Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05268 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B722E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02465
APPELANTE
Madame [C] [P] [V]
chez M. [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158
INTIMEES
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E] [Y] - Mandataire liquidateur de Société LES PETITES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [P] [V] a été embauchée par la société Les Petites, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 décembre 2005, en qualité de vendeuse-démonstratrice.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle des industries de l'habillement.
La société Les Petites avait pour activité principale le commerce de l'habillement.
La société comptait plus de 11 salariés.
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Les Petites.
A compter du 2 septembre 2016, Mme [P] [V] a été placée en arrêt de travail.
Le 2 août 2017, Mme [P] [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes :
« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'établissement».
Le 9 octobre 2017, Mme [P] [V] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 23 octobre 2017.
Mme [P] [V] ne s'est pas présentée à l'entretien préalable, compte tenu de son état de santé.
Le 17 novembre 2017, Mme [P] [V] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 29 mars 2018 aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour atteinte à sa santé et à sa sécurité.
Le plan de sauvegarde ayant été résolu par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de commerce a de Paris a adopté un plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Petites. La SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section industrie, a statué comme suit :
- fixe la créance de Madame [C] [P] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Petites, prise en la personne de Me [E], de la Selafa MJA, mandataire-liquidateur, à la somme de 393,11 euros, à titre de rappel dû sur le solde de tout compte
- déboute Madame [C] [P] [V] du surplus de ses demandes
- dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST, dans les limites de sa garantie
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées, conformément à l'article L.122-17 du code du commerce.
Mme [P] [V] a interjeté appel du jugement, dont elle n'a pas reçu notification, par déclaration déposée par voie électronique le 15 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2021, Mme [P] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fixé une somme au titre de sa créance au passif de la SAS Les Petites prise en la personne de Me [E], au titre du rappel sur le solde de tout compte
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fixé à la somme de 393,11 euros sa créance au passif de la SAS Les Petites prise en la personne de Me [E], au titre du rappel sur le solde de tout compte
En conséquence, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- inscrire au passif de la SAS LES PETITES prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et à la sécurité
- inscrire au passif de la SAS Les Petites prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 28 883,64 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- inscrire au passif de la SAS Les Petites prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 4 813,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 481,39 euros au titre des congés payés afférents
- inscrire au passif de la SAS Les Petites prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 8 489,09 euros au titre du rappel dû sur le solde de tout compte
- inscrire au passif de la SAS Les Petites prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte et prévoyance
- inscrire au passif de la SAS Les Petites prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir
- dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS
- assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2021, la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société Les Petites, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- débouter Mme [P] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes
- condamner Mme [P] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2019, l' AGS IDF Est demande à la cour de :
Sur les demandes
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence,
- débouter Mme [P] [V] de l'ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire,
- réduire à de plus juste proportions le quantum des dommages et intérêts demandés
Sur la garantie de l'AGS
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
Vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023.
La cour a soulevé d'office la question de l'effet dévolutif de l'appel compte tenu des termes de la déclaration d'appel. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point par notes en délibéré. Mme [P] [V] a adressé une note en délibéré le 11 décembre 2023 et la société MJA le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Par note en délibéré du 11 décembre 2023, Mme [P] [V] fait valoir que sa déclaration d'appel comprenait toutes les demandes précises qu'elle formait et que les conclusions d'appel, déposées dans le délai de trois mois, reprenaient ces mêmes demandes. Elle soutient que l'appel est régulier et recevable comme l'avait jugé le conseiller de la mise en état qui avait reçu les observations des parties à la suite d'une demande d'observations quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Par note en délibéré du 13 décembre 2023, la société MJA, liquidateur de la société Les Petites, expose que la déclaration d'appel ne comporte aucun chef de jugement critiqué en contradiction avec les articles 562 et 901 du code de procédure civile. Elle rappelle que seule la cour est compétente pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif et qu'il est sans conséquence que le conseiller de la mise en état ait jugé l'appel recevable.
La cour rappelle que le fait que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité est sans conséquence sur l'effet dévolutif de cette déclaration.
Le dispositif du jugement entrepris est rédigé comme suit :
« Fixe la créance de Madame [C] [P] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES PETITES, prise en la personne de Me [E], de la SELAFA MJA, mandataire-liquidateur, à la somme suivante :
393,11 euros à titre de rappel dû sur le solde de tout compte ;
Déboute Madame [C] [P] [V] du surplus de ses demandes ».
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « Il est demandé à la Cour de recevoir Mme [P] en son appel et d'inscrire au passif de la SAS LES PETITES prise en la personne de Me [E], es qualité de mandataire judiciaire et de Me [N], es qualité d'administrateur judiciaire les sommes suivantes :
sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : dommages et intérêts pour atteinte à la santé et à la sécurité : 8 000 euros
sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 883,64 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4 813,94 euros, congés payés afférents : 4814,39 euros, rappel dû au titre du solde de tout compte : 10 423,66 euros, dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte et prévoyance : 3 000 euros
en tout état de cause : assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal conformément à l'article L.1231-6 du code civil, ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, article 700 du CPC : 1 800 euros, Condamner aux entiers dépens, Rendre le jugement opposable à l'AGS ».
Ainsi, la déclaration d'appel énumère les demandes de Mme [P] [V] mais ne vise aucun chef du jugement critiqué.
En conséquence, la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif.
Sur les frais de procédure
Mme [P] [V] sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Condamne Mme [C] [P] [V] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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