Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 18/02249 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TAK6
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROIS DE LA CIPAV C/ Monsieur [X] [O]
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROIS DE LA CIPAV
[X] [O]
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROIS DE LA CIPAV
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 06 octobre 2018, M. [X] [O] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 26 septembre 2018 pour la somme de 12 687,26 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
A l'appui de son recours, M. [O] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte que la " mise en demeure du 28 janvier 2015 ( pour les années 2010, 2011 et 2012) est prescrite", que "la signification de contrainte est prescrite", plus de trois ans s'étant écoulés entre la mise en demeure et la contrainte.
Aux termes de ses écritures, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
l'opposant a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2012 pour son activité de graphiste, et a été affilié auparavant à la CIPAV du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 sous le statut CREA;
une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 20 décembre 2013, s'agissant des cotisations du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès dues pour les exercices 2010, 2011 et 2012, outre régularisation des exercices 2008/2009/2010, pour un montant total de 49 813,96 euros, majorations de retard incluses; la contrainte du 28 janvier 2015, signifiée le 26 septembre 2018, s'élève à 12 687,26 euros compte tenu des acomptes et régularisations;
en vertu des anciennes dispositions applicables, les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin de l'année N+1 ; les cotisations de 2010 pouvaient être réclamées par mise en demeure avant le 30 juin 2014; les cotisations de 2011 pouvaient être réclamées par mise en demeure avant le 30 juin 2015 ; les cotisations de 2012 pouvaient être réclamées par mise en demeure avant le 30 juin 2016 ; or la mise en demeure a été notifiée le 20 décembre 2013 ; la contrainte devait être signifiée avant le 20 janvier 2019, or elle a été signifiée le 26 septembre 2018; les cotisations ne sont donc pas prescrites; les régularisations 2008, 2009 et 2010 ne sont pas davantage prescrites car elles étaient exigibles en 2010, 2011 et 2012 en vertu de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale;
pour la retraite de base 2010, un acompte de 922,50 euros a été pris en compte; la régularisation au titre de 2008 et exigible en 2010 est réglée; pour la retraite de base 2011, le cotisant n'a pas déclaré dans les délais impartis ses revenus réels 2009 et une taxation d'office a été appliquée; une régularisation a été effectuée sur la base des revenus 2011 de 14 400 euros ; suite à la déclaration des revenus réels 2009 de 14 940 euros, la régularisation 2009, exigible en 2011, a été ramenée à 859 euros ( au lieu de 4 360 euros initialement);pour la retraite de base 2012, là encore le cotisant n'a pas déclaré dans les délais impartis ses revenus réels 2010 et une taxation d'office a été appliquée; une régularisation a été effectuée sur la base des revenus 2010 de 27 549 euros; le cotisant ayant cessé son activité le 31 décembre 2012, la régularisation sur les revenus 2012 n'a pas pu s'opérer;, suite à la déclaration des revenus réels 2010, la régularisation 2010, exigible en 2012, a été ramenée à 1 205 euros ( au lieu de 3 666 euros initialement); pour la retraite complémentaire, le montant des cotisations est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non salariés de l'année N-2 ( jusqu'en 2015) et le cotisant ne justifie pas avoir demandé une réduction; en outre une taxation d'office initiale a été appliquée, faute pour le cotisant d'avoir procédé à la déclaration de ses revenus réels 2009 et 2010 dans les délais ; la cotisation invalidité-décès s'élève à 76 euros pour chacun des exercices litigieux;
un acompte de 1 000 euros a été pris en compte pour la période Année 2010.
L'URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 9 475,50 euros en cotisations, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Lors de l'audience du 09 janvier 2024, M. [O], régulièrement cité à comparaitre par assignation du 10 novembre 2023, n'a pas comparu et n'était pas représenté. Il a adressé un courriel au greffe du tribunal le 08 janvier 2024 pour l'informer qu'il acceptait de régler les montants réclamés et qu'il venait de solder la contrainte. L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a répondu par courriel du 09 janvier 2024 qu'elle demanderait la validation de la contrainte en deniers ou quittances.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [O] a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2012 pour son activité de graphiste, et qu'à ce titre il était soumis à l'obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
Le cotisant ne conteste plus la contrainte et a informé le tribunal par courriel du 08 janvier 2024 qu'il venait de solder la contrainte.
La créance telle qu'elle résulte des décomptes détaillés produits par l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider en deniers ou quittances la contrainte litigieuse pour la somme de 9 475,50 euros en cotisations, afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M.[O] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,88 euros.
Sur la demande de l'URSSAF Ile de France au titre des frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide en deniers ou quittances la contrainte signifiée le 26 septembre 2018 pour la somme de 9 475,50 euros en cotisations, afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012;
Condamne M. [X] [O] au paiement de la somme de 9 475,50 euros et des frais de signification d'un montant de 72,88 euros;
Déboute l'URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [X] [O].
La Greffière La Présidente
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