Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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DELIBERE DU 17 Février 2026
Jugement n°26/00050
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EHDO
DEMANDEUR :
Madame [Z], [S], [J] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 02 Février 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [Z] [S] [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (43)
et de Monsieur [E] [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (48)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [Z] [T] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
ATTRIBUE à Madame [Z] [T] à titre préférentiel la pleine propriété de la maison d’habitation sise [Adresse 3], à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et de prendre à sa charge le crédit restant à payer,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 09 décembre 2024,
Sur les conséquences du divorce sur les enfants
MAINTIENT les dispositions relatives aux enfants telles que fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mars 2025,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
- CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Luc etienne GOUSSEAU
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