Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81165 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MGJ
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 FÉVRIER 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 6] FRANCE
représenté par Me Emilie LENGLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1129
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE D AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 mai 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis [Adresse 3] appartenant à M. [F]. Cette mesure conservatoire a été dénoncée à M. [F] le 31 mai 2023.
Par acte du 6 juillet 2023, M. [F] a assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [F] sollicite la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, subsidiairement, le cantonnement à 200.000 euros du montant de cette mesure conservatoire. Il demande également le débouté des demandes adverses et la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAISSE D’EPARGNE sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement le cantonnement de l’hypothèque conservatoire à la somme de 250.000 euros. Elle demande également que l’exécution provisoire soit écartée, la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
La créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, le cachet de la société SIBEL, dont la société qui la préside -la SAS NURING- est dirigée par M. [F], figure sous la « signature du souscripteur » sur le billet à ordre souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE le 3 avril 2021 pour un montant de 200.000 euros, arrivant à échéance le 3 juillet 2021. La CAISSE D’EPARGNE soutient que M. [F] a avalisé ce billet à ordre mais celui-ci conteste sa signature.
Le montant correspondant a été porté au crédit du compte bancaire de la société SIBEL avec la mention « BILLET FINANCIER N°072498 » le 7 avril 2021 ainsi qu’il ressort du relevé de compte de cette société versé. A cet égard, suivant ordonnance du 29 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a admis la créance de 200.000 euros au passif de la société SIBEL : il est précisé que cette dernière admet que le virement de la somme de 200.000 euros est bien intervenu même si elle conteste formellement le titre (s’agissant de l’aval) mais le juge commissaire a retenu que la contestation de la société SIBEL n’était pas fondée car la somme de 200.000 euros a bien été virée sur le compte bancaire de la société SIBEL. Outre le libellé du versement qui ne laisse aucune marge d’interprétation, aucun élément versé ne permet d’attribuer ce virement à une autre cause. Si les montants de 200. 000 euros crédités sont débités le même jour, l’intitulé permet de distinguer chaque renouvellement de billet à ordre par un nouveau billet à ordre portant un numéro distinct. Il n’est pas sérieux de soutenir que des mouvements d’un montant de 200.000 euros, soit un montant largement supérieur aux autres montants figurant sur le relevé de compte, n’attire pas l’attention du dirigeant de la société en procédure de conciliation ouverte par le tribunal de commerce le 2 février 2021 à sa propre demande.
La ligne de billet de trésorerie correspondante était dénoncée par la CAISSE D’EPARGNE à la société SIBEL par courrier du 6 mai 2021 indiquant qu’elle expirerait le 4 juillet 2021. M. [F] en était informé par courrier du 25 mai 2021. Si la CAISSE D’EPARGNE avait accepté le report de l’exigibilité jusqu’au 28 février 2022 ainsi qu’il ressort des échanges de courriels versés, elle mettait en demeure la société SIBEL de rembourser le montant de 200.000 euros par courrier du 4 mai 2022. M. [F] en était informé par courrier du même jour.
Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SIBEL le 12 mai 2022. La CAISSE d’EPARGNE procédait à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire par courrier du 29 juin 2022 sur lequel apparaissait le montant de 200.000 euros au titre du billet à ordre. Par courrier du 25 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure M. [F] de régler la somme de 200.000 euros en sa qualité d’avaliste. Quant à l’incidence de la procédure collective ouverte à l’égard de la société SIBEL, il convient de rappeler les dispositions du dernier alinéa de l’article L622-28 du code de commerce qui prévoit que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires », de sorte que la CAISSE D’EPARGNE pouvait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien de M. [F] en sa qualité d’avaliste coobligé.
M. [F] déposait plainte le 18 février 2023 en contestant sa signature. Cependant, l’issue de la plainte pénale déposée n’est pas rapportée. En outre, les signatures portées sur le billet à ordre au niveau de la société et au niveau de l’avaliste sont semblables entre elles et présentent de nombreuses similitudes avec les échantillons de signatures de M. [F] versés par la CAISSE D’EPARGNE - étant précisé que M. [F] ne conteste pas sa signature au titre de l’ouverture de compte courant de la société SIBEL et de la procuration - ainsi qu’à celle figurant sur la copie conforme des statuts de la société SIBEL. La signature portée sur la pièce d’identité diffère légèrement des autres en particulier sur l’emplacement de la boucle englobant les deux barres sur les autres spécimens versés. Finalement, la contestation de signature par M. [F] ne permet pas de renverser l’apparence de créance démontrée par la CAISSE D’EPARGNE.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bordereau d’inscription fait bien apparaître que l’inscription est prise pour sûreté du montant de 200.000 euros de sorte qu’il n’y a pas lieu au cantonnement sollicité.
C’est au regard de ce principe de créance établi au montant de 200.000 euros que doit être appréciée la menace sur le recouvrement.
La menace de recouvrement
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
En l’espèce, il ressort du rapport d’investigation versé par la CAISSE D’EPARGNE que M. [F] a perçu des revenus représentant un montant de 91.000 euros en 2021. M. [F] n’apporte aucune pièce justificative de ses revenus actuels qui remettrait en cause ce montant insuffisant par rapport au montant de la créance. En outre, il ressort de ce même rapport d’investigation que M. [F] a mis en vente le bien immobilier constituant son ancienne résidence principale situé [Adresse 3] à [Localité 9], objet de l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse, et que le second bien immobilier apparaissant sur le relevé de propriété et situé [Adresse 7] à [Localité 9] a déjà été vendu.
Ainsi, d’une part, l’importance du montant de la créance, 200.000 euros, par rapport aux revenus de M. [F], la vente d’un bien immobilier dont il était propriétaire et la mise en vente du second bien immobilier ainsi que le comportement de M. [F] consistant à nier sa signature alors même que le montant correspondant a été viré sur le compte de la société SIBEL et sans qu’une autre cause à ce virement ne soit même évoquée constituent un faisceau d’indices caractérisant le risque pesant sur le recouvrement de la créance.
Quant à la disproportion alléguée par M. [F], celui-ci se contente de verser un avis de valeur du bien de l’ordre de 425.000 euros sans qu’il ne soit démontré que le bien n’est grevé d’aucune hypothèque ou privilège du prêteur de deniers. Au demeurant, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 200.000 euros n’apparaît pas disproportionnée pour un bien évalué à ce montant.
En conséquence, M. [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [F] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à la CAISSE D’EPARGNE une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [F] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 29 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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