Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03662 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT4I
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2022, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [U] [G]
né le 26 Décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité Surinamienne
se disant à l'audience né au Surinam, sans autre précision
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
Assisté de Me Sabrina Scolari, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2022, à 12h21 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 novembre 2022 à 16h16 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 novembre 2022, à 20h07, complété à 20h09, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [U] [G], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu un défaut d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention pour mettre fin à la mesure dès lors qu'il résulte de l'ensemble de la procédure que l'intéressé comprend et parle le français, il est notamment retenu que, dans le procès-verbal du 7 novembre à 11h55 de notification des droits en rétention, l'intéressé déclare « oui j'ai compris mes droits » et signe le document et que la notice de renseignement administratif du 11 mai 2022 a été établie en français et parfaitement renseignée dans cette langue par l'intéressé qui a répondu aux questions de manière précise et circonstanciée, et encore que, devant le premier juge, aucun interprète n'était présent, le premier juge contredisant ainsi ses propres dispositions, il convient encore de retenir qu'à l'audience de la cour, l'intéressé s'est exprimé en français et a pu répondre aux questions posées ; sans autre moyen soutenu, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Val-de-Marne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2022 à 11h25
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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