Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
ONEY BANK
TRESORERIE [Localité 22]-[Localité 26]
EDF SERVICE CLIENT
[20]
TRESORERIE [Localité 17] AMENDES
CAF DE L'OISE
[28]
ORANGE CONTENTIEUX
[G]
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03130 - N° Portalis DBV4-V-B7G-I2KA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 17] DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Logement 285
[Localité 8]
Non comparant
APPELANT
ET
[24], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
[27], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
[21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
[20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 12]
TRESORERIE [Localité 17] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
[18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
[28], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
[25], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparants
Monsieur [M] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant en personne
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de M. [Y] [J], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [W] [R] a saisi la [19] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 17 juin 2020.
Le 18 septembre 2020, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au débiteur.
M. [G], créancier, a contesté cette décision et par jugement le 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- Constaté que M. [W] [R] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
- Ordonné le renvoi en conséquence du dossier de M. [R] à la [19] ;
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [R] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 juillet 2022.
M. [R] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'il ne peut pas assumer le plan mis en place par la commission compte tenu de ses charges élevées et de ses revenus faibles.
Par courriers en date du 5 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Lors de l'audience, seul un créancier, M. [G], bailleur de M. [R], s'est présenté.
L'appelant était absent.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 446-1, 468, 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparution obtenue dans les conditions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Selon les termes de cet article, la partie désirant bénéficier d'une telle dispense doit préalablement invoquer une disposition particulière le prévoyant et y être expressément autorisée par le juge. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.
M. [R], régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 11 janvier 2024.
Son appel doit donc être considéré comme caduc.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel de M. [W] [R] et constate que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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